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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab1, 6 févr. 2026, n° 24/06658 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06658 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
Enrôlement : N° RG 24/06658 – N° Portalis DBW3-W-B7I-[Immatriculation 5]
AFFAIRE : M. [Z] [E] (la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS)
C/ Organisme CPAM () ; S.A. EQUITE (Me Laura CABANAS)
DÉBATS : A l’audience Publique du 28 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Claire HOURTANE
Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 06 Février 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 06 Février 2026
PRONONCE par mise à disposition le 06 Février 2026
Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge
Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [E]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 6], demeurant [Adresse 7],
immatriculé à la sécurité sociale sous le N°[Numéro identifiant 2]
représenté par Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
S.A. EQUITE, dont le siège social est sis [Adresse 3], Pris en la personne de son représentant légal, domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Laura CABANAS, avocat au barreau de MARSEILLE
Organisme CPAM, dont le siège social est sis [Adresse 4], Pris en la personne de son représentant légal, domicilié es qualité audit siège
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 23 février 2022 , Monsieur [Z] [E] a été victime, en qualité de conducteur d’un deux-roues, d’un accident de la circulation impliquant un véhicule automobile assuré auprès de la SA L’ÉQUITÉ.
Par ordonnance de référé du 31 octobre 2022, une expertise médicale de Monsieur [Z] [E] a été confiée au Docteur [P] [F], et la SA L’ÉQUITÉ a été condamnée à lui payer une somme de 2.300 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
L’expert a déposé un rapport le 28 mars 2023.
Le 18 octobre 2023, la SA ALLIANZ IARD, assureur mandaté au titre de la convention IRCA, a notifié à Monsieur [Z] [E] une offre d’indemnisation de ses préjudices extra-patrimoniaux à hauteur de 5.979 euros, provision non déduite, jugée insuffisante et incomplète par la victime.
Par actes de commissaires de justice signifiés les 25 avril et 06 mai 2024, Monsieur [Z] [E] a fait assigner devant ce tribunal la SA L’ÉQUITÉ, au contradictoire de la CPAM des Bouches-du-Rhône en qualité de tiers payeur, aux fins d’obtenir sa condamnation à réparer les préjudices consécutifs à l’accident dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985.
1. Dans son assignation valant conclusions par application de l’article 56 du code de procédure civile, Monsieur [Z] [E] sollicite plus précisément du tribunal de :
— condamner la SA L’ÉQUITÉ à lui payer la somme totale de 13.105 euros, sous déduction de l’indemnité provisionnelle allouée et de la créance de la CPAM des Bouches-du-Rhône,
— la condamner à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
2. Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 02 octobre 2024, la SA L’ÉQUITÉ demande au tribunal, au visa de la loi du 5 juillet 1985, de :
— lui donner acte de ce qu’elle n’a pas contesté le droit à indemnisation de Monsieur [Z] [E],
— évaluer son préjudice conformément aux offres suivantes :
— assistance à expertise : 600 euros sur présentation d’une facture acquittée,
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% : 294,40 euros,
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% : 237,33 euros,
— souffrances endurées : 3.727 euros,
— préjudice esthétique temporaire : rejet,
— déficit fonctionnel permanent : 3.288 euros,
— débouter Monsieur [Z] [E] de toutes ses demandes supérieures,
— déduire du montant total la provision de 2.300 euros déjà allouée,
— débouter Monsieur [Z] [E] de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens,
— dire n’y avoir lieu à exécution provisoire.
3. Régulièrement assignée à personne morale, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas comparu, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Elle n’a pas notifié au tribunal le montant de ses débours définitifs, ainsi que l’y autorise pourtant expressément l’article 15 du décret du 06 janvier 1986.
Le demandeur justifie les avoir sollicités mais ne les communique pas. Cependant, il ne formule pas de prétention au titre des postes de préjudices soumis à recours.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’acte introductif d’instance et aux conclusions en défense pour plus ample exposé des faits, ainsi que des moyens et prétentions respectifs des parties comparantes.
Par ordonnance du 15 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été prononcée, et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 28 novembre 2025.
