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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 20 juin 2025, n° 24/05040 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05040 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 11 Avril 2025 prorogée au 20 Juin 2025
Président : Madame HERBONNIERE, Première Vice-Présidente adjointe
Greffier : M. MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 14 Février 2025
N° RG 24/05040 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5U7X
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [G] [D], [C] [Y]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Aude VAISSIERE, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [M] [W] [F] épouse [Y]
née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Aude VAISSIERE, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [I] [K], demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Sandra BLANCHARD de la SELARL IMPACT PUBLIC AVOCAT, avocats au barreau de MARSEILLE
Madame [S] [L] épouse [K], demeurant [Adresse 8]/FRANCE
représentée par Maître Sandra BLANCHARD de la SELARL IMPACT PUBLIC AVOCAT, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
[G] [Y] et [M] [Y] née [F] sont propriétaires d’une maison située [Adresse 3].
[I] [K] et [S] [K] née [L] sont propriétaires de la parcelle mitoyenne.
[G] [Y] et [M] [Y] née [F] se sont plaints de nuisances sonores liées à la présence d’un camion frigorifique sur la parcelle de [I] [K] et [S] [K] née [L].
Un procès-verbal de constat a été établi le 6 septembre 2024.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 octobre 2024, le conseil de [G] [Y] et [M] [Y] née [F] a mis en demeure [I] [K] et [S] [K] née [L] de faire cesser les nuisances.
*
Suivant actes de commissaire de justice en date du 14 novembre 2024, [G] [Y] et [M] [Y] née [F] ont assigné [I] [K] et [S] [K] née [L], en référé, au visa notamment de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise et de statuer ce que de droit sur les dépens.
A l’audience du 14 février 2025, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, [G] [Y] et [M] [Y] née [F] ont demandé de déclarer recevable l’action des époux [Y], de voir ordonner une expertise et de statuer ce que de droit sur les dépens.
[I] [K] et [S] [K] née [L], par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, ont demandé de :
A titre principal :
— rejeter la demande d’expertise sollicitée par [G] [Y] et [M] [Y] née [F] en ce qu’elle est irrecevable faute de conciliation et médiation préalable,
A titre subsidiaire :
— rejeter la demande d’expertise sollicitée par [G] [Y] et [M] [Y] née [F] comme étant infondée, en l’absence de motif légitime à l’expertise,
A titre infiniment subsidiaire :
— donner acte à [I] [K] et [S] [K] née [L] de ce qu’ils émettent les plus expresses protestations et réserves d’usage quant aux opérations d’expertise sollicitées par [G] [Y] et [M] [Y] née [F],
— réserver les dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 avril 2025. Cette date a été prorogée en raison d’une surcharge de travail du magistrat.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur la recevabilité de l’action :
Selon l’article 750-1 du code de procédure civile : « à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211 3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants:
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L. 125-1du code des procédures civiles d’exécution. »
En l’espèce, le texte visé au soutien des développements des demandeurs est l’article 1253 du Code civil, relatif aux troubles anormaux du voisinage.
En outre, la demande porte certes sur une expertise, cependant l’action de [G] [Y] et [M] [Y] née [F] porte sur des nuisances sonores qu’ils imputent à la présence d’un camion frigorifique sur la parcelle de leurs voisins de sorte qu’il s’agit d’un litige relatif à un trouble anormal de voisinage relevant des dispositions susvisées imposant, à peine d’irrecevabilité une mesure préalable de médiation, de conciliation ou une tentative de procédure participative.
L’article 750-1 du Code de procédure civile n’exclut d’ailleurs pas le référé probatoire de son champs d’application.
[G] [Y] et [M] [Y] née [F] se prévalent de ce qu’il y a bien eu tentative de règlement amiable au sens de l’article 750-1 du code de procédure civile, dès lors que les défendeurs ont été informés de leur possibilité de mandater un conseil pour initier un mode de règlement amiable des conflits ou une procédure participative.
Toutefois, il ressort des pièces et des débats qu’aucune tentative préalable de règlement amiable du litige, aucune démarche visant à la saisine d’un médiateur, d’un conciliateur ou à la mise en place d’une procédure participative n’ont été entreprises au sens des dispositions de l’article 750-1 du code civil.
Le seul courrier informant [I] [K] et [S] [K] née [L] de la possibilité de mandater un conseil pour initier un mode de règlement amiable sans pour autant faire suivre ce courrier d’une démarche positive visant à la saisine d’un médiateur, d’un conciliateur ou à la mise en place d’une procédure participative, ne suffit pas à indiquer qu’il y a bien eu une tentative de règlement amiable au sens de l’article 750-1 du code de procédure civile.
En conséquence, l’action de [G] [Y] et [M] [Y] née [F] sera déclarée irrecevable.
Sur les demandes accessoires :
Il résulte des dispositions combinées des articles 696 et 700 du code de procédure civile que les dépens sont à la charge de la partie succombante et que les frais irrépétibles en suivent le sort, sauf considérations tirées de l’équité ou de la différence de situation économique entre les parties.
Les dépens de l’instance en référé seront laissés à la charge de [G] [Y] et [M] [Y] née [F] qui succombent à l’instance.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Constatons l’irrecevabilité de l’action de [G] [Y] et [M] [Y] née [F] ;
Laissons les dépens de l’instance en référé à la charge de [G] [Y] et [M] [Y] née [F].
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Grosse délivrée le 20/06/2025
À
— Me Aude VAISSIERE
— Maître Sandra BLANCHARD
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