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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 5 sect. 2, 2 avr. 2026, n° 24/10768 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10768 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 02 AVRIL 2026
Chambre 5/Section 2
AFFAIRE: N° RG 24/10768 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2DFS
N° de MINUTE : 26/00564
DEMANDEUR
S.A.S. AZRA CAFE, représentée par son Président Monsieur [R] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Jean-marie HYEST de la SCP HYEST et ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0311
C/
DEFENDEUR
S.C.I. [N] RCS
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Jérémie DILMI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G844
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Grégoire AMAND, Vice-Président statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Sakina HAFFOU, greffier.
DEBATS
Audience publique du 08 Janvier 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Monsieur Grégoire AMAND, Vice-Président assisté de Madame Sakina HAFFOU, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 1er août 2017, la SCI [N] ci-après désignée la société bailleresse et la société AZRA CAFE – ci-après désignée la société locataire ont régularisé un bail commercial d’une durée de neuf années entières et consécutives, moyennant un loyer annuel HT/HC de 18.000 euros, portant sur des locaux situés au [Adresse 3], dans lesquels la société AZRA CAFE exploite un fonds de commerce de bar-restaurant.
Par jugement en date du 1er août 2023, le Tribunal de Commerce de BOBIGNY a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société AZRA CAFE.
Par exploit en date du 26 septembre 2024, la SCI [N] a fait délivrer à l’encontre de la société AZRA CAFE un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail commercial pour un montant de 7.140,73 euros.
Par assignation signifiée le 28 octobre 2024 à la SCI [N], la société AZRA CAFE a formé opposition au commandement de payer susvisé, saisissant le tribunal judiciaire de BOBIGNY des demandes suivantes :
— A titre principal, prononcer la nullité du commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 26 septembre 2024 ;
— A titre subsidiaire, accorder à la société AZRA CAFE le bénéfice de six mois de délai de paiement, dire que la dette locative sera payée au moyen de six échéances mensuelles successives, outre les échéances courantes, à compter de la décision à intervenir, et suspendre, pendant ces délais, les effets de la clause résolutoire ;
— En tout état de cause, condamner la SCI [N] à payer à la société AZRA CAFE la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
Par des conclusions signifiées par voie électronique le 16 mai 2025, la SCI [N] a demandé au tribunal judiciaire de BOBIGNY de :
— débouter la société AZRA CAFE de l’ensemble de ses prétentions ;
— la condamner à lui verser la somme 7.140,73 euros conformément au commandement de payer la clause résolutoire ;
— la condamner à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour production d’une fausse quittance ;
— constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail, et en conséquence, dire que la société AZRA CAFE est déchue de tout titre d’occupation depuis le 26 octobre 2024 minuit ;
— ordonner, à défaut de restitution volontaire des lieux, l’expulsion avec le concours de la force publique et d’un serrurier, en tant que de besoin, de la société AZRA CAFE et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 3] ;
— prononcer, en cas de besoin, que les meubles se trouvant dans les lieux seront traités conformément à la procédure prévue aux articles L 433-1 et suivants et R 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
— condamner la société AZRA CAFE à payer à la SCI [N] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société AZRA CAFE aux entiers dépens de l’instance.
Il est expressément renvoyé à l’assignation de la partie demanderesse et aux conclusions de la partie défenderesse pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été clôturée par ordonnance du 27 juin 2025 et fixée à l’audience du 8 janvier 2026.
Par un message électronique du 12 décembre 2025, le conseil de la société AZRA CAFE a indiqué que celle-ci avait fait l’objet d’un jugement rendu le 12 novembre 2025 par le Tribunal de commerce de BOBIGNY, ayant prononcé la résolution du plan de redressement et la liquidation judiciaire de la société AZRA, ayant fixé la date de cessation des paiements au 1er août 2025, et ayant désigné en tant que liquidateur la SELARL ASTEREN prise en la personne de Me [M] [J], domicilié [Adresse 4].
A l’issue de l’audience du 8 janvier 2026, le jugement a été mis en délibéré au 2 avril 2026.
Puis par un message électronique du 9 janvier 2026, le conseil de la société AZRA CAFE a indiqué qu’il n’avait pas déposé de dossier de plaidoirie, puisque le jugement prononçant l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire de cette société avait pour effet de dessaisir la société demanderesse qui ne pouvait être désormais représentée que par son liquidateur judiciaire, lequel n’était pas présent à la procédure.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l’article 803 du code de procédure civile ;
Les informations transmises à la juridiction par la partie demanderesse révèlent postérieurement à la clôture du 27 juin 2025 une cause grave au sens de l’article 803 du code de procédure civile : le jugement du 12 novembre 2025 ayant prononcé la liquidation judiciaire de la société AZRA CAFE, celle-ci ne peut plus être représentée que par son liquidateur, à savoir la SELARL ASTEREN prise en la personne de Me [M] [J], et domicilié [Adresse 4].
Au regard de ces éléments, la procédure n’est pas en état d’être jugée et il convient de révoquer l’ordonnance de clôture aux fins de régularisation de la procédure par l’intervention volontaire du liquidateur, ou bien par la mise en cause de ce dernier par la SCI [N], laquelle devra également produire la preuve de sa déclaration de créance auprès du liquidateur et actualiser ses demandes par voie de conclusions qui devront être signifiées avant le 15 juin 2026, afin que l’instance puisse reprendre.
A défaut de telles diligences qui devront être accomplies par les parties avant l’audience du juge de la mise en état en date du 19 juin 2026 à 10 heures, l’affaire pourra être radiée du rôle par ordonnance de ce juge.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Révoque l’ordonnance de clôture du 27 juin 2025 ;
Dit que l’affaire sera de nouveau évoquée à l’audience de mise en état du 19 juin 2026 à 10h00 (5ème chambre, section 2) aux fins de régularisation de la procédure par l’intervention volontaire du liquidateur désigné de la société AZRA CAFE, ou bien par la mise en cause de ce dernier par la SCI [N], laquelle devra également produire la preuve de sa déclaration de créance auprès du liquidateur et actualiser ses demandes par voie de conclusions qui devront être signifiées avant le 15 juin 2026.
La minute de la présente décision a été signée par Monsieur Grégoire AMAND, Vice-Président, assisté de Madame Sakina HAFFOU, greffière, présente lors du prononcé.
Fait au Palais de Justice, le 02 Avril 2026
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Sakina HAFFOU Grégoire AMAND
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