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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 30 avr. 2025, n° 24/56199 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/56199 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
N° RG 24/56199 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5MMW
N° : 3
Assignation du :
10 Septembre 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 30 avril 2025
par Pierre GAREAU, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Jean JASMIN, Greffier.
DEMANDERESSE
La SCI TALATAN
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Valentin SIMONNET, avocat au barreau de PARIS – #R170
DEFENDEUR
Monsieur [N] [C]
[Adresse 3],
[Localité 4]
représenté par Me Aurélie POULIGUEN, avocat au barreau de PARIS – #J026
PARTIES INTERVENANTES
Monsieur [D] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Madame [K] [J]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Monsieur [V] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentés par Me Aurélie POULIGUEN, avocat au barreau de PARIS – #J026
DÉBATS
A l’audience du 12 Mars 2025, tenue publiquement, présidée par Pierre GAREAU, Juge, assisté de Jean JASMIN, Greffier,
Nous, Juge des référés, après avoir entendu les conseils des parties, avons rendu la décision suivante ;
Par acte d’huissier délivré le 10 septembre 2024, la société Talatan a attrait Monsieur [N] [C] devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé dans le cadre d’un litige lié à l’installation d’une caméra dans les parties communes par Monsieur [C].
Appelée une première fois à l’audience, l’affaire a fait l’objet d’une injonction à la médiation le 22 janvier 2025.
En raison de l’échec de la mesure de médiation, l’affaire a été retenue à l’audience du 12 mars 2025.
A l’audience du 12 mars 2025, Monsieur [D] [Z], Monsieur [G] [Z] et Madame [K] [J] sont intervenus volontairement à l’instance par le dépôt de conclusions, au soutien des prétentions du demandeur.
Dans leurs dernières conclusions, les demandeurs sollicitent de :
CONDAMNER la partie adverse Monsieur [N] [C] à procéder à la dépose de cet équipement et à procéder à la remise en état à la suite de la dépose
INTERDIRE à la partie adverse Monsieur [N] [C] de procéder à la réinstallation d’un équipement d’enregistrement vidéo des parties communes
CONDAMNER la partie adverse Monsieur [N] [C] à communiquer :
— L’identité et les coordonnées du responsable de traitement et, le cas échéant, celles de son représentant ;
— Les coordonnées du délégué à la protection des données ;
— Les finalités poursuivies par le traitement auquel les données sont destinées ;
— L’autorisation préalable délivrée par le préfet de police de [Localité 5] pour le système de vidéosurveillance
ASSORTIR chacune de ces condamnations d’une astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification pendant 24 mois
DEBOUTER la partie adverse de toutes ses demandes, fins, irrecevabilités et conclusions CONDAMNER la partie adverse aux dépens et à verser au demandeur la somme de 2 500 € au titre des frais irrépétibles.
A l’audience, les demandeurs ont indiqué qu’ils ne contestaient pas le fait que Monsieur [C] avait procédé à la dépose de l’équipement électronique litigieux.
Dans ses dernières conclusions, Monsieur [C] sollicite du juge des référés de :
— Déclarer irrecevable les prétentions de la société Tarlatan et de Monsieur [D] [Z],
— Débouter la société Tarlatan et Monsieur [D] [Z] de l’ensemble de leurs demandes,
— Condamner la société Tarlatan et Monsieur [D] [Z] à payer la somme de 10 000 € en réparation de son préjudice moral,
— Condamner la société Tarlatan et Monsieur [D] [Z] à payer la somme de 10 000 € au titre de l’amende civile,
— Condamner la société Tarlatan et Monsieur [D] [Z] à payer la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2025.
MOTIFS
— Sur la recevabilité
Sur la régularité de l’intervention de Monsieur [D] [Z]
Selon l’article 68 du code de procédure civile, " Les demandes incidentes sont formées à l’encontre des parties à l’instance de la même manière que sont présentés les moyens de défense. Elles sont faites à l’encontre des parties défaillantes ou des tiers dans les formes prévues pour l’introduction de l’instance. En appel, elles le sont par voie d’assignation.”
