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Sur la décision
| Référence : | TJ Beauvais, ctx protection soc., 18 déc. 2025, n° 24/00765 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00765 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL, Société [ 5 ] c/ CPAM DE L' OISE |
|---|
Texte intégral
DU DIX HUIT DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
__________________
POLE SOCIAL
__________________
Société [5]
C/
CPAM DE L’OISE
__________________
N° RG 24/00765 – N° Portalis DBZU-W-B7I-FIWV
Minute N°
Copie certifiée conforme
le : 18.12.2025
à : Sté [5]
à : Me […]
à : CPAM de l’Oise
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS
— ------
POLE SOCIAL
JUGEMENT
Rendu le 18/12/2025, par mise à disposition après audience de plaidoirie du 02/10/2025 par Madame […] […] […] statuant en qualité de juge du tribunal judiciaire de Beauvais,
Monsieur […] […], assesseur représentant les travailleurs salariés,
Monsieur […] […], assesseur représentant les travailleurs non salariés,
et de Madame […] […], greffière présente lors des débats, et de Madame […] […], greffière présente lors de la mise à disposition,
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
Société [5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me […] […], avocat au barreau de ROUEN
ET :
PARTIE DÉFENDERESSE :
CPAM DE L’OISE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Madame [P] [W], régulièrement mandatée,
EXPOSE DU LITIGE
Par requête reçue le 25 octobre 2024, la société [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais aux fins de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable (CRA) de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise, ci-après désignée la Caisse, visant la décision de prise en charge du 14 mai 2024 de l’accident du travail dont aurait été victime [T] [Z] le 12 avril 2024.
L’affaire a été entendue à l’audience du 2 octobre 2025, les parties ont oralement exposé leurs prétentions et moyens et la décision a été mise en délibéré au 18 décembre 2025.
Au soutien de ses écritures visées par le greffe à l’audience, la société [5], représentée par Me […] demande au tribunal de :
A titre principal :
— INFIRMER la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la CPAM de l’Oise née le 29 septembre 2024 ;
— CONSIDERER que la demande de prise en charge du prétendu fait accidentel dont [T] [Z] prétend avoir été victime le 12 avril 2024 devait être rejetée par la CPAM de l’Oise ;
— INFIRMER en conséquence la décision explicite de la CPAM de l’Oise du 14 mai 2024 de prise en charge du prétendu fait accidentel dont aurait été victime [T] [Z] le 12 avril 2024 ;
A titre subsidiaire :
— DECLARER que la décision de la CPAM de l’Oise en date du 14 mai 2024 de prise en charge du prétendu fait accidentel dont [T] [Z] prétend avoir été victime le 12 avril 2024 est nécessairement inopposable à la société [5] aux motifs que la CPAM de l’Oise n’a pas mis en œuvre la procédure d’enquête prévue en cas de réserves motivées ;
En tout état de cause :
— CONDAMNER la CPAM de l’Oise aux entiers dépens.
La société [5] soutien que le salarié a subi un choc électrique causé par sa propre faute intentionnelle. Elle expose que ce dernier était formé et ne pouvait ignorer les règles de sécurité de l’entreprise. Ainsi elle estime que le salarié s’est soustrait à son autorité. La société considère avoir adressé des réserves motivées à la CPAM qui aurait dû conformément à la loi, instruire une enquête.
Au soutien de ses écritures datées du 22 juillet 2025 et visées par le greffe à l’audience, la Caisse, représentée par Mme [W], dûment mandatée, demande au tribunal de :
— DIRE ET JUGER que c’est à bon droit que la CPAM de l’Oise a pris en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels l’accident dont a été victime [T] [Z] le 12 avril 2024 ;
— DIRE ET JUGER que la CPAM de l’Oise n’était pas tenue de diligenter une enquête en l’absence de réserves motivées de la société [5] ;
En conséquence :
— DIRE ET JUGER opposable à la société [5] la décision prenant en charge l’accident dont a été victime son salarié [T] [Z] le 12 avril 2024 ;
— DEBOUTER la société [5] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
La Caisse soutient que l’employeur ne prouve pas l’intention du salarié de se causer un préjudice corporel. Elle estime que le fait de ne pas avoir respecté les consignes de sécurité ne le place pas hors du lien de subordination, le salarié n’était donc pas soustrait à son autorité. La Caisse, en se fondant sur la jurisprudence, déclare que les réserves de l’employeur n’étaient pas motivées en ce qu’elles se bornaient essentiellement à indiquer que le salarié ne portait pas d’EPI et n’avait pas respecté les règles de sécurité.
