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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 31 mars 2026, n° 25/02518 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02518 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Arnault GROGNARD,
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Mylène MULQUIN
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/02518 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7YDR
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mardi 31 mars 2026
DEMANDEUR
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 1], OUSTAL GESTION dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Me Mylène MULQUIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G65
DÉFENDEURS
Monsieur [X] [K],
demeurant EHPAD de [Localité 2] sis [Adresse 3]
Association ARIANE [O], Service mandataire à la protection des majeurs dont le siège social est [Adresse 4]
agissant ès qualité de curateur de M. [K]
représentés par Me Arnault GROGNARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1281
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Anaïs RICCI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 17 février 2026
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 31 mars 2026 par Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente assistée de Anaïs RICCI, Greffier
Décision du 31 mars 2026
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/02518 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7YDR
FAITS ET PRÉTENTIONS
Par acte d’huissier en date du 22 avril 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5], a fait assigner [X] [K], assisté de son curateur renforcé, l’association Ariane [O], devant le tribunal judiciaire de Paris en recouvrement de charges de copropriété.
A l’audience du 17 février 2026, le syndicat des copropriétaires a sollicité la condamnation du défendeur, assisté de son curateur renforcé, avec exécution provisoire, à lui payer la somme de 9.100,57 euros, au titre des charges, travaux de copropriété et frais nécessaires selon décompte arrêté au 8 avril 2025, augmentée des intérêts en matière civile à compter de l’assignation, la somme de 800 euros au titre des dommages-intérêts pour résistance abusive, la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que sa condamnation aux entiers dépens.
Le demandeur a maintenu ses demandes, soulignant l’augmentation de la dette et son poids significatif dans le budget de fonctionnement de la copropriété. Il a indiqué s’opposer au moratoire sollicité et a demandé la prévision d’une clause de déchéance du terme en cas d’octroi de délais de paiement.
[X] [K], assisté de son curateur renforcé, l’association Ariane [O], était représenté. Son conseil a sollicité un moratoire de 9 mois pour payer l’arriéré de charges, le rejet des demandes de dommages intérêts et d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il a exposé résider en EHPAD depuis plusieurs mois et rencontrer des difficultés à vendre son appartement, squatté pendant plusieurs mois et récupéré détérioré à l’issue de l’expulsion. Il expose avoir sollicité l’actualisation de l’ordonnance d’autorisation de vente du bien auprès du juge des tutelles et souligne que le produit de la vente désintéressera le syndicat des copropriétaires.
La décision, mise en délibéré au 31 mars 2026, est contradictoire en application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la demande en paiement des charges
L’article 14-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 dispose que pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble auxquelles sont astreints tous les copropriétaires en application de l’article 10, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel, que les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté […].
L’article 35 du décret du 17 mars 1967 dispose que les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
A l’appui de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires verse aux débats :
— le relevé de propriété attestant que [X] [K], sous curatelle renforcée de l’association Ariane [O], est copropriétaire des lots n°9 et 27 au sein de l’immeuble situé [Adresse 5],
— les procès-verbaux des assemblées générales des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5], tenues les 12 décembre 2023, 21 novembre 2024, ayant approuvé les comptes au 31 décembre 2022, 31 décembre 2023, ayant approuvé les budgets prévisionnels et les attestations de non recours correspondantes ;
— le relevé du compte de [X] [K], sous curatelle renforcée de l’association Ariane [O], faisant apparaître un solde débiteur de 8.325,93 euros, pour la période entre le 1er janvier 2022 et le 1er avril 2025, appels du 2ème trimestre 2025 inclus.
Le copropriétaire sera condamné au paiement de la somme de 8.325,93 euros, en principal, compte arrêté au 1er avril 2025, au titre d’un arriéré de charges et d’appels travaux pour la période entre le 1er janvier 2022 et le 1er avril 2025, appels du 2ème trimestre 2025 inclus, correspondant aux sommes justifiées par les appels de fonds produits aux débats.
