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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch1 cab1 cont civil gal, 4 nov. 2025, n° 23/04635 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04635 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MELUN
Ch1 Cab1 Cont Civil Gal Contentieux
Affaire n° : N° RG 23/04635 – N° Portalis DB2Z-W-B7H-HMQ7
Jugement n° : 25/00249
CG/CH
JUGEMENT DU QUATRE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
Madame [G] divorcée [Y]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Anne-Laure TIPHAINE de la SELARL COUBRIS ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
Compagnie d’assurance MACSF ASSURANCES
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Angélique WENGER de l’AARPI WENGER-FRANCAIS, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [X] [P]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Angélique WENGER de l’AARPI WENGER-FRANCAIS, avocat au barreau de PARIS
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET MARNE
dont le siège social est sis [Localité 3]
représentée par Maître Anne-Laure ARCHAMBAULT de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée en audience publique le 07 Octobre 2025 sur le rapport de Caroline GERARD.
A cette audience l’affaire a été mise en délibéré au 04 Novembre 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Martine GIACOMONI CHARLON, Premier Vice-président
Assesseur : Caroline GERARD, Juge
Assesseur : Mathilde BERNARD, Juge
En présence d'[M] [R], auditeur
GREFFIER :
Carole H’SOILI
DÉCISION :
Contradictoire en premier ressort, prononcée par Martine GIACOMONI CHARLON, Premier Vice-président, qui a signé la minute avec Carole H’SOILI, Greffier, le 04 Novembre 2025, par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 juin 2016, Madame [F] [G] divorcée [Y] (ci-après « Madame [Y] ») subissait une gastrectomie « sleeve » itérative, pratiquée par le Docteur [X] [P], chirurgien digestif à la Clinique Saint-[C] de [Localité 5].
Cette intervention faisait suite à de précédentes chirurgies visant à prendre en charge une obésité, notamment la pose d’un anneau de gastroplastie en 2001, un changement d’anneau en 2003, puis une ablation de l’anneau gastrique et une conversion en gastrectomie « sleeve » en juillet 2012, chirurgies qui n’avaient pas permis d’éviter une reprise pondérale et avaient conduit à une dilatation gastrique anormale.
A la suite de l’opération pratiquée par le Docteur [P], Madame [Y] développait notamment une intolérance alimentaire, rendant nécessaires plusieurs autres interventions réalisées par d’autres praticiens et une hospitalisation dans un autre établissement hospitalier jusqu’au 18 août 2016.
Par ordonnance de référé en date du 27 juillet 2018, une expertise judiciaire était ordonnée, confiée au Docteur [J] [K], lequel déposait un premier rapport avant consolidation.
Par ordonnance de référé en date du 25 septembre 2020, le Docteur [K] était désigné à nouveau, aux fins de détermination des préjudices définitifs après consolidation. Le Docteur [P] et son assureur, la MACSF, étaient par ailleurs condamnés in solidum à verser à Madame [Y] une indemnité provisionnelle de 8 000 euros.
L’expert déposait son rapport définitif le 2 septembre 2021.
Par ordonnance de référé en date du 11 mars 2022, une indemnité provisionnelle complémentaire de 5 000 euros était allouée à Madame [Y].
Courant 2024, la MACSF versait à la demanderesse une troisième et dernière provision d’un montant de 5 000 euros.
Par exploits en date des 11 et 16 mai 2023, Madame [Y] a fait assigner le Docteur [P], la MACSF et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Seine-et-Marne (ci-après « la CPAM de Seine-et-Marne ») devant cette juridiction aux fins d’indemnisation de ses préjudices.
Dans ses dernières conclusions en date du 8 juillet 2024, Madame [Y] demande au Tribunal de :
— Juger qu’elle a été victime de manquements fautifs commis par le Docteur [P] à l’origine de ses préjudices ;
— Juger que le Docteur [P] a manqué à son devoir d’information à son égard, ce qui est à l’origine d’un préjudice d’impréparation ;
— Condamner la MACSF à réparer son entier préjudice, en lui versant la somme totale de 596 856,06 euros – et subsidiairement de 522 044,22 euros – outre intérêts de droit à compter du jour de la délivrance de l’assignation ;
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— « Dire que le jugement à intervenir sera opposable à l’organisme social, et que la liquidation de la créance de l’organisme social interviendra poste par poste conformément aux dispositions de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006 relative au financement de la sécurité sociale » ;
— Condamner la MACSF à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la MACSF aux dépens, en ce compris les « dépens d’expertise ».
Au soutien de ses prétentions, Madame [Y] se fonde sur les articles L. 1111-2 et L. 1142-1 I du code de la santé publique. Elle fait valoir qu’elle a été victime de manquements fautifs commis par le Docteur [P] quant à l’indication opératoire, à l’origine de ses préjudices. Elle invoque à ce titre un manque de précaution nécessaire quant à la décision de réaliser une « sleeve » itérative, sans autre avis chirurgical, le choix d’une option risquée eu égard à ses antécédents opératoires, et le fait de ne pas y avoir renoncé malgré les multiples adhérences constatées au cours de l’intervention.
Elle ajoute que le Docteur [P] a manqué à son devoir d’information, à l’origine d’un préjudice d’impréparation : d’une part, en présentant l’intervention comme les suites d’une première « sleeve » « classique », sans l’informer sur la majoration des risques, encourue s’agissant d’une gastrectomie itérative ; d’autre part, en présentant cette intervention comme la seule option thérapeutique, sans évoquer les alternatives possibles.
Madame [Y] conteste enfin les conclusions de l’expert quant au fait que son état antérieur, décrit comme un état dépressif et un lourd passé d’obésité, aurait contribué à la survenue des séquelles dans une proportion de 30 %, en soulignant que le retentissement psychologique observé par l’expert n’est qu’une conséquence de l’intervention fautive et que ses antécédents d’obésité sont précisément les raisons ayant nécessité une prise en charge chirurgicale.
