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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ppp jcp, 24 avr. 2026, n° 25/00319 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00319 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
N° RG 25/00319 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-I6DV
M. [U] [I]
C/
M. [Y] [Z]
JUGEMENT DU 24 Avril 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
DEMANDEUR :
M. [U] [I], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne,
Requête du 16 Septembre 2025
DEFENDEUR :
M. [Y] [Z], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Stéphane LARCAT Vice Président au Tribunal Judiciaire de DIJON ayant qualité de Juge des Contentieux de la Protection
Greffier lors des débats : LECOMTE Martine
Greffier lors du prononcé : LECOMTE Martine
DEBATS :
Audience publique du : 23 Février 2026
JUGEMENT :
Réputé contradictoire, en premier ressort , rendu par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2026
Copies délivrées aux parties
Copie exécutoire délivrée à :
le :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [U] [I] est propriétaire du logement situé [Adresse 3] à [Localité 1], actuellement occupé par Monsieur [Y] [Z].
Par requête reçue au greffe le 17 septembre 2025, Monsieur [U] [I] a sollicité la convocation de Monsieur [Y] [Z] devant le Tribunal judiciaire de DIJON afin de le voir condamner à lui payer la somme de 4270 € au titre de l’arriéré locatif et 600 € à titre de dommages et intérêts.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 23 février 2026 par les soins du greffe.
La lettre de convocation de Monsieur [Y] [Z] étant revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé », Monsieur [U] [I] l’a fait assigner, par acte d’huissier en date du 22 octobre 2025.
A l’audience du 23 février 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, le demandeur actualise sa créance à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation mensuelles dus au 23 février 2026 à la somme de 6033,64 €, maintient l’intégralité de ses demandes et s’en rapporte oralement à ses conclusions. Il indique que le locataire n’occuperait plus le logement. Il explique avoir fait une lettre aux parents du locataire pour les informer de la situation.
Bien que régulièrement assigné suivant acte d’huissier signifié à étude, Monsieur [Y] [Z] n’était ni présent, ni représenté.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 24 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la résiliation du bail
En application de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Le juge peut sur le fondement des dispositions des articles 1224 et suivants du Code civil, prononcer la résiliation de tout contrat synallagmatique, dès lors que l’une des parties ne satisfait pas à son engagement.
Il appartient au juge saisi d’une demande de résiliation judiciaire d’un contrat de bail d’apprécier, au jour où il statue, si les manquements invoqués sont établis et s’ils présentent une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat.
En l’espèce, Monsieur [U] [I] ne verse pas aux débats la copie du bail d’habitation le liant à Monsieur [Y] [Z], de sorte que celui-ci doit être traité comme un bail verbal, étant rappelé qu’un contrat de bail n’est soumis à aucun formalisme.
Le demandeur produit un commandement de payer délivré au locataire le 20 décembre 2024 mentionnant un bail locatif conclut le 23 août 2024 moyennant un loyer de 350 € outre 30 € de provisions sur charges et intégrant une reproduction de la clause résolutoire, une attestation de loyer de la CAF complétée le 7 novembre 2024, plusieurs courriers de la CAF adressés entre le 10 décembre 2024 et le 7 décembre 2025, deux avis de virements réalisés par Madame [G] [Z] (mère du locataire) pour les sommes de 730 et 380 euros, respectivement les 26 août 2024 et 27 mars 2025.
L’existence du bail, et notamment l’accord des parties sur la chose et le prix, est ainsi démontrée, de même que la violation répétée par Monsieur [Y] [Z] de ses engagements contractuels, entraînant la persistance d’une dette locative depuis plusieurs années. Le locataire est demeuré passif face à la situation, même après la délivrance d’une sommation de payer, par acte du 20 décembre 2024, lui rappelant son obligation de payer le loyer ainsi que le montant des sommes restant à devoir.
Monsieur [C] [Z], père du locataire, a adressé à Monsieur [U] [I], pour le compte de son fils, une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 novembre 2025, faisant état de son intention de mettre fin au bail et demandant la fixation d’une date pour l’établissement de l’état des lieux de sortie.
