Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 31 mars 2025, n° 16/00938 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 16/00938 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. [ 4 ] c/ CPAM DE SEINE ET MARNE |
Texte intégral
Pôle social – N° RG 16/00938 – N° Portalis DB22-W-B7A-OQA5
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— S.A.S. [4]
— CPAM DE SEINE ET MARNE
— Me Solène RIVAT
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE LUNDI 31 MARS 2025
N° RG 16/00938 – N° Portalis DB22-W-B7A-OQA5
Code NAC : 89E
DEMANDEUR :
S.A.S. [4]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Solène RIVAT, avocat au barreau de MARSEILLE,
substituée par Me Rémi BOUBALS, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
CPAM DE SEINE ET MARNE
[Localité 2]
représentée par M. [T] [P], muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Catherine LORNE, Vice-présidente
Madame Barbara BUSSIERAS, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendan
Monsieur Michel FAURE, Représentant des salariés
Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 20 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 31 Mars 2025.
Pôle social – N° RG 16/00938 – N° Portalis DB22-W-B7A-OQA5
Exposé des faits, procédure, prétentions et moyens des parties
Le 13 octobre 2012, Mme [M] [J], salariée de la société [4], a établi une déclaration de maladie professionnelle pour “anxiété généralisée, troubles importants du sommeil, angoisses, trouble de la concentration, perte de confiance, peurs”.
Après enquête administrative, la CPAM a saisi la comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région de Paris Ile de France, qui, dans une décision du 12 mars 2013, a conclu à l’existence d’un lien direct et essentiel entre les conditions de travail habituelles et la maladie déclarée par Mme [M] [J].
Informée de cette décision le 30 juillet 2013, la société [4] l’a contesté en saisissant le 23 septembre 2013 la commission de recours amiable, puis le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des Yvelines afin de contester la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable. Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG 13/2113.
Par jugement en date du 23 avril 2024 auquel il sera renvoyé pour un plus ample exposé de la procédure, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, nouvellement constitué, conformément aux dispositions de la loi 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle et du décret n°2018-772 du 04 septembre 2018 et de la loi 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice et du décret n°2019-912 du 30 août 2019,saisi par la société [4] devenue [5] d’une demande d’inopposabilité à son égard de la décision du 30 juillet 2013 de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine et Marne prenant en charge au titre de la législation professionnelle, la maladie hors tableau déclarée par sa salariée, Mme [M] [J], après avis du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP), a principalement :
— Déclaré inopposable à la société [5] la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie de Seine et Marne du 30 juillet 2013 reconnaissant le caractère professionnel de l’affection de Mme [M] [J], en l’absence de preuve rapportée par la Caisse de l’origine professionnelle de la pathologie.
Parallèlement à cette procédure, dont la décision est aujourd’hui définitive, la société [4] saisissait le 06 mai 2016, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des Yvelines, afin de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable suite à son recours à l’encontre de la décision de la CPAM du 14 décembre 2015, prenant en charge la rechute du 17 septembre 2015 déclarée par la salariée, au titre de cette maladie professionnelle et dont la consolidation avait été fixée au 30 juin 2015. Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG 16/938.
Par jugement avant dire-droit rendu le 27 novembre 2020, le tribunal a sursis à statuer sur toutes les demandes dans l’attente du jugement à venir dans la procédure RG 13/2113 (devenue RG 23/1442).
Par conclusions aux fins de ré-enrôlement reçues le 02 septembre 2024 et communiquées à la caisse, l’affaire a été réinscrite et les parties ont été convoquées à l’audience de mise en état du 13 décembre 2024 puis l’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 20 janvier 2025.
À cette audience, la société [4] devenue [5], représentée par son conseil, développe oralement ses conclusions demandant au tribunal de :
A titre principal
— annuler la décision de la CPAM du 14 décembre 2015 et la décision implicite de rejet de la CRA
— déclarer inopposable à l’employeur ces décisions ;
En tout état de cause
— dire et juger qu’aucun fait nouveau ni aucune aggravation des lésions ne justifient la prise en charge de cette rechute au titre de la législation des maladies professionnelles;
— condamner la CPAM de Seine et Marne au paiement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle expose que la maladie professionnelle de la salariée lui ayant été déclarée inopposable après 3 CRRMP, par jugement du tribunal de céans en date du 23 avril 2024, elle revient devant le tribunal afin qu’il tire les conséquences de cette décision vis-à-vis de sa contestation de la prise en charge de la seconde rechute. Sur l’intérêt à agir soulevé par la CPAM elle fait valoir que cette question a déjà été tranchée par le tribunal dans son jugement avant dire-droit du 27 novembre 2020.