Dans leurs dernières conclusions en date du 7 juin 2024, le Docteur [P] et la MACSF demandent au Tribunal de :
A titre principal,
— Dire et juger que le Docteur [P] n’a commis aucun manquement dans la prise en charge de la demanderesse ;
« S’agissant de l’obligation d’information »,
— « Dans l’hypothèse où le tribunal retiendrait un défaut d’information, dire et juger qu’il ne peut être qu’à l’origine d’une perte de chance évaluée à 70 % » ;
« Sur l’indemnisation des préjudices,
— Fixer le montant total des préjudices subis à la somme de 283 141,35 euros, avant application du taux de perte de chance de 70 % ;
— Déduire les provisions déjà versées à hauteur de 18 000 euros ;
— Débouter la demanderesse de ses autres prétentions ;
— Faire application du taux de perte de chance de 70 % sur la créance de la CPAM de Seine-et-Marne.
Au soutien de leurs prétentions, le Docteur [P] et la MACSF font valoir qu’aucune faute ne peut être reprochée au chirurgien, qu’il s’agisse de l’indication opératoire – dans la mesure où le choix d’une nouvelle « sleeve » ne peut être considéré comme fautif – de la réalisation du geste opératoire – jugée conforme par l’expert – comme du suivi post-opératoire – exempt de tout manquement.
S’agissant de l’obligation d’information, ils soulignent que Madame [Y] avait la possibilité de poser toutes ses questions à l’occasion des quatre entrevues qu’elle a eues avec le Docteur [P] avant l’intervention, qu’elle s’est vue remettre la fiche de la Haute Autorité de Santé décrivant les risques de la « sleeve » et qu’il n’est pas démontré que si elle avait été informée des autres alternatives thérapeutiques elle n’aurait pas opté pour l’intervention.
A titre subsidiaire, le Docteur [P] et la MACSF soutiennent que si le tribunal retenait le caractère insuffisant de l’information délivrée, il ne pourrait être à l’origine que d’une perte de chance pouvant être évaluée à 70 %.
Dans ses dernières conclusions en date du 7 juin 2024, la CPAM de Seine-et-Marne demande au Tribunal de :
— La « recevoir […] en son intervention et en ses demandes, l’y déclarer bien fondée » ;
— Condamner la MACSF à lui payer les sommes suivantes :
*73 084,62 euros au titre des prestations versées pour le compte de « Madame [D] [A] » ;
*1 162 euros en règlement de l’indemnité forfaitaire de gestion ;
*3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 25 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les responsabilités
Sur la faute du Docteur [P]
Il résulte de l’article L. 1142-1 I du code de la santé publique que la responsabilité médicale est fondée sur la faute, constituée notamment par un manquement à des obligations techniques, c’est à dire pour avoir eu un comportement contraire aux données acquises de la science, à la date des soins, qu’il s’agisse d’une faute dans l’établissement du diagnostic, dans le choix du traitement, dans la réalisation de l’acte médical ou d’un défaut de surveillance.
Le médecin, tenu d’une obligation de moyens, s’engage à donner des soins consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science.
En l’espèce, l’expert judiciaire indique dans son rapport ne pas relever de faute technique imputable au Docteur [P] s’agissant de la réalisation de l’acte chirurgical. Il qualifie ainsi de « conforme » tant le déroulement de l’intervention que la décision de conversion en laparotomie, et ajoute que la sténose médio-gastrique observée à la suite de l’opération relève des « conséquences mécaniques anormales possibles d’un geste correctement réalisé sur un estomac déjà opéré et très remanié » (p. 13).
L’expert indique par ailleurs ne pas avoir relevé de manquement évident au suivi de cette intervention imputable au Docteur [P] (p. 14).
Dès lors, le Docteur [P] et la MACSF sont fondés à soutenir qu’aucune faute ne peut être reprochée au chirurgien s’agissant tant de la réalisation du geste opératoire que du suivi post-opératoire.
En revanche, s’agissant de l’indication opératoire, l’expert indique : « La reprise progressive sans effet yo-yo de la courbe pondérale (+18kg) alors que la patiente avait « un comportement alimentaire adapté » d’après le rapport de la nutritionniste sans médicaments psychotropes posait logiquement la question d’un nouveau traitement mais pas forcément d’une sleeve » (p. 12).
Il ajoute que, chez Madame [Y], « la réalisation d’une sleeve était possible mais ne représentait pas la seule option thérapeutique » (p. 13). Il précise à ce titre : « le tableau d’échec de sleeve dans un contexte multi-opéré avec en fond une pathologie dépressive grave, devait inciter à poser 3 options possibles : 1- Abstention chirurgicale, reprise d’une préparation diététique avec régime restrictif accompagné médicalement 2- une sleeve itérative 3- une transformation du montage en bypass gastrique » (p. 12).
Or, il résulte du rapport d’expertise que le Docteur [P] ne pratiquait au moment des faits que deux types d’interventions bariatriques – l’anneau gastrique et la « sleeve » – mais pas le Bypass, intervention qui était en revanche pratiquée par son associé (p. 6).
L’expert judiciaire indique par ailleurs que, selon la littérature médicale, « la réalisation d’une sleeve itérative est une intervention potentiellement difficile, surtout après tous les antécédents opératoires » (p. 12). Il relève d’ailleurs que le compte-rendu opératoire rédigé par le Docteur [P] mentionne : « […] très importantes adhérences gênant l’intervention, et la rendant dangereuse. Décision de conversion en laparotomie […] » (p. 6).
Néanmoins, et ainsi que le relèvent le Docteur [P] et la MACSF dans leurs écritures, l’expert judiciaire précise : « l’HAS ne formulait pas au moment des faits de recommandations thérapeutiques pour ce genre de situation. Actuellement, le débat n’est pas encore tranché » (p. 13).
Au regard de ces éléments, le choix d’une « sleeve » itérative ne peut être considéré comme étant en lui-même, ou par nature, fautif.
Toutefois, le choix opératoire doit s’apprécier au regard de la situation propre au patient concerné.