En l’espèce, la présente procédure est une procédure orale qui permet à toute partie de présenter les moyens de défense à l’audience, sans exigence de forme particulière.
Monsieur [D] [Z] est intervenu volontairement à l’instance par le biais de conclusions déposées par son avocat qui ont été soutenues oralement lors de l’audience de plaidoirie.
Les formes exigées par l’article 765 du code de procédure civile ne sont dès lors pas applicable à une intervention volontaire qui peut être effectuée oralement.
En conséquence, ce moyen tiré de l’irrégularité de l’intervention volontaire de Monsieur [Z] sera écarté.
Sur la recevabilité des demandes formulées par Monsieur [D] [Z]
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En vertu de l’article 31 du code de procédure civile, " L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.”
En l’espèce, les parties s’accordent sur la qualité de copropriétaire de la société Talatan au sein de l’immeuble où a été l’installée le dispositif litigieux.
Monsieur [D] [Z] est le gérant de cette société et déclare résider à l’adresse du bien propriété de Talatan à savoir [Adresse 1]. Cette déclaration ne correspond pas à son adresse déclaré sur le relevé Kbis de la société en date du 31 janvier 2025 qui est situé à [Localité 6] en [C].
Monsieur [D] [Z], au-delà de sa qualité de gérant, ne fournit aucun élément ni de fait ni de droit, de nature à établir qu’il est un occupant de l’immeuble dans lequel se situe le dispositif litigieux installé par Monsieur [C].
Ainsi aucun élément ne permet d’établir l’existence d’un intérêt à agir direct et personnel pour Monsieur [D] [Z] en son nom propre.
En conséquence, les prétentions formulées par Monsieur [D] [Z] seront déclarées irrecevables.
Sur la recevabilité des demandes formulées par la société Talatan concernant la dépose de l’instrument de captation
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En vertu de l’article 31 du code de procédure civile, " L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.”
En l’espèce, il n’est pas contesté par Monsieur [C] que la société Talatan est copropriétaire de l’immeuble. Elle a dès lors, procéduralement, qualité à agir, dans le cadre d’un litige sur le fondement d’une atteinte à la vie privée, sans préjugée sur le fond, qui nécessite la preuve d’un trouble manifestement illicite.
Ainsi la prétention de la société Tarlatan doit être déclaré recevable.
Il sera relevé enfin, que Monsieur [C] ne sollicite pas que soit déclaré irrecevable les interventions de Monsieur [V] [Z] et Madame [K] [J].
— Sur le fond
Sur la demande de dépose de l’équipement électronique " Nest Doorbell Filaire 1ere génération
Les parties s’accordent sur le fait que l’équipement électronique a été déposé au mois de septembre 2024.
Cette demande est dès lors sans objet.
Sur la demande d’interdiction de procéder à la réinstallation d’un équipement d’enregistrement vidéo des parties communes
Selon l’article 835, alinéa 1, du même code, « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. (…). »
Le trouble manifestement illicite résulte de « toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit ».
Il s’ensuit que pour que la mesure sollicitée soit prononcée, il doit nécessairement être constaté, à la date à laquelle le juge statue et avec l’évidence qui s’impose à la juridiction des référés, la méconnaissance d’un droit.
En l’espèce, la société Talatan, [V] [Z] et Madame [S] [J] se fondent sur l’existence d’un trouble manifestement illicite dans ses conclusions.
Or il doit être relevé que la société Talatan, [V] [Z] et Madame [S] [J] reconnaissent que l’équipement litigieux a été déposé par Monsieur [C] le 5 septembre 2024.
Pour autant, la société Talatan, [V] [Z] et Madame [S] [J] se fondent toujours sur une atteinte à la vie privée et sur une atteinte aux parties communes en lien avec la présence de cet équipement.
