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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, ctx protection soc., 4 mai 2026, n° 25/00526 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00526 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
Pôle Social
adresse postale Palais de Justice, [Adresse 1]
02 77 15 70 23 / 02 32 92 57 36 / 02 32 74 91 82
[Courriel 1]
JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATRE MAI DEUX MIL VINGT SIX
Affaire N° de RG : N° RG 25/00526 – N° Portalis DB2V-W-B7J-HA5Y
— ------------------------------
[Q] [S]
C/
MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES
— ------------------------------
Notification LRAR :
— Mme [S]
— MDPH
Copie Dossier
DEMANDERESSE
Madame [Q] [S]
née le 19 Mai 1959 à , demeurant [Adresse 2], comparante en personne
DÉFENDERESSE
MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES, dont le siège social est sis [Adresse 3] – Service contentieux Pôle social – [Localité 2] [Adresse 4], représentée par Mme [J] [L], juriste, agente munies d’un pouvoir
L’affaire appelée en audience publique le 16 Mars 2026 ;
Le Tribunal, ainsi composé des personnes présentes :
— Madame Louise AUBRON-MATHIEU, Juge Placée, Présidente de la formation de jugement du Pôle Social du TJ du Havre,
— M. Azim KARMALY, Membre Assesseur représentant les travailleurs salariés du Régime Général
— Madame Myriam LEDUC, Membre Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,
assistés de Monsieur Christophe MIEL, Cadre greffier des services judiciaires lors des débats et du prononcé, après avoir entendu Madame la Présidente en son rapport et les parties en leurs explications, a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision à une date ultérieure ;
Et aujourd’hui, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [Q] [S] a sollicité le 19 mai 2025 auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées de Seine-Maritime (MDPH) le bénéfice de la carte mobilité inclusion (CMI) mention « stationnement » et de la CMI mention « invalidité » ou « priorité ».
Par décision en date du 30 juin 2025, Mme [Q] [S] a reçu un accord pour la CMI mention « stationnement » et la CMI mention « priorité » à compter du 30 juin 2025 et sans limitation de durée. La CMI mention « invalidité » lui été refusée.
Le 12 août 2025, Mme [Q] [S] a déposé un recours administratif préalable obligatoire (RAPO) à l’encontre de la décision de non-attribution de la CMI mention « invalidité », qui a été rejeté par décision du 29 septembre 2025.
Selon requête du 15 novembre 2025 réceptionnée au service d’accueil unique du justiciable le 19 novembre 2025, Mme [Q] [S] a saisi tribunal judiciaire du Havre afin de contester cette décision.
L’affaire a été appelée en dernier lieu à l’audience du 16 mars 2026.
Lors de l’audience, les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et s’en sont remises à leurs écritures.
Par observations oralement développées à l’audience, Mme [Q] [S] demande au tribunal d’annuler les décisions du président du conseil départemental des 30 juin et 29 septembre 2025 portant rejet de la demande de CMI mention « invalidité » et dire qu’elle remplit les conditions légales pour l’attribution de la CMI mention « invalidité ».
Elle explique être atteinte d’une maladie de Parkinson invalidante et soutient que, contrairement à l’appréciation de la MDPH selon laquelle seule la station debout serait pénible, la marche elle même est très difficile. Elle précise devoir se déplacer fréquemment en transports en commun pour rendre visite à sa mère hospitalisée et rencontrer des difficultés à conduire en raison de tremblements et dyskinésies.
En défense, la MDPH, dûment représentée, demande au tribunal de débouter Mme [Q] [S] de toutes ses demandes, de confirmer que les décisions prises par le président du département de la Seine-Maritime les 30 juin et 29 septembre 2025 constituent bien une réponse conforme en droit à la situation de Mme [Q] [S] au moment où ces décisions ont été prises et avec les éléments présents au dossier.
La MDPH soutient que la situation de Mme [Q] [S] ne remplit pas les conditions légales d’attribution de la carte mobilité inclusion mention « invalidité ». Elle rappelle que cette mention est réservée aux personnes présentant un taux d’incapacité d’au moins 80 %, ou relevant d’une pension d’invalidité de 3 catégorie, ou classées en GIR 1 ou 2. L’évaluation pluridisciplinaire a retenu pour Mme [Q] [S] un taux compris entre 50 et 79 %, correspondant à des troubles importants mais compatibles avec une autonomie conservée dans les actes essentiels de la vie quotidienne. Selon la MDPH, les difficultés décrites — notamment la pénibilité à la station debout et les limitations lors des déplacements — n’altèrent pas son autonomie au point d’atteindre le seuil de 80 %. Ces limitations relèvent des mentions « priorité » et « stationnement », déjà accordées.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
L’affaire a été mise en délibéré au 04 mai 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’attribution de la CMI invalidité :
Aux termes de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles,
« I.-La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3º du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1º à 3º du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée.