Or, en l’espèce, l’expert judiciaire indique : « Dans le cas spécifique de Mme [U] [ndr : Madame [Y]], le dossier méritait une discussion de recours en RCP [ndr : réunion de concertation pluridisciplinaire] spécialisée ». Il considère à cet égard qu'« une simple présentation du dossier de Mme [U] [ndr : Madame [Y]] à une réunion RCP à laquelle n’apparait qu’un seul nom de chirurgien (celui de l’opérateur qui est juge et partie, qui ne pratique pas l’intervention de Bypass gastrique et dont l’associé qui réalise les bypass n’est pas présent pour éventuellement argumenter) pour décider d’un traitement à haut risque potentiel, représente une insuffisance de la prise en charge ».
L’expert en conclut que « le dossier de Mme [U] [ndr : Madame [Y]] aurait dû faire l’objet d’une discussion en centre de référence ou au minimum avec un 2ème avis expert chirurgical » (p. 13), et retient ainsi un « manque de précaution nécessaire à la décision de sleeve itérative » (p. 15).
Contrairement à ce que soutiennent le Docteur [P] et son assureur, ces éléments suffisent à caractériser une faute commise par le chirurgien dans la prise en charge de Madame [Y] – en l’espèce, dans le processus ayant conduit au choix opératoire réalisé – pour ne pas avoir pris la précaution de recueillir l’avis d’un autre spécialiste, pourtant présent au sein même de la structure dans laquelle il exerçait, au regard des risques particuliers inhérents à la réalisation d’une « sleeve » itérative sur une patiente avec de lourds antécédents opératoires.
Ce manquement doit en outre être distingué du défaut d’information à l’égard de la patiente reproché au Docteur [P], lequel défaut d’information sera examiné ci-après dans le cadre des développements relatifs au préjudice d’impréparation invoqué par la demanderesse à ce titre.
Par ailleurs, le lien de causalité entre l’acte médical réalisé et les préjudices subis n’est pas contesté par le Docteur [P] et la MASF. En tout état de cause, dans la mesure où l’expert judiciaire indique que « toutes les séquelles décrites […] s’inscrivent […] dans les lésions directement imputables aux soins et traitement critiqués » (p. 11), ce lien de causalité est parfaitement établi.
Dès lors, Madame [Y] est fondée à rechercher la responsabilité du Docteur [X] [P] et à solliciter l’indemnisation des préjudices subis du fait de l’opération réalisée le 24 juin 2016.
Sur l’état antérieur de Madame [Y]
L’expert estime que l’état antérieur de la victime a contribué à la survenue des séquelles dans une proportion de 30 %, du fait :
d’une part, de ses antécédents de « dépression grave avec tentative de suicide », au motif qu’ « un traumatisme comme l’a vécu la victime peut réactiver le syndrome dépressif et contribuer à une part des conséquences psychologiques » (p. 16),d’autre part, du fait des nombreux traitements chirurgicaux antérieurs, ayant rendu la chirurgie « non seulement plus dangereuse, mais aussi plus aléatoire dans ses résultats sur le poids corporel » (p. 16).
Toutefois, ces éléments ne sont pas repris dans les écritures du Docteur [P] et de la MACSF, notamment au soutien de leur demande d’application d’un taux de perte de chance de 70%, laquelle est traitée uniquement sous l’angle de l’absence de manquement dans la prise en charge – laquelle a toutefois été retenue par le tribunal ci-avant – et de la seule question du défaut d’information – qui sera étudiée ci-après.
En tout état cause, si le rapport d’expertise mentionne un épisode dépressif avec tentative de suicide en 2011 suite à un « burn-out » au travail et la prise de « PROZAC » jusqu’en juin 2014 (p. 4), l’expert judiciaire mentionne également l’absence de syndrome dépressif sévère et de prise de psychotrope au moment de l’opération réalisée en juin 2016 – soit deux ans après la fin de la prise de « PROZAC » sus-évoquée – et des troubles anxiodépressifs stabilisés (p. 5).
S’agissant des antécédents chirurgicaux de Madame [Y], résultant de ses problèmes d’obésité, le tribunal relève que ces éléments ont précisément conduit à la prise en charge par le Docteur [P]. En outre, l’expert judiciaire a pu indiquer que « l’imputabilité entre lésions séquellaires et acte initial est certaine et directe » (p. 17). Il a également fait la distinction – notamment lors de l’examen du déficit fonctionnel temporaire – entre les suites normales de l’opération pratiquée et les suites imputables au dommage. Enfin, il y lieu de rappeler qu’une abstention chirurgicale aurait aussi pu être envisagée selon l’expert, et de relever que la reprise de poids restait relative (+ 18 kg) au regard du poids précédemment perdu (90 kg).
Aussi, il n’y a pas lieu de retenir une part du préjudice imputable aux antécédents tant psychologiques que physiques de Madame [Y].
En conséquence, le Docteur [P] sera déclaré entièrement responsable des préjudices subis par Madame [Y] du fait de l’intervention réalisée le 24 juin 2016.
Par suite, la MACSF, assureur du Docteur [P] qui ne dénie pas sa garantie, sera condamnée à indemniser Madame [Y] de l’intégralité desdits préjudices.
Leurs demandes quant à la fixation d’un taux de perte de chance de 70 % seront par conséquent rejetées.
Sur la réparation des préjudices de Madame [Y]
Le Tribunal se fondera sur les conclusions du rapport d’expertise judiciaire versé aux débats, éclairées par les autres pièces produites par les parties, pour procéder à l’indemnisation du préjudice, en appliquant la loi du 21 décembre 2006 relative au recours des tiers payeurs, s’exerçant poste par poste, sur les seules indemnités qui réparent les préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion de préjudices à caractère personnel, et selon la nomenclature proposée par le rapport Dintilhac, en séparant préjudices patrimoniaux et préjudices extra-patrimoniaux.