Sans qu’il soit nécessaire d’étudier l’existence d’un trouble causé par cet équipement quand il était installé, il est établi, qu’au jour de la présente décision, la société Talatan échoue à rapporter l’existence d’un quelconque trouble.
Il doit être relevé que les demandeurs ne se fondent pas sur l’apparition d’un dommage imminent mais sur le trouble manifestement illicite.
Or sur ce fondement, le juge des référés ne saurait intervenir pour prévenir un trouble éventuel futur.
Pour les mêmes raisons, le moyen tiré de l’irrégularité de l’installation eu égard aux règles de copropriété est inopérante en l’absence de tout trouble actuel
En conséquence, il n’y aura lieu à référé s’agissant de cette prétention.
Sur la demande d’injonction de communiquer
Selon l’article 835 du code de procédure civile, « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
En l’espèce, la société Talatan se fonde sur la violation de l’article 13 du règlement européen de protection des données dît « RGPD » qui encore la collecte de données à caractères personnelles.
Il doit être relevé que les demandes de Monsieur [D] [Z] ont été déclaré irrecevables dans le cadre de la présente instance.
S’agissant de Madame [K] [J] et de Monsieur [V] [Z] intervenant à l’instance, ces-derniers ne justifient aucunement en quoi le dispositif qui a été installée par Monsieur [C] a collecté leurs données personnelles étant donné qu’il n’apporte aucun élément de nature à établir qu’ils habitent ou même fréquentent l’immeuble concerné.
S’agissant de la société Talatan, il doit être relevée qu’il s’agit d’une personne morale. Or cette dernière n’explicite aucunement en quoi le dispositif qui a été installée par Monsieur [C] a collecté certaines de ses données personnelles. Ainsi sur ces seuls motifs, les demandeurs n’établissent aucunement l’existence d’une obligation non sérieusement contestable de Monsieur [C] de leur fournir les documents listés dans l’article 13 du règlement RGPD repris à l’article 104 de loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
En conséquence, il n’y aura lieu à référé s’agissant de cette prétention.
— Sur la demande au titre de dommages intérêts sur le fondement de la procédure abusive,
Selon l’article 835 du code de procédure civile, « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Selon l’article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
En l’espèce, il sera relevé tout d’abord que Monsieur [C] ne formule pas sa demande à titre provisionnelle ce qui outrepasse, d’ores et déjà, les pouvoirs du juge des référés.
Au surplus, il n’établit aucunement l’existence d’un quelconque préjudice en lien avec la délivrance par la société Talatan de l’assignation.
Il n’y aura donc lieu à référé.
— Sur la demande d’amende civile,
Selon l’article 32-1 du code de procédure civile « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. »
En l’espèce, Monsieur [C] n’établit pas avec suffisamment d’élément l’existence d’un comportement abusif de la part des demandeurs notamment au regard de la proximité entre la date de retrait du dispositif et de délivrance de l’assignation.
Cette demande sera donc rejetée.
— Sur les autres demandes,
Au regard de la nature de la décision, les demandeurs seront condamnés aux entiers dépens.
Condamnés aux dépens, les demandeurs devront également verser à Monsieur [C] la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputé contradictoire et en premier ressort,
Constatons l’intervention volontaire de Monsieur [V] [Z] et de Madame [K] [J],
Déclarons irrecevable les demandes formulées par Monsieur [V] [Z],
Déclarons recevable les prétentions de la société Talatan,
Rejetons l’ensemble des prétentions formulées par la société Talatan, Monsieur [V] [Z] et de Madame [K] [J],
Condamnons la société Talatan, Monsieur [V] [Z] et de Madame [K] [J] in solidum à payer à Monsieur [C] la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société Talatan, Monsieur [V] [Z] et de Madame [K] [J] in solidum aux entiers dépens,
Rejetons le surplus des demandes.
Fait à [Localité 5], le 30 avril 2025
Le Greffier, Le Président,
Jean JASMIN Pierre GAREAU
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