En défense, la CPAM de Seine et Marne, représentée par son mandataire, déclare s’en rapporter sur le fond et conteste la demande de l’article 700 du code de procédure civile, considérant que l’intérêt à agir dans le cadre de cette procédure n’est pas démontré dès lors que la rechute n’impacte plus le compte ATMP de l’Employeur.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
À titre liminaire, il sera rappelé que les demandes des parties tendant à ce qu’il soit « constater », « dire » et/ou « juger » ne constituant pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Sur la demande d’annulation de la décision de la CPAM du 14 décembre 2015 et de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable :
Si les articles L. 142-4, R. 142-1 et R. 142-10-1 du code de la sécurité sociale subordonnent la saisine du pôle social du tribunal judiciaire à la mise en oeuvre préalable d’un recours non contentieux devant la commission de recours amiable instituée au sein du conseil d’administration de chaque organisme social, ces dispositions réglementaires ne confèrent pas pour autant la compétence à la juridiction judiciaire pour statuer sur le bien-fondé de cette décision ou de la décision initiale relative à la reconnaissance de la rechute, qui revêtent un caractère administratif.
Aussi, il n’y a pas lieu d’annuler la décion intiale de la CPAM pas plus que la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Sur la demande d’inopposabilité de la décision de la CPAM du 14 décembre 2015
Ainsi, il y a lieu de constater que la décision du tribunal de céans en date du 23 avril 2024, aujourd’hui définitive, qui a déclaré inopposable à la société [5], la décision de la Caisse de Seine et Marne du 30 juillet 2013 reconnaissant le caractère professionnel de l’affection de Mme [J], entraîne l’inopposablité de la rechute du 17 septembre 2015 qui a été prise en charge au titre de cette maladie professionnelle, par décision de la Caisse du 14 décembre 2015.
Sur les frais du procès :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la CPAM de Seine et Marne sera condamnée aux entiers dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer, à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
La CPAM de Seine et Marne étant tenue par l’avis de son médecin-conseil, la demande formée par la société sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée pour des considérations liées à l’équité.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe le 31 mars 2025 :
Dit n’y avoir lieu à annuler la décision de la caisse primaire d’assurance maladie du 14 décembre 2015 ainsi que la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable ;
Constate que la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie de Seine et Marne du 14 décembre 2015 reconnaissant le caractère professionnel de la rechute est inopposable à la société [5] par l’effet du jugement rendu le 23 avril 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles ;
Invite la Caisse primaire d’assurance maladie de Seine et Marne à en tirer toutes les conséquences de droit ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la Caisse primaire d’assurance maladie de Seine et Marne aux dépens.
Dit que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.
La Greffière La Présidente
Madame Marie-Bernadette MELOT Catherine LORNE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Compte joint ·
- Bénéficiaire ·
- Successions ·
- Virement ·
- Demande ·
- Décès ·
- Assurance vie ·
- Code civil ·
- Père ·
- Civil
- Tribunal judiciaire ·
- Urssaf ·
- Assesseur ·
- Protection ·
- Expédition ·
- Dernier ressort ·
- Jugement ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Audience
- Adresses ·
- Audit ·
- Société par actions ·
- Siège social ·
- Qualités ·
- Mutuelle ·
- Personnes ·
- Assureur ·
- Assurances ·
- Action
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Dette ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Dommages et intérêts ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Assignation ·
- Contentieux ·
- Retard ·
- Demande
- Énergie ·
- Sociétés ·
- Responsabilité limitée ·
- Vienne ·
- Enseigne ·
- Installation ·
- Autoconsommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Préjudice
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Trouble ·
- Arbre ·
- Immobilier ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dommage imminent ·
- Élagage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Demande d'expertise ·
- Coups ·
- Motif légitime ·
- Référé ·
- Expertise judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure civile ·
- Dépens ·
- Partie
- Crédit foncier ·
- Cadastre ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Saisie immobilière ·
- Commandement de payer ·
- Radiation ·
- Défense au fond ·
- Créanciers ·
- Publicité foncière
- Commissaire de justice ·
- Dahomey ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bénin ·
- Etat civil ·
- Nationalité ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Date ·
- Cabinet
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Etablissements de santé ·
- Consentement ·
- Contrôle ·
- Mer ·
- Magistrat ·
- Notification ·
- Contrainte
- Préjudice ·
- Intervention ·
- Expert judiciaire ·
- Titre ·
- Tierce personne ·
- Victime ·
- Expertise ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Consolidation ·
- Chirurgien
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Instance ·
- Conforme ·
- Copie ·
- Comparution ·
- Dessaisissement ·
- Assesseur ·
- Jugement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.