Il sera en outre tenu compte de l’âge de la victime à la date de la consolidation, intervenue le 21 avril 2019, soit 52 ans.
Sur le barème applicable et les bases de l’indemnisation
Madame [Y] demande l’application du barème publié dans la Gazette du Palais du 31 octobre 2022 retenant un taux de -1 %, afin d’assurer une indemnisation intégrale des préjudices, tandis que l’assureur ne précise pas le barème appliqué dans ses conclusions, qui diffère en tout état de cause de celui de la demanderesse.
Le taux d’intérêt est la variable essentielle du barème et ce taux est fonction de paramètres tels que l’intérêt légal et le taux réel net d’inflation, correspondant au taux moyen des taux d’emprunt d’Etat sur 10 ans (TEC 10), pondéré par le taux d’inflation pour prendre en compte la perte du pouvoir d’achat de la monnaie qui se traduit par une augmentation durable des prix. Il est censé traduire le rendement du placement du capital alloué au bénéficiaire pour lui permettre le service de la rente fixée par le Tribunal.
L’autre variable devant être nécessairement retenue afin de calculer la capitalisation des frais futurs est l’espérance de vie pour chaque âge, donnée par les tables de mortalité publiées par l’INSEE. Les tables de 2020-2022 étant les tables définitives les plus récentes et faisant une différence selon les sexes, elles sont les plus adaptées aux paramètres démographiques actuels et notamment à l’allongement de la durée de la vie.
Cependant, le barème 2022 au taux de -1%, qui établit l’euro de rente à 33,153 euros pour une femme de 59 ans à la date de la décision, ne tient pas compte du caractère exceptionnel de la situation économique et de l’inflation qui ont motivé son adoption. Cette situation doit être considérée comme temporaire au regard de la longévité moyenne.
Ainsi, il sera fait observer qu’un nouveau barème publié dans la Gazette du Palais en janvier 2025 est basé sur un taux de 0,5 %, montrant bien que le taux de -1 % présentait un caractère exceptionnel et temporaire.
En conséquence, pour assurer la réparation intégrale du préjudice de la victime, sans perte ni profit, le Tribunal appliquera le barème de la Gazette du Palais de 2025 au taux de 0,5 % (table stationnaire femme), fixant à 25,648 euros le montant d’un euro de rente, pour une femme de 59 ans à la date de la décision.
Sur les préjudices patrimoniaux
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
Dépenses de santé actuelles
Ces dépenses sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers, les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux. Ils doivent être pris en compte dans l’évaluation du préjudice de la victime. Leur justification est donc nécessaire pour évaluer les préjudices, puis pour déterminer le montant de la créance de l’organisme social pour chaque poste de préjudice.
En l’espèce, Madame [Y] sollicite la somme de 6 250 euros, soit :
425 euros de frais de suivi psychologique,5 825 euros de frais dentaires.
Le Docteur [P] et la MACSF ne concluent pas spécifiquement sur ces demandes, mais ne proposent en tout état de cause aucune somme à ce titre.
Ces dépenses n’apparaissent pas avoir été soumises à l’expert judiciaire, de sorte que le rapport d’expertise ne permet pas d’en vérifier l’imputabilité.
S’agissant des frais de suivi psychologique, il résulte du rapport d’expertise que Madame [Y] bénéficiait déjà d’un « suivi régulier depuis le 11 avril 2015 » avec Madame [N], psychologue, soit antérieurement à l’opération subie en juin 2016.
Or, la facture produite au soutien de la demande formulée au titre des « frais de suivi psychologique » émane de ce même praticien, pour des séances de psychothérapie s’étant déroulées entre janvier et juillet 2021, soit 5 ans après l’opération réalisée par le Docteur [P]. Aussi, en l’absence de lien causal démontré entre les frais ainsi engagés et ladite opération, il n’y a pas lieu de condamner la MACSF à les indemniser.
S’agissant des frais dentaires, l’expert judiciaire indique simplement que la demanderesse a déclaré des dépenses spécifiques postérieurement à l’acte médical relatives aux frais d’orthodontie, dont les justificatifs « seront » produits (p. 19), sans davantage d’élément sur l’imputabilité éventuelle à l’opération litigieuse.
Or, les notes d’honoraires versées aux débats, relatives à des soins dentaires réalisés entre mai et juillet 2021, n’apparaissent pas avoir été soumises à l’expert.
En outre, l’expert judiciaire a certes relevé, dans la partie de son rapport consacré à l'« examen clinique et l’état actuel », un « état dentaire […] très dégradé » (p. 8), et, dans la partie « Réponses aux questions de la mission », s’agissant de la description des « lésions et séquelles directement imputables aux soins et traitement critiqués » et des « troubles nutritionnels importants » (p. 11).
Pour autant, il ne résulte pas du rapport d’expertise qu’un lien causal ait été fait par l’expert entre ces troubles alimentaires et la détérioration de la dentition de Madame [Y], contrairement à ce qu’indique cette dernière dans ses écritures sans citer précisément les éléments du rapport d’expertise lui permettant cette affirmation.
Dès lors, en l’absence de lien causal démontré entre les frais ainsi engagés et les soins critiqués, il n’y a pas lieu de condamner la MACSF à les indemniser.
Par conséquent, Madame [Y] sera déboutée de sa demande au titre des dépenses de santé actuelles.
Frais divers : assistance par tierce personne temporaire
L’assistance par une tierce personne s’entend des dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches, et plus généralement les actes de la vie quotidienne de manière définitive.
En l’espèce, l’expert judiciaire retient l’aide nécessaire d’une tierce personne temporaire, à hauteur de 5 heures par jour, pendant la période de déficit fonctionnel temporaire (DFT) de 75 %, ayant couru du 19 août 2016 au 31 octobre 2016 (avant déduction de 7 jours au titre des suites normales), soit 67 jours.
