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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, cab. 3, 8 juil. 2025, n° 24/02422 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02422 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
POLE AFFAIRES FAMILIALES – CABINET 3
MINUTE N° C3-25/
JUGEMENT DE DIVORCE DU 08 Juillet 2025
AFFAIRE N° N° RG 24/02422 – N° Portalis DBZA-W-B7I-E2FU
AFFAIRE :
[S]
[F]
C/
[T] [E]
épouse [F]
Pièces délivrées
CCC+CCCFE aux avocats
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [S] [F]
né le 07 Avril 1987 à CHIRONGUI (MAYOTTE) (97600)
domicilié chez sa soeur Mme [N] [X]
16, rue Paul Bocquet
51100 REIMS
Rep/assistant : Me Benjamin CHAUVEAUX, avocat au barreau de REIMS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 51454-2023-002248 du 03/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de REIMS)
PARTIE DÉFENDERESSE :
Madame [T] [E] épouse [F]
née le 02 Avril 1981 à REIMS (51100)
4 rue Joseph Hayden
51100 REIMS
Rep/assistant : Me Vincent NICOLAS, avocat au barreau de REIMS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Madame Anne DEVIGNE, Première Vice-Présidente,
LE GREFFIER :
Madame Séverine COUTTIN,
DÉBATS : le 05 Mai 2025
en présence de Madame [M] auditrice de justice
La présente décision ayant été mise en délibéré est prononcée le 08 Juillet 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
jugement à conserver sans durée limitée
EXPOSÉ DU LITIGE
Du mariage de [S] [F] et [T] [E] épouse [F], célébré le 17 Août 2015 par-devant l’Officier d’Etat Civil de REIMS, sans contrat préalable, sont nés :
— [D] née le 13 Juin 2016 à REIMS (51)
— [I] née le 24 Mars 2018 à REIMS (51)
Selon exploit d’huissier en date du 12 Juin 2024, Monsieur [S] [F] a fait assigner Madame [T] [E] épouse [F] en divorce devant le juge aux affaires familiales de de REIMS.
La partie défenderesse a constitué avocat.
Les mineurs ont été informés de leur droit à être entendus.
Aux termes d’une ordonnance en date du 04 novembre 2024 à laquelle il convient de se reporter, le juge de la mise en état a fixé diverses mesures provisoires et renvoyé la cause à la mise en état.
Les dernières conclusions déposées par les parties ont été contradictoirement communiquées et par ordonnance de clôture du 07 février 2025, les plaidoiries ont été fixées à l’audience du 05 mai 2025, pour jugement rendu ce jour.
Conformément aux articles 455 et 753 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
SUR CE :
Vu les conclusions récapitulatives de chacune des parties en date du 06 février 2025 pour [S] [F] et du 06 février 2025 pour [T] [E] épouse [F],
Attendu sur le prononcé du divorce, que selon l’article 237 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré ;
Que selon l’article 238 du même code, l’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an au moment de la demande en divorce ;
Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce ;
Qu’en l’espèce, il résulte de l’aveu des parties que la cessation de la communauté de vie remonte au 12 juillet 2022 ;
Que la condition de délai prévue par la loi est dès lors satisfaite ; qu’il convient par conséquent de prononcer le divorce des époux ;
Attendu qu’il convient de donner acte aux époux de leurs propositions de réglement de leurs intérêts patrimoniaux ;
Attendu qu’en application de l’article 262-1 du code civil, le divorce produira effets dans les rapports patrimoniaux des époux à compter du 12 juilet 2022, date de leur séparation effective ;
Attendu en outre que les mesures édictées par l’ordonnance de non-conciliation reçoivent l’adhésion des parties ; qu’elles respectent l’intérêt prépondérant de l’enfant ; qu’il y a donc lieu de les reconduire purement et simplement ;
Attendu qu’il n’apparaît pas inéquitable de prévoir que chaque partie consererea la charge de ses dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
Vu la demande en divorce présentée le 12 Juin 2024,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal des époux :
[S] [F]
né le 07 avril 1987 à CHIRONGUI (MAYOTTE)
et
[T] [E] épouse [F]
née le 02 avril 1981 à REIMS (MARNE)
mariés le 17 Août 2015 à REIMS (MARNE),
ORDONNE mention du dispositif de la présente décision dans les conditions énoncées à l’article 1082 du Code de procédure civile en marge de leur acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun d’eux et, en tant que de besoin, sur les registres du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères à Nantes ;
Sur les effets patrimoniaux :
DIT que le divorce produira effet dans les rapports pécuniaires et patrimoniaux entre époux à la date du 12 juillet 2022 ;
DONNE acte aux époux de leur proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 265 du code civil, le divorce emporte de plein droit révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux à son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Sur les enfants :
DIT que les parents exerceront ensemble l’autorité parentale surles enfants mineurs [D] née le 13 Juin 2016 à REIMS (51) et [I] née le 24 Mars 2018 à REIMS (51) ;
Il est rappelé que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents doivent, jusqu’à la majorité des enfants :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, et l’éducation religieuse éventuelle,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication, sur l’organisation de la vie scolaire, médicale, sportive, culturelle et de loisirs, des enfants,
— permettre les échanges des enfants avec l’autre parent, dans le respect du cadre et des choix de vie de chacun.
FIXE la résidence habituelle des enfants en alternance au domicile de chacun des parents et ce selon le rythme et les modalités pratiques détaillés comme suit :
— une semaine sur deux avec changement de résidence le dimanche soir 18 heures,
— poursuite de l’alternance durant les petites vacances scolaires,
— partage par moitié en été (et à défaut d’accord : chez le père la première moitié de les années impaires et la seconde moitié de ces mêmes vacances les années paires, et inversement pour la mère)
à charge pour le parent dont la période d’hébergement commence d’aller chercher ou de faire chercher les enfants au domicile du parent dont la période d’accueil se termine ;
DIT que les parents partageront par moitié les frais exceptionnels : scolaires, voyages scolaires, activités extrascolaires, dépenses de santé restant à charge ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS LE 08 JUILLET 2025.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Mme COUTTIN Mme DEVIGNE
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