Conformément l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties, précédemment évoquées, pour un complet exposé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient, à titre liminaire, de rappeler que le pôle social du tribunal judiciaire n’est pas une juridiction de recours des décisions rendues par la commission de recours amiable de la Caisse. Si la saisine de cette commission est un préalable obligatoire et nécessaire à la saisine du tribunal judiciaire, ce dernier ne se prononce que sur la décision initiale de l’organisme. Dès lors, il en résulte qu’il ne peut prononcer l’annulation ou la confirmation de la décision de la commission.
Sur la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du travail déclaré le 12 avril 2024
Sur la faute intentionnelle du salarié
Selon l’article L. 411-1 du même code, « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne mentionnée à l’article L. 311-2 ».
Cet article pose ainsi un principe de présomption d’imputabilité d’un accident au travail, dès lors qu’il survient au temps et sur le lieu de travail et que sa matérialité est établie.
Selon la jurisprudence, constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci, la lésion corporelle pouvant être une atteinte physique ou un trauma psychologique.
Dès lors qu’elle apparaît de manière soudaine, toute lésion caractérise un accident visé à l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, même si le geste incriminé ne fait que déclencher un épisode aigu d’un état persistant, ce seul fait ne suffisant pas à enlever aux lésions leur caractère professionnel.
Toute lésion résultant d’un événement survenu aux temps et lieu du travail doit être prise en charge dans le cadre de la législation professionnelle.
En application de ces dispositions, il appartient à la caisse primaire d’assurance maladie, substituée dans les droits de la victime dans ses rapports avec l’employeur, d’établir, autrement que par les seules affirmations de la victime, les circonstances de l’accident et son caractère professionnel, à savoir la survenance d’un fait accidentel au temps et au lieu du travail et l’apparition d’une lésion en relation avec ce fait accidentel.
À défaut de preuve, la caisse primaire d’assurance maladie doit établir l’existence de présomptions graves, précises et concordantes permettant de relier la lésion au travail.
Il appartient ensuite à l’employeur, qui conteste la décision de prise en charge par la caisse, de renverser la présomption d’imputabilité en apportant la preuve que la lésion justifiant les soins et arrêts de travail a une origine totalement étrangère au travail, c’est-à-dire soit que le salarié s’est soustrait à l’autorité de l’employeur, soit que la lésion se rattache un état pathologique antérieur.
Aux termes de l’alinéa 1er de l’article L. 453-1 du code de la sécurité sociale, ne donne lieu à aucune prestation ou indemnité, en vertu du présent livre, l’accident résultant de la faute intentionnelle de la victime.
En l’espèce, il n’est pas contesté que l’événement litigieux est survenu au temps et sur le lieu de travail. Il s’ensuit que la présomption de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale doit s’appliquer.
L’employeur estime l’événement accidentel comme résultant de la seule faute intentionnelle de la victime.
L’organisme conteste cette appréciation des faits et estime qu’elle est, au demeurant, inopérante sur le bien-fondé de la prise en charge du sinistre.
Aux termes de la déclaration d’accident du travail dressée par la société [5], les circonstances de l’événement seraient les suivantes : « Activité de la victime lors de l’accident: recherche d’une panne électrique dans l’armoire électrique du dépileur du massicot n°2 (atelier en finition), en passant sa main / Nature de l’accident : électrisation par contact / Objet dont le contact a blessé la victime : Goulotte électrique au contact de l’index gauche / Nature des lésions : index gauche puis fourmillements de l’index gauche jusqu’au côté gauche de la nuque et sensation de contracture du muscle deltoïde et raideur côté gauche. Pas de brûlure. ».