Madame [Y] sollicite à ce titre la somme de 33 229,22 euros, sur la base d’un taux horaire de 23 euros. Elle souligne que l’expert a omis d’évaluer le besoin d’assistance d’une tierce personne durant le reste de la période traumatique en dépit du DFT partiel fixé par l’expert, reflétant l’ampleur des séquelles et donc la perte d’autonomie. Elle demande par conséquent au tribunal de corriger cette carence, en retenant, outre un besoin d’assistance par tierce personne à hauteur de 5 heures par jour durant le DFT à 75 % :
— 3 heures journalières durant le DFT à 50 % ;
— 1 heure journalière durant le DFT évalué par l’expert à 30 %.
Le Docteur [P] et la MACSF proposent de retenir 6 270 euros, sur la base d’un taux horaire de 22 euros à raison de 5 heures par jour pendant 57 jours – sans expliquer les raisons pour lesquelles ils ne retiennent pas les 67 jours de DFT à 75% imputables à l’acte médical litigieux.
Il résulte du rapport d’expertise que l’expert judiciaire ne mentionne aucun besoin d’assistance par tierce personne durant les périodes de DFT à 50 % et 30 % ayant couru entre le 1er novembre 2016 et le 20 avril 2019.
Pourtant, le tribunal observe que s’agissant de la période post-consolidation, pour laquelle l’expert judiciaire a évalué le déficit fonctionnel permanent (DFP) de Madame [Y] à 25 %, il est mentionné que cette dernière nécessite une aide non spécialisée à raison de 4 heures par semaine à titre permanent – poste de préjudice qui sera examiné au titre des préjudices patrimoniaux permanents.
Dès lors, considérant la perte d’autonomie reconnue à l’intéressée pour la période ayant couru entre le 1er novembre 2016 et le 20 avril 2019, il y a lieu de retenir un besoin d’assistance par tierce personne manifestement omis par l’expert judiciaire.
Celui-ci sera fixé à hauteur du nombre d’heures proposé par la demanderesse qui apparait cohérent et n’a pas fait l’objet d’observations spécifiques du Docteur [P] et de son assureur.
Le taux horaire proposé par l’assureur sera par ailleurs jugé satisfactoire et le calcul sera effectué sur la base de 413 jours par an, tel que sollicité par la demanderesse pour tenir compte de la majoration induite par 5 semaines de congés payés et 13 jours fériés par an ; étant observé que l’assureur n’a pas formulé d’observations dans ses écritures sur ce mode de calcul.
Ce poste de préjudice sera ainsi fixé comme suit :
*5 heures x 67 jours (soit période de DFT 75 % du 19 août 2016 au 31 octobre 2016, avant déduction de 7 jours au titre des suites normales)
Besoin journalier : 5 heures x 22 euros = 110 eurosBesoin annuel majoré : 110 euros x 413 jours = 45 430 eurosBesoin journalier majoré : 45 430 euros / 365,25 jours = 124,38 eurosCalcul : 67 jours x 124,37 euros = 8 333,50 euros
*3 heures x 27 jours x 22 euros (soit période de DFT 50 % du 1er novembre 2016 au 30 novembre 2026, avant déduction de 3 jours au titre des suites normales, soit 27 jours et non 34 jours comme mentionné dans l’expertise et repris dans les conclusions de la demanderesse)
Besoin journalier : 3 heures x 22 euros = 66 eurosBesoin annuel majoré : 66 euros x 413 jours = 27 258 eurosBesoin journalier majoré : 27 258 euros / 365,25 jours = 74,63 eurosCalcul : 27 jours x 74,63 euros = 2 014,97 euros
*1 heure x 871 jours x 22 euros (soit période de DFT 30 % du 1er décembre 2016 au 20 avril 2019, soit 871 jours et non 840 jours comme mentionné dans l’expertise et repris dans les conclusions de la demanderesse)
Besoin journalier : 1 heure x 22 euros = 22 eurosBesoin annuel majoré : 22 euros x 413 jours = 9 086 eurosBesoin journalier majoré : 9 086 euros / 365,25 jours = 24,88 eurosCalcul : 871 jours x 24,88 euros = 21 667,09 euros
Total (8 333,50 + 2 014,97 + 21 667,09) = 32 015,56 euros.
Sur les préjudices patrimoniaux permanents
Dépenses de santé futures et frais de logement adaptésMadame [Y] demande au tribunal de laisser les postes « dépenses de santé futures » et « frais de logement adaptés » pour « mémoire », dans
l’attente de la production des justificatifs pour le premier poste, et des factures afférentes pour le second, s’agissant des frais qu’elle a été contrainte d’engager pour l’aménagement de son logement compte tenu de sa perte d’autonomie.
Le Docteur [P] et la MACSF ne concluent pas sur cette demande.
Le tribunal observe qu’aucun justificatif n’a été produit sur les frais évoqués en dépit de l’ancienneté de l’assignation, délivrée en mai 2023, qu’il n’est pas demandé au tribunal de réserver ces postes de préjudice et que les laisser « pour mémoire » ne constitue pas une prétention à trancher par le tribunal.
Dès lors, la demande telle que formulée en l’état sera rejetée. Il appartiendra à Madame [Y] de saisir à nouveau le tribunal en cas d’aggravation de ses préjudices.
Assistance par une tierce personne
La tierce personne est la personne qui apporte de l’aide à la victime incapable d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante. Ceux-ci peuvent s’entendre comme l’autonomie locomotive [se laver, se coucher, se déplacer], l’alimentation [manger, boire], procéder à ses besoins naturels. Il peut s’agir également de la nécessité de restaurer la dignité de la victime et suppléer sa perte d’autonomie. Ces définitions exigent, par conséquent, une certaine gravité du handicap subi par la victime.
Madame [Y] sollicite à ce titre la somme de 219 117,50 euros, sur la base d’un taux horaire de 23 euros.
Le Docteur [P] et la MACSF proposent de retenir 156 011,35 euros, sur la base d’un taux horaire de 22 euros et d’un prix de l’euro de rente fixé à 28,951 euros pour une personne âgée de 58 ans.
