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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 16 mai 2025, n° 20/01866 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01866 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S. [ 8 ] |
|---|
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
16 Mai 2025
Françoise NEYMARC, présidente
Didier NICVERT, assesseur collège employeur
Fouzia [I] ROKBI, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Anne DESHAYES, greffière
tenus en audience publique le 19 Février 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 16 Mai 2025 par le même magistrat, après prorogation du 16 avril 2025
S.A.S. [8] C/ [4]
20/01866 – N° Portalis DB2H-W-B7E-VHGM
DEMANDERESSE
S.A.S. [8]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELAS DE FORESTA AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
[4]
dont le siège social est sis [Adresse 11]
comparante en la personne de Mme [D], munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
S.A.S. [8]
la SELAS [6]
[4]
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[4]
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 25 février 2019, [Y] [T] a été embauché par la SAS [9] en tant qu’agent logistique polyvalent.
Le 4 avril 2019, la SAS [9] a établi une déclaration d’accident du travail relative à l’accident de Monsieur [T] survenu le 3 avril 2019 à 18h30 sans émettre de réserves.
Le certificat médical initial établi le 4 avril 2019, soit le lendemain du fait accidentel, fait état d’un traumatisme du genou droit avec un bilan imagerie demandé. Le médecin a prescrit un arrêt de travail à Monsieur [T] jusqu’au 12 avril 2019 inclus. Le salarié a ensuite bénéficié de prolongations d’arrêt de travail.
Par courrier du 25 avril 2019, la [2] (la [3]) du Rhône a informé l’employeur de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident dont a été victime son salarié Monsieur [T] en date du 3 avril 2019.
Par courrier daté du 15 avril 2020, la SAS [9] a formé un recours gracieux devant la commission de recours amiable (la [5]) de la [4] en contestation de la décision de la caisse de prise en charge des arrêts consécutifs à l’accident dont a été victime Monsieur [T] le 3 avril 2019.
* * * *
Par lettre recommandée du 29 septembre 2020, reçue par le greffe le 30 septembre 2020, la SAS [9] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d’une demande en inopposabilité de la décision de prise en charge de la [4], au titre de la législation professionnelle, des arrêts et soins sans lien direct et exclusif avec l’accident de [Y] [T] survenu le 3 avril 2019, et d’une demande d’expertise.
Au cours de sa réunion du 23 juin 2021, la [5] a confirmé l’opposabilité à l’employeur de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident dont a été victime Monsieur [N] le 3 avril 2019, et de la durée des soins et arrêts de travail et a donc rejeté la demande de la société [9].
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 février 2025.
❖ Dans ses dernières conclusions soutenues oralement à l’audience, la SAS [9] demande au pôle social du tribunal judiciaire de Lyon de :
à titre principal,
avant dire droit,
— dire que les prestations servies à Monsieur [T] lui font grief au travers de l’augmentation de ses taux de cotisation accident du travail,
— dire qu’elle n’a pas été destinataire des documents constituant le dossier de Monsieur [T],
— enjoindre à la caisse de produire, sous peine d’une astreinte de 100 euros par jour de retard, l’intégralité du dossier de Monsieur [T] notamment les certificats médicaux descriptifs des lésions délivrés au titre de son accident du travail du 3 avril 2019,
— surseoir à statuer et renvoyer l’affaire à une audience ultérieure pour qu’il soit débattu sur le fond au regard des pièces communiquées,
à défaut de communication de ces pièces dans le délai qu’il plaira au tribunal de fixer,
— tirer toutes conséquences du refus de la caisse,
— lui déclarer inopposable la décision de la caisse de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, l’intégralité des arrêts de travail prescrits à Monsieur [T] au titre de son accident du travail du 3 avril 2019,
à titre subsidiaire,
avant dire droit,
— constater qu’il existe un litige d’ordre médical portant sur la réelle imputabilité des arrêts de travail indemnisés au titre de l’accident du travail du 3 avril 2019 déclaré par Monsieur [T],
en conséquence,
— ordonner une expertise médicale judiciaire,
— nommer un expert conformément à la mission figurant dans les conclusions.
en tout état de cause,
— surseoir à statuer et renvoyer l’affaire à une audience ultérieure pour qu’il soit débattu du contenu du rapport d’expertise,
— juger inopposables à la concluante les prestations servies n’ayant pas de lien direct, certain et exclusif avec l’accident du travail du 3 avril 2019 déclaré par Monsieur [T],
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La SAS [9] soutient que la [4] ne lui a pas transmis les documents médicaux qu’elle avait demandé, que l’arrêt de travail dont a bénéficié l’assuré est très long par rapport aux séquelles retenues et qu’elle se trouve dans l’incapacité de vérifier si les motifs de l’ensemble des arrêts de travail est bien en lien avec l’accident initial.
