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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 16 mars 2026, n° 25/02516 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02516 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 25/02516 – N° Portalis DBX6-W-B7J-27OI
3 copies
EXPERTISE
Décision nativement numérique délivrée
le 16/03/2026
à l’AARPI GRAVELLIER – LIEF – DE LAGAUSIE – RODRIGUES
2 copies au service expertise
Rendue le SEIZE MARS DEUX MIL VINGT SIX
Après débats à l’audience publique du 16 Février 2026
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDEUR
Monsieur [D], [N] [P]
né le 22 Mai 1960 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Maître Florence MOLERES, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEUR
Le Syndicat de copropriété SDC [Localité 4] ayant son siège social situé [Adresse 2] représenté par son Syndic en exercice Cabinet LIQUARD SYNDIC SAS ayant son siège social situé [Adresse 3], représenté par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social
Représenté par Maître Maxime GRAVELLIER de l’AARPI GRAVELLIER – LIEF – DE LAGAUSIE – RODRIGUES, avocat au barreau de BORDEAUX
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice délivré le 25 novembre 2025, Monsieur [P] a fait assigner le Syndicat des copropriétaires Murat devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir :
— désigner un expert au visa de l’article 145 du code de procédure civile,
— condamner le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] à communiquer, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, l’ensemble des plans de canalisation [Localité 5]/EP, les plans de recollement, les réseaux divers et plans de câblage, notamment électriques, pouvant être situés sur la servitude de passage ou la traverser,
— condamner le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] à lui verser une provision ad litem de 8000 euros,
— condamner le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] au paiement d’une indemnité de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de ses dernières écritures, Monsieur [P] a maintenu ses demandes, et conclu au rejet des demandes formées par le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4].
Il expose au soutien de ses prétentions être propriétaire depuis le 14 novembre 2008 de deux parcelles cadastrées [Localité 6] n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2] situées [Adresse 5] à [Localité 7], voisines de la parcelle [Localité 6] n°[Cadastre 3] propriété du Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4], et indique s’être heurté au refus de ce dernier de respecter la servitude de passage dont il bénéficie lorsqu’il a voulu débuter les travaux de rénovation de son immeuble, de sorte qu’il apparaît nécessaire d’ordonner une expertise judiciaire pour établir contradictoirement la servitude existante, l’état actuel de la copropriété, les obstacles s’opposant au respect de la servitude et les travaux permettant le raccordement de son immeuble aux réseaux publics en passant par la servitude.
Le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Localité 4] a indiqué par conclusions écrites ne pas s’opposer à l’expertise sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage, aux frais avancés du demandeur. Il s’est opposé au surplus des demandes formées à son encontre, notamment à la demande de provision ad litem, non fondée, et à la demande de communication de pièces sous astreinte, indiquant ne pas être en possession des plans de canalisations [Localité 5]/EP, plans de recollement, réseaux divers et plans de câblage pouvant être situés sur la servitude de passage ou la traverser, et ne pas avoir été en mesure de les obtenir en dépit des diligences entreprises.
L’affaire, évoquée à l’audience du 16 février 2026, a été mise en délibéré au 16 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise judiciaire :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité ou la garantie des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, qu’il est justifié d’un motif légitime.
En l’espèce, au vu des pièces versées aux débats, et notamment du procès-verbal de constat dressé le 10 avril 2025, Monsieur [P] justifie d’un intérêt légitime à faire établir par expertise la preuve des faits, leur cause, les responsabilités encourues et les éléments constitutifs de son éventuel préjudice.
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande d’expertise, la mission de l’expert étant précisée au dispositif de la présente décision, à l’exclusion de tout autre chef de mission.
Sur la demande de provision ad litem :
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2019, le juge des référés peut, lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, allouer une provision au créancier.
La demande ne doit donc se heurter à aucune contestation sérieuse, ce qui suppose la certitude des faits de la cause et du droit applicable.
Il est constant que la provision ad litem, somme d’argent pouvant être allouée au demandeur en relation avec les sommes qu’il devra avancer ou payer pour faire valoir ses droits, est soumise, comme toute provision, aux conditions posées par l’article 835 du Code de procédure civile.
Cette provision ne peut dès lors être allouée qu’à condition que le principe d’une obligation non sérieusement contestable soit acquis, dans la mesure où dans ce cas, il appartiendra au final au débiteur de l’obligation de supporter les frais et dépens du procès.
Le fait au cas d’espèce pour Monsieur [P] d’être bien fondé en sa demande d’expertise ne saurait créer une obligation de paiement des frais d’instance à la charge du défendeur. De même, la seule existence du différend ne peut justifier que le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Localité 4] soit condamné à assurer le préfinancement de la procédure.
La demande de provision ad litem formée par Monsieur [P], non fondée, sera dès lors rejetée.
Sur les autres demandes :
Le Syndicat des copropriétaires n’étant pas en possession des pièces sollicitées, il n’y a pas lieu de lui enjoindre, sous astreinte, de communiquer les documents demandés par Monsieur [P].
S’agissant d’une expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, les frais de consignation comme les dépens seront provisoirement mis à la charge du demandeur, sauf à celui-ci à les inclure dans son préjudice final, et il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
DÉCISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
ORDONNE une mesure d’expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :
Monsieur [R] [C]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Tél : [XXXXXXXX01]
Tél : [XXXXXXXX01]
DIT que l’expert répondra à la mission suivante :
– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment la citation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs; visiter les lieux et les décrire ;
– dresser tous états descriptifs et qualitatifs nécessaires de la servitude de passage, son tracé, vérifier la possibilité technique du passage des canalisations, et dire s’il existe des obstacles s’y opposant, indiquer s’il existe plusieurs solutions techniques en fonction des contraintes des lieux, les décrire, préciser les avantages et désavantages de chaque solution technique et en chiffrer le coût; préciser tous éléments pouvant porter atteinte à la servitude comme par exemple limitation de l’accès de quelque nature que ce soit, et préciser les responsabilités et préjudices en découlant,
– décrire précisément les travaux qui devront être réalisés par Monsieur [P],
– fournir de manière générale tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de se prononcer sur les préjudices subis par Monsieur [P], la durée et l’incidence sur la jouissance, l’occupation et l’habitabilité de son immeuble, les moyens propres à y remédier et les responsabilités encourues,
– déterminer les travaux permettant le raccordement de l’immeuble de Monsieur [P] aux réseaux publics, en évaluer le coût, hors taxes et TTC, la durée, à partir des devis que les parties seront invitées à produire, préciser leur incidence sur la jouissance, l’occupation et l’habitabilité de l’immeuble de Monsieur [P],
– indiquer aux parties, à l’issue de ses premières opérations, les tiers dont la présence à la cause lui apparaîtrait nécessaire, et remettre à cette fin son avis aux parties, conformément aux dispositions de l’article 245 du Code de procédure civile,
– constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises ;
– établir un pré-rapport comportant devis et estimations chiffrées et, un mois avant la date prévue pour le dépôt du rapport définitif, le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, dans le délai d’un mois suivant cette communication, leurs observations et dires récapitulatifs ;
DIT que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles ;
FIXE à la somme de 4000 euros la provision que Monsieur [P] devra consigner au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux, avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé, dans le délai de 2 mois, entre les mains du régisseur, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque,
DIT que l’expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,
DIT que l’expert déposera son rapport dans le délai de 8 mois à compter de la consignation;
DIT que le magistrat du tribunal judiciaire de Bordeaux chargé du contrôle des expertises assurera le suivi de la mesure conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes ;
DIT que Monsieur [P] conservera provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.
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