L’expert indique que Madame [Y] nécessite une aide non spécialisée à raison de 4 heures par semaine et à titre permanent.
Le tribunal ne pouvant aller en-deçà de la proposition formulée par le Docteur [P] et son assureur, le taux horaire de 22 euros proposé sera retenu.
Le calcul sera effectué sur la base de 413 jours soit 59 semaines par an, tel que sollicité par la demanderesse pour tenir compte de la majoration induite par 5 semaines de congés payés et 13 jours fériés par an ; étant observé que l’assureur n’a pas formulé d’observations dans ses écritures sur ce mode de calcul.
Les arrérages de la tierce personne échus entre la date de la consolidation et le présent jugement (du 21 avril 2019 au 4 novembre 2025, soit 2 390 jours ou 341,43 semaines) seront fixés comme suit :
Besoin hebdomadaire : 4 heures x 22 euros = 88 eurosBesoin annuel majoré : 88 euros x 59 semaines = 5 192 eurosBesoin hebdomadaire majoré : 5 192 euros / 52 semaines = 99,85 eurosCalcul : 341,43 x 99,85 euros = 34 090,47 euros
Par suite, les arrérages à échoir seront fixés comme suit :
— Capitalisation en fonction de l’euro de rente pour une femme de 59 ans à la date du jugement : 5 192 x 25,648 = 133 164,42 euros.
Le total du coût de l’aide par tierce personne s’évalue ainsi à 167 254,89 euros (= 34 090,47 + 133 164,42).
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les préjudices patrimoniaux de Madame [Y] seront indemnisés par une somme globale de 199 270,45 euros.
Sur les préjudices extrapatrimoniaux
Sur les préjudices extrapatrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire
Le déficit fonctionnel temporaire (DFT) indemnise, avant la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément et éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
Madame [Y] sollicite la somme de 13 447,50 euros sur la base d’une indemnisation à 30 euros par jour pour un déficit total, en portant la dernière période de DFT à 40 % – et non 30 % comme fixé par l’expert – afin de prendre en considération l’ensemble des troubles permanents dont elle souffre à savoir l’incontinence, l’état dépressif imputable et l’édentation quasi complète.
Le Docteur [P] et la MACSF proposent de retenir 3 360 euros pour un déficit total, en retenant un nombre de jours de DFT plus court sur la dernière période, sans l’expliciter. S’ils ne précisent pas la base d’indemnisation journalière retenue, en proposant 1 380 euros au titre des 46 jours de DFT total, il y a lieu de déduire que leurs calculs ont été opérés sur une base journalière de 30 euros.
L’expert retient, après déduction des suites normales de l’intervention, un déficit fonctionnel temporaire spécifique au dommage comme suit :
— total, pour la période du 29 juin 2016 au 18 août 2016 – avant déduction de 8 jours au titre des suites normales (soit 43 jours et non 46 jours comme mentionné dans l’expertise)
— de 75 %, pour la période du 19 août 2016 au 31 octobre 2016 – avant déduction de 7 jours au titre des suites normales (soit 67 jours) ;
— de 50 %, pour la période du 1er novembre 2016 au 30 novembre 2026 – avant déduction de 3 jours au titre des suites normales (soit 27 jours et non 34 jours comme mentionné dans l’expertise) ;
— de 30 %, pour la période du 1er décembre 2016 au 20 avril 2019 (soit 871 jours et non 840 jours comme mentionné dans l’expertise).
Il n’y a pas lieu de fixer la dernière période de DFT à 40 % comme le sollicite Madame [Y], dans la mesure où, d’une part, le rapport d’expertise judiciaire ne fait pas état d’une « incontinence » mais de « troubles diarrhéiques fréquents », ce qui ne saurait être confondu, et où, d’autre part, il n’a pas expressément imputé l’état dégradé de la dentition de la patiente à l’intervention pratiquée par le Docteur [P] contrairement à ce que soutient la demanderesse.
Il convient ainsi, en retenant une indemnisation sur une base de 30 euros par jour sur laquelle s’accordent les parties, de fixer ce poste de préjudice comme suit :
43 jours x 30 euros
+ 67 jours x 75 % x 30 euros
+ 27 jours x 50 % x 30 euros
+ 871 jours x 30 % x 30 euros
= 11 041,50 euros.
Souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser toutes les souffrances, tant physiques que morales, subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation, du fait des atteintes à son intégrité, sa dignité et son intimité, ainsi que des traitements, interventions, hospitalisations subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
Madame [Y] sollicite la somme de 45 000 euros au titre des souffrances physiques et psychologiques ressenties, au regard des interventions itératives subies, des hospitalisations, de l’intolérance alimentaire, des troubles psychologiques, et de ses craintes légitimes pour l’avenir.
Le Docteur [P] et la MACSF proposent de retenir 30 000 euros.
L’expert retient une évaluation de 5/7.
Il convient d’allouer 30 000 euros à ce titre.
Préjudice esthétique temporaire
Il s’agit d’indemniser les atteintes et altérations physiques subies par la victime jusqu’à sa consolidation.
Madame [Y] sollicite la somme de 25 000 euros, au regard des diverses interventions subies, ayant lourdement altéré son apparence physique dès lors qu’elle était alitée et vomissait beaucoup, outre les cicatrices laissées par l’opération et son état dentaire très dégradé du fait des carences nutritionnelles.
Le Docteur [P] et la MACSF concluent au rejet de cette demande, au motif qu’il n’est nullement établi que l’atteinte esthétique provisoire était supérieure à l’atteinte esthétique définitive, et que l’expert a probablement retenu par erreur un préjudice esthétique temporaire aux lieu et place d’un préjudice esthétique permanent, pour lequel ils proposent 8 000 euros.
L’expert indique retenir un « préjudice esthétique temporaire » de 3/7, sans l’expliciter davantage.
Aucun élément ne permet de considérer qu’il s’agit là d’une erreur dans la mesure où le caractère « temporaire » est expressément mentionné, et que ce poste est traité à la suite des « souffrances endurées », poste relevant des préjudices extra-patrimoniaux temporaires.