Sur la demande en paiement des frais
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée, en sa rédaction issue de la loi n°2006-872 du 13 juillet 2006, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires sollicite le paiement de la somme de 774,64 euros au titre des frais visés à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, correspondant au coût de mises en demeure, de transmission à l’avocat pour mise en demeure et assignation.
La mise en demeure du 24 mars 2025 et le coût de l’inscription de l’hypothèque inscrite le 28 avril 2025 seront mis à la charge du copropriétaire pour la somme de 375 euros, s’agissant d’une mise en demeure adressée par courrier recommandé avec demande d’avis de réception et de l’inscription d’une sûreté réelle.
Ainsi, [X] [K], sous curatelle renforcée de l’association Ariane [O], qui ne justifie pas s’être libéré de ses obligations, est redevable envers le syndicat des copropriétaires de la somme de 8.700,93 euros, en principal, compte arrêté au 1er avril 2025, au titre d’un arriéré de charges et d’appels travaux entre le 1er janvier 2022 et le 1er avril 2025, appels du 2ème trimestre 2025 inclus, frais de recouvrement inclus, avec intérêts de droit à compter de l’assignation.
Il sera condamné au paiement de ces sommes.
Le syndicat des copropriétaires sera débouté du surplus de ses demandes.
Sur la demande de dommages intérêts
En application des dispositions de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
La carence de certains copropriétaires à payer les charges de copropriété qui leur incombent, obligeant ainsi les autres copropriétaires à avancer ces sommes, peut certes leur causer un préjudice distinct, mais en l’espèce, le syndicat des copropriétaires ne produit aucune pièce justificative du préjudice dont il demande réparation par l’allocation de la somme de 800 euros à titre de dommages-intérêts.
Il sera donc débouté de sa demande à ce titre.
Sur la demande de moratoire
L’article 1343-5 du Code civil dispose que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. »
[X] [K], sous curatelle renforcée de l’association Ariane [O], justifie de sa situation personnelle, financière et patrimoniale et des démarches en cours auprès du juge des tutelles afin de vente des lieux loués.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner un moratoire de 9 mois à compter de la présente décision sur les sommes arrêtées par le présent jugement. Les charges courantes, non visées par la présente procédure, ne sauraient faire l’objet de ce moratoire et devront être réglées à échéance.
Sur les dépens, l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire
[X] [K] sous curatelle renforcée de l’association Ariane [O], partie perdante, sera condamné aux dépens, comprenant le coût de l’assignation.
L’équité commande de ne pas faire droit aux demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5], sur ce fondement sera donc rejetée.
L’exécution provisoire est de droit en la matière et ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Condamne [X] [K], assisté de son curateur renforcé, l’association Ariane [O], à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5], la somme de 8.700,93 euros, en principal, compte arrêté au 1er avril 2025, au titre d’un arriéré de charges et d’appels travaux entre le 1er janvier 2022 et le 1er avril 2025, appels du 2ème trimestre 2025 inclus, frais de recouvrement inclus, avec intérêts de droit à compter de l’assignation;
Autorise [X] [K], assisté de son curateur renforcé, l’association Ariane [O], à se libérer de la dette, soit de la somme de 8.700,93 euros, au plus tard neuf mois après la signification de la présente décision;
Rappelle que la présente décision suspend toute majoration d’intérêts ou pénalités encourues à raison du retard, pendant le délai fixé par la présente décision ;
Précise cependant qu’à défaut de paiement de cette échéance à son terme, le solde restant dû deviendra, huit jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse, à nouveau immédiatement exigible ;
Rappelle que les charges courantes, non visées par la présente procédure, devront être réglées à échéance ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5], de ses autres demandes tendant à voir condamner [X] [K], sous curatelle renforcée de l’association Ariane [O], à lui payer les autres sommes;
Déboute [X] [K], sous curatelle renforcée de l’association Ariane [O], de ses demandes plus amples ou contraires ;
Condamne [X] [K], sous curatelle renforcée de l’association Ariane [O], aux dépens, comprenant le coût de l’assignation;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5], de sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et mis à la disposition du public au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE
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