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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 2, 26 mars 2026, n° 24/03790 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03790 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER,
[Adresse 1],
[Localité 1]
— Pôle Civil section 2 -
TOTAL COPIES
MINUTE NATIVEMENT NUMERIQUE transmise par RPVA
2
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER
A.J.
Numéro du répertoire général : N° RG 24/03790 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PDHG
DATE : 26 Mars 2026
ORDONNANCE
Après débats à l’audience du 22 janvier 2026
Nous, Magali ESTEVE, vice-présidente, juge de la mise en état, assistée de Françoise CHAZAL, greffière, avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit le 26 Mars 2026,
DEMANDEURS
Maître, [X], [R]
N° SIREN 385 256 854, membre de l’AARPI, [W], [R]
né le 31 Octobre 1959, demeurant, [Adresse 2]
Maître, [N], [W]
N° SIREN 352 722 805, membre de l’AARPI, [W], [R]
né le 07 Juin 1960, demeurant, [Adresse 2]
représentés par Maître Jacques henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE
S.A.S. SEPTEO SOLUTIONS AVOCATS, Anciennement dénommée SECIB, immatriculée au RCS de, [Localité 2] sous le n° 350 446 803, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis, [Adresse 3]
représentée par Maître Jean-claude ATTALI de la SCP SVA, avocats au barreau de BEZIERS
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure :
Monsieur, [X], [R] et Monsieur, [N], [W] sont associés et exercent l’activité d’avocats.
Dans le cadre de cette activité, ils ont conclu avec la société SECIB devenue SEPTEO SOLUTIONS AVOCATS (ci-après SEPTEO) un contrat de licence pour la fourniture d’un logiciel de gestion de cabinet.
Par acte de commissaire de justice délivré le 2 aout 2024, Monsieur, [X], [R] et Monsieur, [N], [W] ont assigné la société SEPTEO SOLUTIONS AVOCATS, devant le tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de voir :
RECEVOIR l’intégralité des moyens et prétentions des demandeurs.
CONDAMNER la société SEPTEO SOLUTIONS AVOCATS à rembourser à Monsieur, [N], [W] une somme correspondant à 50% de l’intégralité des redevances de licence prévues au Contrat de Licence du 4 décembre 2018, indûment prélevées postérieurement à la résolution du Contrat de Licence, soit 14.994 euros (29.988 x 50%), outre les intérêts au taux légal à compter, pour chacune des redevances de la date de son prélèvement,
CONDAMNER la société SEPTEO SOLUTIONS AVOCATS à rembourser à Monsieur, [X], [R] une somme correspondant à 50% de l’intégralité des redevances de licence prévues au Contrat de Licence du 4 décembre 2018, indûment prélevées postérieurement à la résolution du Contrat de Licence, soit 14.994 euros (28.988 x 50%), outre les intérêts au taux légal à compter, pour chacune des redevances de la date de son prélèvement,
JUGER que rien ne s’oppose à l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
CONDAMNER la société SEPTEO SOLUTIONS AVOCATS à payer à chacun des demandeurs la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER la société SEPTEO SOLUTIONS AVOCATS aux dépens.
*
Selon dernières conclusions d’incident notifiées le 3 octobre 2025 auxquelles il convient de se reporter pour le détail de son argumentation, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile la société SEPTEO SOLUTIONS AVOCATS, sollicite de voir :
JUGER que les demandeurs ont connaissance des faits leur permettant d’agir depuis le mois de janvier 2019 et en tout état de cause depuis la notification de résiliation du 15 mars 2019
JUGER l’action en remboursement des redevances versées formée par assignation du 2 août 2024 prescrite.
CONDAMNER la partie succombante à verser à la concluante la somme de 2 000 € HT au titre des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
Au visa de l’article 2224 du code civil, elle fait valoir que la décision de résiliation du contrat leur a été notifiée le 15 mars 2019, que l’assignation du 22 aout 2024 a été délivrée après écoulement du délai de cinq ans.
Elle considère que les demandeurs ont reconnu ne pas pouvoir utiliser le logiciel à partir du mois de janvier 2019, qu’ils y ont renoncé à partir du 15 mars 2019.
*
Selon dernières conclusions d’incident notifiées le 6 octobre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour le détail de son argumentation, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur, [X], [R] et Monsieur, [N], [W], sollicitent de voir :
JUGER que l’action en répétition des redevances indûment versées par MM, [W] et, [R] à SEPTEO depuis le 28 octobre 2019 n’est pas prescrite ;
CONDAMNER la société SEPTEO à verser à chacun des demandeurs à I’incident la somme de 2000 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, aux visas des articles 1302 et 2224 du code civil, ils indiquent avoir été contractuellement liés jusqu’au 28 octobre 2019, date de résiliation du contrat, une nouvelle version du logiciel ayant été fournie le 6 aout 2019.