Il est fait état dans le rapport de cicatrices dont une « cicatrice chéloïde et prurigineuse médiane sus-ombilicale mesurant 16 cm » (p. 8) qui peut être rattachée à l’opération subie au regard de la laparotomie pratiquée. En revanche les autres cicatrices notamment de « plastie mammaire et abdominale » et de « coelioscopie à peine visibles » ne peuvent être rattachées à l’intervention réalisée par le Docteur [P] au regard des diverses opérations subies antérieurement par l’intéressée.
S’agissant de l’état dentaire, il a été précédemment évoqué l’absence de lien établi avec l’acte médical litigieux.
Au regard de ces éléments, il convient d’allouer 1 000 euros à ce titre.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent
Il s’agit d’indemniser à ce titre le préjudice définitif, non économique, lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel de la victime après consolidation, résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-pathologique, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence.
L’expert retient un déficit fonctionnel permanent (DFP) de 25 %.
Madame [Y] soutient que le taux retenu par l’expert ne parait pas être en adéquation avec l’ampleur des troubles présentés, raison pour laquelle elle estime plus adapté de retenir un taux de déficit fonctionnel permanent de 40 %.
Madame [Y] sollicite ainsi, à titre principal, la somme de 176 811,84 euros sur la base d’une méthode de liquidation par indemnité journalière majorée, fixée à 30 euros par jour, afin de prendre en considération toutes les dimensions du déficit fonctionnel permanent dont elle souffre. A titre subsidiaire, elle sollicite la somme de 102 000 euros, sur la base d’une indemnisation par point avec une valeur du point de 2 550 euros.
Le Docteur [P] et la MACSF proposent 51 500 euros, sur la base d’une valeur du point de 2 060 euros. Ils ne concluent pas sur la méthode de liquidation proposée à titre principal par Madame [Y].
S’agissant du taux de déficit fonctionnel permanent, les moyens développés par Madame [Y] étant les mêmes que ceux évoqués pour le déficit fonctionnel temporaire, ils ne justifient pas davantage de majorer ce taux par rapport à celui proposé par l’expert judiciaire ; étant au surplus observé que ce taux avait déjà fait l’objet d’observations par le conseil de la demanderesse en cours d’expertise, lequel préconisait alors « un taux de DFP de 30 % du fait de l’incontinence anale, de la nécessité d’un traitement médicamenteux permanent, des troubles vitaminiques permanents » (p. 10), motif similaires à ceux exposés dans le cadre de leurs écritures et qui n’avaient pourtant pas conduit l’expert a réévaluer le taux envisagé Aussi, le taux de 25 % sera retenu.
S’agissant de la méthode de calcul, la fixation du déficit fonctionnel permanent sur la base de la valeur du point sera retenue, s’agissant d’une méthodologie usuellement admise comme permettant une indemnisation intégrale du préjudice, sans perte ni profit.
Considérant la nature des séquelles, le taux du déficit fonctionnel permanent retenu – soit 25 % – l’âge de la victime à la date de consolidation fixée au 21 avril 2019 – soit 52 ans – il y a lieu d’allouer à ce titre, avec une valeur du point à 2 200 euros, la somme de 55 000 euros.
Préjudice sexuel
Ce préjudice recouvre trois aspects pouvant être altérés : l’aspect morphologique, lié aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel et la fertilité.
En l’espèce, l’expert judiciaire l’évalue à 4/7 au regard des éléments suivants : « libido disparue », « accomplissement de l’acte sexuel difficile ou rare », « orgasme inconstant ou altéré » (p. 19).
Madame [Y] sollicite la somme de 15 000 euros.
Le Docteur [P] et la MACSF proposent de retenir 13 000 euros.
La somme de 13 000 euros ainsi proposée sera retenue pour ce chef de préjudice, à caractère déclaratif et subjectif.
Préjudice d’agrément
Il s’agit d’indemniser le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs.
Madame [Y] sollicite la somme de 30 000 euros, compte tenu de son impossibilité à pratiquer la moindre activité sportive ou de loisirs hors de chez elle.
Le Docteur [P] et la MACSF proposent de retenir 10 000 euros.
L’expert indique que Madame [Y] « présente des séquelles qui altèrent ses capacités à exercer normalement ses loisirs : faiblesse physique, difficultés à se concentrer pour lire, impériosités intestinales rendant impossible une longue autonomie, impossibilité à conduire ».
Madame [Y] ne verse toutefois aucune pièce pour justifier de la pratique d’activités avant l’accident auxquelles elle ne peut plus se livrer et correspondant à des préjudices qui ne seraient pas indemnisés au titre du déficit fonctionnel permanent.
Toutefois, le tribunal ne pouvant statuer infra petita, la somme proposée par la MACSF sera retenue, et il sera alloué à la demanderesse 10 000 euros à ce titre.
Préjudice esthétique permanent
Madame [Y] sollicite la somme de 25 000 euros en indiquant qu’il « semble curieusement avoir été omis par l’expert » contrairement au préjudice de cette nature retenu à titre temporaire et évalué à 3/7, estimant qu’il parait raisonnable de retenir une évaluation similaire à titre définitif, au regard des cicatrices importantes observées et de l’état très dégradé de sa dentition.
Le Docteur [P] et la MACSF proposent de retenir 8 000 euros.
Cette proposition apparaissant satisfactoire, il sera alloué 8 000 euros à ce titre.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les préjudices extra-patrimoniaux de Madame [Y] seront indemnisés par une somme globale de 128 041,50 euros.
Sur le préjudice d’impréparation
En application de l’article L. 1111-2 du code de la santé publique, toute personne a le droit d’être informée, préalablement à l’intervention proposée, des risques inhérents à celle-ci. Le non-respect du devoir d’information qui en découle cause à celui auquel l’information était légalement due, un préjudice d’impréparation dont la victime est fondée à obtenir la réparation.
