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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 23 sept. 2025, n° 25/04958 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04958 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 23 Septembre 2025
MAGISTRAT : Florence GUTH
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 09 Septembre 2025
PRONONCE : jugement rendu le 23 Septembre 2025 par le même magistrat
AFFAIRE : Monsieur [L] [B]
C/ S.A.R.L. RHONE SAONE HABITAT
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 25/04958 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3A3A
DEMANDEUR
M. [L] [B]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Mme [J] [T] (Mère) munie d’un pouvoir spécial
DEFENDERESSE
S.A.R.L. RHONE SAONE HABITAT
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Cédric GREFFET de la SELAS LEGA-CITE, avocat au barreau de LYON, substitué par Maître Lancelot TROSSAT, avocat au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 6 mars 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON, tribunal de proximité de VILLEURBANNE, a notamment :
— constaté la résiliation judiciaire du bail conclu ayant lié les parties pour défaut d’assurance à la date du 12 avril 2024,
— autorisé la société d’HLM RHONE SAONE HABITAT à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [L] [B] et de Madame [U] [B]-[M] et à celle de tout occupant de leur chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, à défaut pour Monsieur [L] [B] et Madame [U] [B]-[M] d’avoir libéré les lieux dans les deux mois de la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux,
— condamné solidairement Monsieur [L] [B] et Madame [U] [B]-[M] à payer à la société d’HLM RHONE SAONE HABITAT :
✦la somme de 7 479,37 €, déduction faite de la somme de 58,24 € prélevée au titre des frais impayés irréguliers au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 4 juillet 2024, échéance de juin 2024 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,
— condamné Monsieur [L] [B] à payer seul la somme de 5 996,80 € après déduction de la somme de 3€ prélevée au titre des frais d’impayés irréguliers, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation de juillet 2024 au 14 janvier 2025, arrêtée au 14 janvier 2025, échéance de décembre 2024 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement et une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, à compter du 1er janvier 2025 et jusqu’à libération effective des lieux loués,
— condamné in solidum Monsieur [L] [B] et Madame [U] [B]-[M] aux dépens de l’instance, qui comprendront le coût du commandement de payer et de l’assignation.
Cette décision a été signifiée le 10 avril 2025 à Madame [U] [B]-[M] et à Monsieur [L] [B].
Le 10 avril 2025, un commandement de quitter les lieux a été délivré à Monsieur [L] [B] à la requête de la société d’HLM RHONE SAONE HABITAT.
Par requête reçue au greffe le 16 juillet 2025, Monsieur [L] [B] a saisi le juge de l’exécution de LYON d’une demande de délai pour quitter le logement occupé au [Adresse 2].
L’affaire a été évoquée à l’audience du 9 septembre 2025.
Monsieur [L] [B], représenté par sa mère, Madame [J] [T], sollicite le délai légal maximal, soit 12 mois. Il expose avoir traversé une période difficile à la suite de sa séparation. Il ajoute bénéficier d’un accompagnement social aux fins de le soutenir dans ses démarches de relogement.
En réponse, la société d’HLM RHONE SAONE HABITAT, représentée par son conseil, s’oppose à l’octroi de délais. Elle fait valoir l’augmentation du montant de la dette locative depuis le jugement d’expulsion et l’absence de versement de l’indemnité d’occupation par le demandeur.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 23 septembre 2025, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la demande de délai pour quitter les lieux
Il résulte des articles L412-1 et L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
Par ailleurs, l’article L 412-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que la durée des délais prévus à l’article L 412-3 ne peut en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an et que pour la fixation des délais, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-2-3 et L 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Cette possibilité d’obtenir des délais ne s’applique pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Il résulte de ces textes et plus particulièrement des articles L412-1 et L412-3 du code des procédures civiles d’exécution que, hors cas d’introduction dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte, des délais peuvent être accordés, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Il appartient ainsi au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits des occupants, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de Monsieur [L] [B] lui permet de bénéficier de délais avant l’expulsion qui doit être entreprise et dont le principe n’est pas contestable.