❖ La [4] demande au pôle social du tribunal de Lyon de :
— confirmer l’opposabilité à l’égard de l’employeur de sa décision de prise en charge des arrêts de travail au titre de l’accident du travail du 3 avril 2019 jusqu’à la date de consolidation de l’assuré,
— rejeter la demande d’expertise judiciaire formée par la société [9].
La [4] soutient qu’elle n’avait pas à transmettre les documents médicaux de l’assuré, que la présomption d’imputabilité s’applique jusqu’à la date de consolidation, que la société n’a pas fait de demande de contrôle médical pendant l’arrêt de travail et qu’enfin le taux d’IPP attribué à l’assuré est en cohérence avec les séquelles constatées.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2025 prorogée au 16 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande relative aux taux de cotisations accident du travail
Cette demande tend à voir reconnaitre l’existence de griefs justifiant la procédure introduite par la société. Il n’est pas contestable qu’au cas où le caractère professionnel de l’accident dont a été victime M. [T] serait déclaré opposable à la société [7], la présente décision aurait pour conséquence l’augmentation des cotisations accidents du travail pour la société [7] lui portant grief.
Sa demande est recevable de ce chef.
Sur la demande de communication des éléments médicaux de [Y] [T]
La SAS [9] ne conteste pas la matérialité de l’accident de travail mais la durée des arrêts de travail.
Elle fait valoir que l’assuré a bénéficié d’un arrêt de travail initial de 8 jours, qu’il a repris le travail durant 2 mois et demi et qu’il a ensuite bénéficié d’arrêts de travail durant presque 18 mois.
La société ajoute que, ne disposant pas des certificats médicaux médicalement renseignés, elle s’interroge sur le point de savoir si l’intégralité des arrêts de travail pris en charge au titre de la législation professionnelle est véritablement en lien avec l’accident litigieux puisque la durée d’arrêt de travail est très longue par rapport aux séquelles retenues.
Elle sollicite à titre principal donc avant dire droit et sous astreinte la production des dits documents ou la nomination d’un expert judicaire lequel aurait accès aux documents médicaux pour rendre son avis.
A titre subsdiare, estimant que leur absence la place dans une situation inéquitable et que le secret médical ne peut pas lui être opposé, elle sollicite l’inopposabilité à son égard de la prise en charge de l’accident litigieux.
En l’espèce, l’accident étant intervenu sur le lieu et pendant le temps de travail sans reserve formulées sur ce point par l’employeur, la présomption d’imputabilité trouve application.
La présomption d’imputabilité au travail d’un accident survenu au temps et au lieu du travail s’étend aux soins et arrêts délivrés pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Elle s’applique lorsque l’accident révèle ou aggrave un état pathologique préexistant.
La [3] n’a pas à justifier de la continuité des soins et des symptômes pour l’application de la présomption d’imputabilité, celle-ci s’appliquant pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant la guérison ou la consolidation dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail. L’absence de continuité de symptômes et soins jusqu’à la date de consolidation ou de guérison ne suffit pas à écarter la présomption d’imputabilité.
La caisse fait valoir que l’employeur dispose de moyens de contrôles médicaux, dès lors qu’il a des doutes sur le bien-fondé des soins et arrêts de travail prescrits à sons salarié, qu’il peut mettre en œuvre dans un temps voisin de l’arrêt contesté conformément à l’article L. 315-1 du code de la sécurité sociale, ce que la société n’a pas fait en l’espèce.
La [4] indique en l’espèce qu’elle justifie bien de l’existence d’une continuité des symptômes et des soins sur la totalité de la période d’incapacité du 3 avril 2019 au 30 septembre 2020.
Elle fournit à l’appui de ses propos le certificat médical initial, l’attestation de versement des indemnités journalières au titre de l’accident, la fiche de liaisons médico-administratives automatisées, et la notification de la consolidation, ces documents étant tous rattachés à l’accident du 3 avril 2019.