Le tribunal relève que si le geste de toucher le fil à mains nues est volontaire, force est de constater que les lésions en découlant ne le sont pas nécessairement. Il n’est pas prouvé que [T] [Z] avait l’intention de se blesser aux fins de bénéficier de la législation sur les risques professionnels.
En outre, il n’est pas établi que le salarié s’est soustrait à l’autorité de l’employeur, ce dernier effectuait bien une tâche qui lui était attribuée, conformément à la fiche de poste versée aux débats. Le tribunal constate que les conséquences de cet acte relèvent du pouvoir disciplinaire de l’employeur.
Dans ces conditions, il y aura lieu de rejeter ce moyen soulevé par la société [5].
Sur le respect du contradictoire
L’article R. 441-7 du code de la sécurité sociale dispose que « la caisse dispose d’un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial prévu à l’article L. 441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l’accident, soit engager des investigations lorsqu’elle l’estime nécessaire ou lorsqu’elle a reçu des réserves motivées émises par l’employeur. »
En application de l’alinéa 1er de l’article R. 441-6 du même code, « lorsque la déclaration de l’accident émane de l’employeur, celui-ci dispose d’un délai de dix jours francs à compter de la date à laquelle il l’a effectuée pour émettre, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, des réserves motivées auprès de la caisse primaire d’assurance maladie ».
Les réserves s’entendant de la contestation du caractère professionnel de l’accident par l’employeur, elles ne peuvent porter que sur les circonstances de temps et de lieu de celui-ci ou sur l’existence d’une cause totalement étrangère au travail. En revanche, l’exigence de réserves motivées ne saurait être interprétée comme imposant à l’employeur de rapporter, à ce stade de la procédure, la preuve de faits de nature à démontrer que l’accident n’a pu se produire au temps et au lieu du travail.
L’allégation faite par l’employeur imputant la cause de l’accident à la faute de son salarié ne constitue pas des réserves au sens des articles R. 441-6 et suivants du code de la sécurité sociale dès lors qu’il n’était pas contesté que l’accident s’était déroulé au temps et sur le lieu du travail et qu’il n’était pas soutenu que le salarié s’était soustrait à l’autorité de son employeur (Cass 2e Civ., 11 juin 2009, pourvoi n 08-11.029).
En l’espèce, la société sollicite l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la caisse au motif que cette dernière n’a pas mené une enquête préalablement à sa décision du 14 mai 2024.
Par courrier du 19 avril 2024, la société [5] a émis des « réserves » indiquant que le salarié était formé et n’a sciemment pas respecté les règles de sécurité, qu’il a ainsi commis une « faute d’une exceptionnelle gravité l’exposant sans raisons valable à un danger dont il aurait dû avoir conscience ».
La société [5] n’a pas remis en doute le fait que l’accident ait pu se produire au temps et au lieu du travail, celle-ci ne remettant pas en cause que son salarié se soit blessé en passant sa main dans une armoire électrique à la recherche d’une panne.
Une telle circonstance ne peut non plus être considérée comme constituant une cause totalement étrangère au travail, la société [5] précisant bien que l’accident s’est produit pendant l’exécution d’une tâche dévolue au salarié par l’employeur, bien que celui-ci ne l’ait pas réalisée conformément à ses instructions.
Dès lors, en application de la jurisprudence pré-citée, ces réserves n’en sont pas au sens de l’article R.441-6 du code de la sécurité sociale.
Partant, en l’absence de réserve et hors accident mortel, l’organisme de sécurité sociale disposait de l’opportunité de diligenter ou non une instruction conformément à l’article R. 441-7 précité.
Le moyen soulevé par l’employeur sera donc rejeté sur ce point et partant, il y aura lieu de rejeter la demande de la société [5] en inopposabilité de la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise de prise en charge de l’accident du travail dont a été victime [T] [Z], le 12 avril 2024.
Sur les mesures accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En conséquence, la société [5], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
REJETTE la demande de la société [5] en inopposabilité de la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise de prise en charge de l’accident du travail dont a été victime [T] [Z], le 12 avril 2024 ;
CONDAMNE la société [5] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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