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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 15 mai 2025, n° 25/01798 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01798 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
N° RG 25/01798 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2XZU
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE TROISIEME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 15 mai 2025 à 14 heures 50
Nous, Romain BOESCH, Juge au tribunal judiciaire de LYON, assisté de Ingrid JENDRZEJAK, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 17 mars 2025 par la PREFECTURE DE LA DROME à l’encontre de [J] [B] ;
Vu l’ordonnance rendue le 20/03/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 15/04/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 14 Mai 2025 reçue et enregistrée le 14 Mai 2025 à 14 heures 47 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de [J] [B] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
La PREFECTURE DE LA DROME préalablement avisé, représenté par Maître Geoffroy GOIRAND, avocat au barreau de VILLEFRANCHE SUR SAONE, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocats au barreau de LYON,
[J] [B]
né le 22 Juin 2001 à [Localité 1] (ALGERIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
présent à l’audience, assisté de son conseil, Me Sabah RAHMANI, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de Mme [S] [K], interprète assermentée en langue arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 2],
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Maître Geoffroy GOIRAND, avocat au barreau de VILLEFRANCHE SUR SAONE, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocats au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[J] [B] a été entendu en ses explications ;
Me Sabah RAHMANI, avocat au barreau de LYON, avocat de [J] [B], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [J] [B] le 20 octobre 2023 ;
Attendu que par décision en date du 17 mars 2025 notifiée le 17 mars 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [J] [B] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 17 mars 2025;
Attendu que par décision en date du 20/03/2025, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [J] [B] pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Attendu que par décision en date du 15/04/2025 le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [J] [B] pour une durée maximale de trente jours ;
Attendu que, par requête en date du 14 Mai 2025, reçue le 14 Mai 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
Il résulte de l’article L. 741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Par ailleurs, au terme des dispositions de l’article L. 742-5 du CESEDA, quand le délai de la 2ème prolongation s’est écoulé, le juge peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi et peut renouveler la rétention administrative pour une durée maximale de 15 jours, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
— l’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement
— l’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la mesure d’éloignement, une demande de protection ou une demande d’asile
— la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
Attendu qu’aux termes de ses conclusions écrites soutenues oralement à l’audience, le conseil de [J] [B] fait valoir que l’intéressé n’a pas fait obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement au cours des 15 derniers jours, que la délivrance d’un laisser-passer consulaire n’interviendra pas à bref délai en l’absence de réponse des autorités consulaires algériennes aux sollicitations de la préfecture, que l’unique condamnation pénale dont se prévaut la préfecture n’est pas de nature à établir l’existence d’une menace pour l’ordre public suffisamment grave et actuelle au sens de la jurisprudence communautaire et qu’en toutes hypothèses, il n’existe pas en l’espèce de perspective raisonnable d’éloignement ;
Mais attendu qu’il n’est pas soutenu que [J] [B] aurait fait obstruction à l’exécution de la mesure d’éloignement ;
Qu’il est constant que l’intéressé a été condamné le 23 octobre 2023 par le tribunal correctionnel de Marseille à une peine de deux ans d’emprisonnement, dont 6 mois avec sursis, en répression de deux faits distincts de vol avec violence ayant entraîné une incapacité de travail n’excédant pas 8 jours, peine qu’il a exécutée en détention jusqu’au 22 novembre 2024 ; qu’il résulte du jugement de condamnation que l’intéressé a arraché le sac à mains de deux femmes âgées circulant dans la rue;
Que cette condamnation même isolée suffit à caractériser l’existence d’une menace pour l’ordre public compte tenu de son caractère récent, de la nature et du quantum de la peine prononcée, ainsi que des circonstances de commission des faits, commis en pleine rue au préjudice de personnes âgées pour un motif lucratif, objectivant un risque de réitération élevé ;
Attendu par ailleurs qu’il demeure une perspective raisonnable d’éloignement dès lors qu’il est établi que [J] [B] a été reconnu par les autorités consulaires algériennes le 2 janvier 2025 et que la préfecture justifie de la poursuite de ses diligences aux fins de délivrance d’un laisser-passer consulaire, dont en dernier lieu un courrier électronique daté du 12 mai 2025 ;
Qu’ainsi, il convient de faire droit à la requête en date du 14 Mai 2025 de la PREFECTURE DE LA DROME et de prolonger exceptionnellement la rétention de [J] [B] pour une durée supplémentaire maximale de quinze jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du PREFECTURE DE LA DROME à l’égard de [J] [B] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [J] [B] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RÉTENTION de [J] [B] au centre de rétention de [Localité 2] pour une durée de quinze jours supplémentaires ;
LE GREFFIER LE JUGE
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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