Ainsi, force est de constater que Monsieur [Y] [Z] ne respecte pas ses obligations contractuelles depuis de nombreux mois et en dépit d’une mise en demeure suffisamment interpellative, ce qui constitue une violation grave et renouvelée, justifiant la résiliation du bail en application des articles 1728 et 1741 du Code civil.
Dès lors, il convient de prononcer la résiliation judiciaire du bail au 23 février 2026, d’inviter le locataire à quitter les lieux et à défaut d’ordonner son expulsion des lieux loués, ainsi que celle de tous occupants de son chef, selon les modalités prévues au dispositif ci-après.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
Sur la créance du bailleur
Conformément aux dispositions de l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de payer le prix du bail au terme convenu.
En l’espèce, le décompte des sommes réclamées fait apparaître à la date du 23 février 2026, une dette locative, hors frais de procédure, d’un montant de 5790 euros, au paiement de laquelle sera condamné Monsieur [Y] [Z], outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Il y a lieu de préciser que parmi les sommes réclamées, celles correspondant à la période suivant la résiliation du bail doivent être requalifiées en indemnités d’occupation mensuelles. Cette indemnité d’occupation mensuelle sera fixée au montant du loyer augmenté des charges, qui auraient été dus pendant la même période à défaut de résiliation du bail, soit la somme de 380 euros.
Monsieur [Y] [Z] sera donc condamné au paiement de cette indemnité d’occupation mensuelle à compter de la résiliation du bail en date du 23 février 2026 et jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur la demande de dommages-intérêts
Aux termes de l’article 1231-1 du Code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Monsieur [U] [I] sollicite la condamnation de Monsieur [Y] [Z] à lui payer la somme de 600 € à titre de dommages-intérêts, correspondant selon sa requête, aux frais d’huissier de justice, aux trajets effectués entre son domicile et [Localité 1] concernant les démarches qu’il a du entreprendre et à l’avance sur charges locatives.
Il convient de préciser que les frais d’actes d’huissier de justice sont compris dans les dépens. Aucune avance sur charge locative ne peut être accordé au propriétaire qui perçoit déjà des provisions sur charges et ne justifie pas qu’elles sont ne pas suffisantes pour couvrir les consommations effectuées par le locataire.
Enfin, Monsieur [U] [I] indique que son domicile se situe à 149 kilomètres de [Localité 1] et qu’il a du effectuer deux allers retours pour la tentative de conciliation qui s’est soldée par un échec ainsi que pour l’audience.
Dès lors, il convient de lui accorder la somme forfaitaire de 200 €, au paiement de laquelle sera condamné Monsieur [Y] [Z].
Sur les dépens
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [Y] [Z] sera condamné aux dépens qui comprendront les frais de procédure soit, en l’état, le coût de l’assignation et du commandement de payer.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de bail verbal, portant sur le logement situé [Adresse 3] à [Localité 1], pour manquements de Monsieur [Y] [Z] à son obligation de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus, à effet du 23 février 2026 ;
DIT que Monsieur [Y] [Z] devra libérer les lieux,
DIT qu’à défaut pour Monsieur [Y] [Z] d’avoir libéré les lieux DEUX MOIS après la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais des expulsés dans tel garde meuble qu’il plaira au bailleur,
FIXE une indemnité d’occupation mensuelle due à compter du 23 février 2026 égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n’avait pas été résilié, soit la somme de 380€,
CONDAMNE Monsieur [Y] [Z] à payer à Monsieur [U] [I] l’indemnité d’occupation mensuelle comme fixée ci-avant et ce jusqu’à libération effective des lieux,
CONDAMNE Monsieur [Y] [Z] à payer à Monsieur [U] [I] la somme de 5790 € correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation mensuelles impayés au 23 février 2026, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
CONDAMNE Monsieur [Y] [Z] à payer à Monsieur [U] [I] la somme de 200 € à titre de dommages-intérêts,
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire,
CONDAMNE Monsieur [Y] [Z] à supporter les dépens de l’instance comprenant, en l’état, le coût de l’assignation et du commandement de payer,
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise par les soins du greffe au représentant de l’État dans le département,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 24 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Monsieur Stéphane LARCAT, vice-président chargé des contentieux de la protection, et par Madame Martine LECOMTE, greffière.
La greffière, Le juge des contentieux de la protection
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