Ils indiquent avoir découvert le 8 février 2024 que les prélèvements des échéances n’avaient pas été stoppés, et font valoir que cette date constitue le point du départ du délai de prescription.
Ils soulignent que ce délai a été interrompu par le mail de la société SEPTEO SOLUTIONS AVOCATS en date du 8 février 2024 qui n’a pas contesté le caractère indu du prélèvement.
Au regard du fractionnement des redevances, ils considèrent que la prescription ne peut s’appliquer aux mensualités postérieures au 2 aout 2019.
*
A l’audience d’incident du 22 janvier 2026, les parties ont déposé leurs conclusions et pièces et l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 26 mars 2026.
MOTIFS
Sur l’exception d’irrecevabilité
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Conformément à l’article 789 du code de procédure civile applicable lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
Aux termes de l’article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
La restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées.
Conformément à l’article 1302-1 du code civil, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
Conformément à l’article 2224 du code civil, applicable à partir du 19 juin 2008, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Il est constant que la charge de la preuve du point de départ d’un délai de prescription incombe à celui qui invoque cette fin de non-recevoir.
Il est constant qu’à l’égard d’une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l’égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance.
En l’espèce,
Il convient de constater que l’assignation délivrée le 2 aout 2024 par Monsieur, [X], [R] et Monsieur, [N], [W] a été introduite pour obtenir le remboursement des échéances réglées à partir du 29 octobre 2019, car ils estiment que le contrat a été résilié le 28 octobre 2019.
Ils ne sollicitent pas le remboursement des échéances à partir du mois de mars 2019.
Monsieur, [X], [R] et Monsieur, [N], [W] indiquent n’avoir eu connaissance du maintien des prélèvements des échéances qu’à partir du 8 février 2024, et produisent le courriel par lequel ils en sollicitent le remboursement.
Cette date ne peut cependant être retenue en ce qu’il n’est pas contesté que les prélèvements ont été réalisés mensuellement à partir de l’année 2019 et jusqu’en 2024, et que le cabinet d’avocats a nécessairement établi une comptabilité annuelle, lui permettant de détecter ces charges, avant le 8 février 2024.
Il ressort des pièces que Monsieur, [X], [R] et Monsieur, [N], [W] ont notifié à plusieurs reprises leur volonté de résilier le contrat les liant à la société SEPTEO.
Si cette dernière retient la date du 15 mars 2019, date du courriel exprimant la volonté de résiliation, elle ne justifie d’aucune réponse de sa part prenant acte de cette résiliation.
Au contraire, il ressort des pièces produites en défense qu’elle a sollicité les demandeurs pour continuer le contrat avec une nouvelle version du logiciel par courriel du 6 aout 2019.
Or par courrier recommandé du 28 octobre 2019, avisé le 30 octobre 2019, Monsieur, [X], [R] et Monsieur, [N], [W] ont notifié leur volonté de résiliation du contrat.
En l’absence de production du contrat par les parties, et donc de connaissance des modalités de paiement des échéances, il convient de retenir la date du courrier de résiliation, comme la date à partir de laquelle, Monsieur, [X], [R] et Monsieur, [N], [W] ont pu avoir connaissance de la poursuite du prélèvement des échéances malgré la résiliation du contrat.
L’assignation a été délivrée le 2 aout 2024, soit avant l’expiration du délai de prescription de l’action au 28 octobre 2024.
Ainsi, il convient de déclarer recevable l’action en paiement de Monsieur, [X], [R] et Monsieur, [N], [W] à l’encontre de la société SEPTEO.
La demande de la société SEPTEO tendant à constater l’irrecevabilité sera rejetée.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Les dépens de l’incident seront à la charge la société SEPTEO SOLUTIONS AVOCATS.
Sur les frais irrépétibles
L’équité commande de condamner la société SEPTEO SOLUTIONS AVOCATS à payer à Monsieur, [X], [R] et Monsieur, [N], [W] la somme de 1000 euros au titre des frais de l’incident sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Nous, Magali ESTEVE, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe, susceptible d’appel dans les conditions prévues par l’article 795 du code de procédure civile ;
DEBOUTONS la société SEPTEO SOLUTIONS AVOCATS de sa demande tendant à voir prononcer l’irrecevabilité, du fait de la prescription, de l’action en paiement engagée par Monsieur, [X], [R] et Monsieur, [N], [W] à son encontre ;
CONDAMNONS la société SEPTEO SOLUTIONS AVOCATS aux dépens de l’incident,
CONDAMNONS la société SEPTEO SOLUTIONS AVOCATS à payer à Monsieur, [X], [R] et Monsieur, [N], [W] la somme de 1000 euros au titre des frais de l’incident,
RAPPELONS l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
DEBOUTONS les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires
RENVOYONS l’affaire à la mise en état électronique du 20 octobre 2026 avec injonction de conclure sur le fond pour la Société SEPTEO SOLUTIONS AVOCATS
LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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