Le salarié a ensuite bénéficié de prolongations d’arrêt de travail qui ne sont pas produites par la [3] car la caisse n’en a pas l’obligation s’agissant de documents soumis au secret médical.
Il apparait ainsi que la [3] a produit dans le cadre de la présente procédure l’ensemble des documents obligatoires ayant trait à l’accident de M. [N] et à ses séquelles et qu’il ne sera fait droit ni à la demande de production sous astreinte ni à l’innopposabilité de la reconnaissance d’AT du chef de la non communication des éléments médicaux.
Sur la demande d’expertise médicale judiciaire pour vérifier l’imputabilité des soins et arrêts à l’accident survenu le 3 avril 2019
Lorsque la caisse démontre qu’il y a continuité de symptômes et de soins à compter de l’accident initial, les soins en découlant sont présumés imputables à celui-ci sauf pour l’employeur à rapporter la preuve de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
Si l’employeur peut solliciter l’organisation d’une expertise médicale pour vérifier l’imputabilité à la maladie des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse, il doit cependant justifier de l’utilité d’une telle mesure en apportant au soutien de cette demande des éléments médicaux de nature à accréditer l’existence d’une cause qui serait à l’origine exclusive des prescriptions litigieuses. Cette présomption ne fait pas obstacle à ce que l’employeur conteste l’imputabilité de tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse au titre de l’accident du travail, à charge pour lui de rapporter la preuve que ces arrêts et soins résultent d’une cause totalement étrangère au travail.
L’expertise judiciaire ne doit pas permettre de pallier la carence probatoire d’une partie.
Il est rappelé que la présomption d’imputabilité à l’accident des soins et arrêts subséquents trouve à s’appliquer aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident, mais également aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l’accident et à l’ensemble des arrêts de travail, qu’ils soient continus ou non.
Il convient par ailleurs d’observer qu’il revient aux professionnels de santé d’adapter la durée des arrêts de travail aux cas qu’ils rencontrent et à leurs spécificités, dans le cadre de leur connaissance et de leur expérience, étant souligné s’agissant de la durée de ces arrêts, que les référentiels relatifs à la longueur des arrêts de travail ne sauraient être utilisés autrement qu’à titre indicatif.
Il sera enfin relevé qu’en l’espèce, le service médical, dont l’avis s’impose à la caisse, a jugé les arrêts de travail justifiés en suite de l’accident en date du 5 juin 2020, et les indemnités journalières versées par la [3] depuis la survenance de l’accident étaient toutes rattachées à l’accident du 3 avril 2019 jusqu’à la date de consolidation de l’assuré fixée par le médecin conseil.
De simples doutes fondés sur la longueur de l’arrêt de travail ne sont pas suffisants pour établir les prétentions de l’employeur. Or, en l’espèce, la société [7] ne se base que sur ce qu’elle considère comme une durée excessive pour solliciter une mesure d’expertise.
* * * *
En conséquence, faute de rapporter un commencement de preuve d’une cause totalement étrangère au travail, la demande d’expertise médicale judiciaire formulée par la SAS [9] sera rejetée, aucun élément ne permettant de remettre en cause l’avis du médecin ayant établi le certificat médical initial et l’avis du médecin conseil.
De plus, les arrêts de travail et soins consécutifs à l’accident du travail de [Y] [T] survenu le 3 avril 2019 seront déclarés opposables à la SAS [9].
En conséquence le moyen d’inopposabilité soulevé par la SAS [9] sera rejeté.
Sur les dépens et la demande d’exécution provisoire
En tant que partie succombant, la société [9] sera condamnée aux dépens engagés depuis le 1er janvier 2019.
Par ailleurs et pour les mêmes motifs, sa demande d’exécution provisoire sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, après en avoir délibéré, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition,
Déclare recevable la contestation de la SAS [9] ;
Deboute la SAS [9] de la demande de productions avant dire droit sous astreinte du dossier médical de M. [N] ;
Déclare opposable à la SAS [9] l’ensemble des soins et arrêts prescrits à [Y] [T] consécutifs à l’accident du travail survenu le 3 avril 2019 ;
Déboute la SAS [9] de sa demande d’expertise médicale judiciaire et de ses demandes subséquentes ;
Condamne la SAS [9] aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019 ;
Rejette la demande d’exécution provisoire formée par la société [9].
Jugement rendu par mise à disposition au greffe le 16 mai 2025 dont la minute a été signée par la présidente et par la greffière.
La Greffière La Présidente
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