1º La mention « invalidité » est attribuée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3º de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.
Cette mention permet notamment d’obtenir une priorité d’accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d’attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public, tant pour son titulaire que pour la personne qui l’accompagne dans ses déplacements. Elle permet également d’obtenir une priorité dans les files d’attente. Cette disposition doit être rappelée par un affichage clair et visible dans les lieux dans lesquels ce droit s’exerce. […]
2º La mention « priorité » est attribuée à toute personne atteinte d’une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible.
Elle permet d’obtenir une priorité d’accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d’attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public. Elle permet également d’obtenir une priorité dans les files d’attente ;
3º La mention « stationnement pour personnes handicapées » est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements.[…] ».
Aux termes de l’article R. 241-12-1 du même code,
“I.-La demande de carte mobilité inclusion mentionnée au I de l’article R. 241-12 donne lieu à une évaluation par l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 146-8, qui, dans le cadre de son instruction, peut, le cas échéant, convoquer le demandeur afin d’évaluer sa capacité de déplacement.
II.-Pour l’attribution de la mention “ priorité pour personnes handicapées ” ou de la mention “ invalidité ” :
1º Le taux d’incapacité permanente est apprécié en application du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 au présent code ;
2º La pénibilité à la station debout est appréciée par l’équipe pluridisciplinaire en fonction des effets de son handicap sur la vie sociale du demandeur, en tenant compte, le cas échéant, des aides techniques auxquelles il a recours. […]”
Selon le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, « un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction ».
En l’espèce, par décisions des 30 juin et 29 septembre 2025, le président du conseil départemental a refusé d’attribuer à Mme [Q] [S] la carte mobilité inclusion mention « invalidité », au motif que son taux d’incapacité était inférieur au seuil légal de 80 %.
Le certificat médical joint à la demande initiale, établi le 04 décembre 2024 par le docteur [X], indique que Mme [Q] [S] est atteinte d’une maladie de Parkinson, et présente des tremblements de repos, une hypertonie, une bradykinésie, un ralentissement psychomoteur et qu’elle se déplace avec une canne à l’extérieur comme à l’intérieur. Il ressort toutefois de ce document qu’elle réalise sans difficulté ou avec difficulté mais sans aide humaine, l’ensemble des actes essentiels de la vie quotidienne, notamment la mobilité, la communication, la cognition, l’hygiène, l’habillage, l’alimentation et les tâches domestiques. Ces éléments ont conduit l’équipe pluridisciplinaire à retenir un taux d’incapacité compris entre 50 % et 79 %, compatible avec une autonomie conservée.
Mme [S] produit devant le tribunal un nouveau certificat médical du 6 novembre 2025, ainsi qu’une attestation de son kinésithérapeute du 4 février 2026. Ces pièces mettent en évidence une aggravation de son état de santé, notamment une majoration des troubles de la marche et une fatigabilité accrue.
Toutefois, ces documents sont postérieurs à la demande initiale du 19 mai 2025 et ont d’ailleurs été communiqués à la MDPH dans le cadre de l’instruction ultérieure. Ils ne peuvent donc être pris en compte pour apprécier la légalité des décisions contestées, lesquelles doivent être examinées au regard de la situation médicale existant à la date de la demande.
En outre, les décisions des 30 juin et 29 septembre 2025 rappelaient expressément que « ce droit est attribué tant que votre situation ne change pas ; si votre situation évolue, la MDPH pourra modifier les droits attribués après réévaluation de votre situation ». Ainsi, si l’état de santé de Mme [S] s’est aggravé postérieurement à sa demande initiale, cette évolution relève non d’un recours contentieux mais d’une nouvelle demande de droits, permettant à la MDPH de procéder à une réévaluation complète.
Au regard des éléments médicaux disponibles au moment de la demande initiale, lesquels ne mettaient pas en évidence de troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne ni une atteinte de l’autonomie individuelle, Mme [S] ne pouvait prétendre à un taux d’incapacité égal ou supérieur à 80 %.
Il s’ensuit qu’elle doit être déboutée de sa demande de réévaluation de son taux d’incapacité et de sa demande d’attribution de la carte mobilité inclusion mention « invalidité ».
L’équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens exposés.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit sauf si la loi ou la décision en dispose autrement. Selon l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire de toutes ses décisions sauf celles concernant le indemnités journalières.
L’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au Greffe, en premier ressort, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la Loi,
DEBOUTE Mme [Q] [S] de sa demande d’attribution de la carte mobilité inclusion (CMI) mention « invalidité » ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Ainsi jugé le QUATRE MAI DEUX MIL VINGT SIX, après avoir délibéré et signé par la Présidente et le Greffier,
Le Greffier,
Monsieur Christophe MIEL, Cadre greffier des services judiciaires
La Présidente,
Madame Louise AUBRON-MATHIEU, Juge Placée
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