Cette demande doit reposer sur des éléments sérieux relatifs à la bonne volonté de l’occupant et surtout à ses difficultés de relogement.
En l’espèce, Monsieur [L] [B] justifie travailler en qualité d’équipier polyvalent auprès de la société SORESTO CHASSIEU et justifie avoir perçu 7 389,35€ de cumul net imposable au mois de mai 2025, selon le bulletin de paie du mois de mai 2025, soit 1 477,87 € de revenu mensuel moyen net imposable. Il justifie également avoir perçu 73,53 € d’allocations familiales avec conditions de ressources et 173,45€ de prime d’activité pour le mois de juin 2025, selon le relevé CAF en date du 9 juillet 2025.
Il justifie du prononcé du divorce avec son ex-femme, Madame [U] [B]-[M], selon le jugement rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de LYON le 26 mai 2025 qui fixe la résidence des deux enfants, âgés de seize ans et de treize ans, en alternance au domicile de chacun de leurs parents. Lors de l’audience, Monsieur [L] [B] précise que l’aîné des enfants vit désormais à temps plein à son domicile.
En outre, il justifie avoir effectué une demande de logement social le 2 avril 2025. Il justifie également de la mise en place d’un accompagnement auprès de l’association SOLIHA. Au surplus, Madame [H] [G], responsable du CCAS de la commune de [Localité 4], indique, dans son mail rédigé le 8 septembre 2025, que la famille du demandeur n’a mis en place aucun suivi auprès de leur service et n’a pas donné suite à leurs convocations, ce que conteste ce dernier précisant s’être rendu à la mairie mais qu’aucune perspective de logement n’était possible le concernant.
L’indemnité d’occupation courante s’élève à la somme de 655,27 €. La dette locative arrêtée au 9 septembre 2025 s’élève à la somme de 18 492,03 €, échéance du mois d’août 2025 incluse, les frais de procédure intégrés au décompte locatif ayant été ôtés du montant de la dette locative. Le dernier versement date du 7 décembre 2023 à hauteur de 200 €.
Par ailleurs, le bailleur évoque l’existence de troubles du voisinage concernant Monsieur [L] [B], versant aux débats un courriel rédigé par Madame [H] [G], responsable du CCAS de la commune de [Localité 4], le 8 septembre 2025, indiquant l’existence de plusieurs procédures en cours au niveau de la collectivité pour des faits plus ou moins graves ainsi qu’un courrier d’un résident de l’immeuble du demandeur évoquant des nuisances sonores et des dégradations de la part du demandeur. Le demandeur conteste ces éléments et précise seulement avoir été contacté par la mairie de sa commune il y a plusieurs mois en raison de nuisances sonores. Le bailleur ajoute également que le demandeur n’a pas justifié de son assurance habitation, ce que ce dernier conteste.
Dans ces circonstances, si la situation personnelle de Monsieur [L] [B] peut présenter certaines difficultés, la seule démarche de relogement justifiée apparaît insuffisante tout comme l’absence totale de règlement de l’indemnité d’occupation depuis bientôt deux années engendrant une augmentation significative de la dette locative depuis le jugement d’expulsion pourtant récent, éléments qui ne permettent pas d’établir la bonne volonté de l’occupant des lieux, élément indispensable pour justifier l’octroi de délais. De surcroît, cette situation ne saurait justifier son maintien dans les lieux au détriment du propriétaire légitime. Il ne peut en effet être imposé au bailleur le risque d’aggravation de la dette locative, déjà très importante.
Par conséquent, la demande de délais formée par Monsieur [L] [B] sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Eu égard à la nature de la demande et à la solution donnée au litige, Monsieur [L] [B] supportera les dépens de l’instance.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Rejette la demande de délais de Monsieur [L] [B] pour restituer le logement actuellement occupé au [Adresse 2] ;
Condamne Monsieur [L] [B] aux dépens de l’instance ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
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