En l’espèce, l’expert judiciaire conclut que l’information délivrée à Madame [Y] a été insuffisante sur deux points :
« 1. L’intervention de sleeve a été présentée comme une intervention classique de sleeve en 1ère intention alors que les conséquences d’une sleeve itérative sont potentiellement plus lourdes ;
2. Aucune option alternative n’a été proposée à la patiente, à savoir une prise en charge non chirurgicale de la reprise pondérale ou la réalisation d’un Bypass gastrique » (p. 15).
A cet égard, le Docteur [P] et la MACSF ne sont pas fondés à soutenir que Madame [Y] avait la possibilité de poser toutes ses questions, dans la mesure où cela ne saurait décharger le chirurgien de son devoir d’information.
En outre, s’agissant de la fiche de la Haute Autorité de Santé ayant été remise à la patiente, il est constant qu’elle traitait de la « sleeve » et non spécifiquement de la « sleeve itérative », alors que cette seconde opération présentait, selon l’expert judiciaire et sans contestation sur ce point du Docteur [P] et de son assureur, des conséquences potentiellement plus lourdes.
Enfin, il n’appartient pas à Madame [Y] de démontrer que si elle avait été informée des autres alternatives thérapeutiques elle n’aurait pas opté pour l’intervention, cet élément étant indifférent quant à l’appréciation du respect par le praticien de son devoir d’information.
Dès lors, les moyens soulevés par le Docteur [P] et la MACSF sont impropres à écarter le défaut d’information reproché au chirurgien par Madame [Y], lequel défaut apparait caractérisé au regard des éléments susvisés.
En conséquence, Madame [Y] est fondée à solliciter l’indemnisation du préjudice d’impréparation.
Elle sollicite à ce titre la somme de 8 000 euros.
Le Docteur [P] et la MACSF proposent de retenir 5 000 euros.
Le tribunal estime qu’il y a lieu d’indemniser ce préjudice d’impréparation à hauteur de la somme de 6 000 euros.
***
Total des sommes allouées en réparation du préjudice
de Madame [Y] :
Il y a lieu, en conséquence des éléments précédemment tranchés, de condamner la MACSF à payer à Madame [Y] la somme totale de 333 311,95 euros en réparation de ses préjudices résultant de l’opération réalisée.
Il convient toutefois de déduire par compensation les provisions versées à Madame [Y] à hauteur de 18 000 euros.
La MACSF sera donc condamnée à payer la somme de 315 311,95 euros.
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement constitutif de droits, et non à compter de l’assignation comme sollicité par la demanderesse.
Sur la créance de la CPAM de Seine-et-Marne
A titre liminaire, il n’y a pas lieu de recevoir la CPAM de Seine-et-Marne en son intervention et de dire que le jugement à intervenir lui sera opposable, dès lors qu’elle a été assignée par la demanderesse et est partie au présent litige.
Selon le décompte produit le 7 décembre 2022, le montant définitif des débours de la CPAM de Seine-et-Marne se décompose de la manière suivante :
— 58 470,21 euros au titre des frais hospitaliers
— 4 585,68 euros au titre des frais médicaux
— 2 638,25 euros au titre des frais pharmaceutiques
— 879,10 euros au titre des frais d’appareillage
— 6 520,38 euros au titre des frais de transport
soit 73 084,62 euros.
La CPAM de Seine-et-Marne produit également une attestation d’imputabilité établie le 7 mars 2022 par le médecin-conseil du recours contre tiers de la direction du Service Médical d’Ile-de-France, aux termes de laquelle seules les prestations liées à l’acte médical en cause ont été retenues, les soins y étant étrangers ayant été écartés.
En tout état de cause, le Docteur [P] et la MACSF ont indiqué qu’ils n’avaient « pas d’observation à formuler » sur la créance alléguée par la CPAM, sauf à lui voir appliquer un taux de perte de chance de 70%, précédemment écarté par le tribunal. La demande en ce sens sera donc rejetée.
En application de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, la CPAM de Seine-et-Marne est donc bien fondée à solliciter le remboursement de sa créance par la MACSF, assureur du responsable du dommage ; étant observé que la référence à « Madame [D] [A] » dans le dispositif des conclusions de l’organisme de sécurité sociale procède manifestement d’une erreur matérielle, tant le décompte et que l’attestation d’imputabilité ayant bien été établis au nom de Madame [Y]
La MACSF sera par conséquent condamnée au paiement de cette somme, outre la somme de 1 162 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion en application des articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la MACSF, qui succombe, sera condamnée aux dépens, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire. La demande contraire sera rejetée.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [Y] et de la CPAM de Seine-et-Marne leurs frais irrépétibles. La MACSF, condamnée aux dépens, devra leur verser à ce titre, respectivement, les sommes de 2 500 euros et 1 500 euros.
Sur l’exécution provisoire
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit, qui sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE le Docteur [X] [P] entièrement responsable des préjudices subis par Madame [F] [G] divorcée [Y] à la suite de l’opération réalisée le 24 juin 2016 ;
FIXE à la somme de 333 311,95 euros le montant total des préjudices patrimoniaux, extra-patrimoniaux et d’impréparation subis par Madame [F] [G] divorcée [Y] ;
CONDAMNE la MACSF à payer à Madame [F] [G] divorcée [Y] :
— la somme totale de 315 311,95 euros, déduction faite de la somme provisionnelle totale de 18 000 euros précédemment allouée, et ce, en réparation des préjudice subis, ladite somme portant intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
— la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la MACSF à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Seine-et-Marne les sommes suivantes :
— 73 084,62 euros, au titre des prestations versées pour la prise en charge de Madame [F] [G] divorcée [Y],
— 1 162 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion,
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la MACSF aux dépens, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire ;
DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé le 04 Novembre 2025, à l’audience de la première chambre civile du Tribunal judiciaire de MELUN par Martine GIACOMONI CHARLON, Présidente, qui a signé la minute avec Carole H’SOILI, greffier lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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