A l’audience, les conseils des parties comparantes ont été entendus en leurs observations et la décision mise en délibéré au 06 février 2026.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur le droit à indemnisation
Le droit à indemnisation de Monsieur [Z] [E] dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985 n’est pas contesté par la SA L’ÉQUITÉ, le débat portant sur les préjudices indemnisables et le quantum de l’indemnisation.
Sur le montant de l’indemnisation
Aux termes du rapport d’expertise judiciaire, sur lequel se fondent les parties, sont imputables à l’accident du 23 février 2022 un traumatisme cervico-lombaire et des douleurs du coude droit et du poignet gauche.
Il est expressément renvoyé au corps du rapport pour plus ample exposé des conséquences de l’accident, ainsi que des soins consécutifs.
La date de consolidation a été fixée au 23 juin 2022, et les conséquences médico-légales de l’accident définies comme suit :
— un arrêt temporaire des activités professionnelles du 16 mars 2022 au 03 avril 2022,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% du 23 février 2022 au 03 avril 2022,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% du 04 avril 2022 au 23 juin 2022,
— des souffrances endurées de 2/7,
— un déficit fonctionnel permanent de 2%.
En tenant compte des conclusions de ce rapport, ainsi que des écritures et pièces communiquées en demande comme en défense, le préjudice corporel de Monsieur [Z] [E], âgé de 42 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit.
La victime ne formulant aucune demande au titre des postes de préjudices soumis à recours, il pourra être statué sur ses prétentions nonobstant l’absence de communication de la créance de la CPAM des Bouches-du-Rhône.
1) Les préjudices patrimoniaux
1-a) Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les frais divers
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, et constitue bien un préjudice imputable au fait dommagable indemnisé au titre des frais divers, contrairement à ce que soutient l’assureur.
En l’espèce, Monsieur [Z] [E] communique la note d’honoraires du Docteur [S], qui l’a assisté à l’expertise judiciaire, pour un montant total de 600 euros.
La SA L’ÉQUITÉ offre de payer ces frais sous réserve qu’il soit justifié d’une facture acquittée et de l’absence de prise en charge par une assurance de protection juridique ou toute autre garantie contractuelle.
Aucun élément ne vient établir une telle prise en charge.
Il sera fait droit à cette demande.
2) Les préjudices extra-patrimoniaux
2-a) Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, les périodes et taux retenus par l’expert judiciaire ne sont pas contestés entre les parties, qui discutent du quantum adapté.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Monsieur [Z] [E] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce préjudice sur une base de 32 euros par jour, qui correspond à la jurisprudence actuelle du tribunal dans des espèces similaires, soit comme suit :
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% pendant 40 jours
320 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % pendant 81 jours
259,20 euros
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
L’expert judiciaire a évalué sans être contesté ce poste de préjudice à 2 sur 7 compte tenu des souffrances physiques et du choc émotionnel ressentis par Monsieur [Z] [E] lors de l’accident et au cours des soins consécutifs détaillés dans son rapport, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé.
Les parties discutent du quantum adapté, qui sera justement fixé à la somme de 4.000 euros.
Le préjudice esthétique temporaire
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.
En l’espèce, l’expert judiciaire n’a pas retenu un tel préjudice.
Monsieur [E] soutient que l’expert a pourtant relevé le port d’une contention cervicale et d’une ceinture lombaire pendant trois mois.
La SA L’ÉQUITÉ fait grief au demandeur de n’avoir émis aucune critique à l’égard des conclusions de l’expert, et fait valoir l’absence de préjudice certain établi, l’expert ayant relevé in fine “il aurait porté pendant trois mois environ à la fois un collier cervical et une ceinture lombaire”.
Il résulte du rappel des faits effectué par l’expert la prescription le 24 février 2022, notamment, d’un collier cervical qui aurait été gardé pendant trois mois jour et nuit et d’une attelle du coude et poignet
qui aurait été gardée un mois et demi à deux mois.
Il n’est cependant pas fait état du port d’une ceinture lombaire ni de sa durée, sans que Monsieur [E] justifie avoir sollicité l’expert sur ce point, et alors même qu’a été relevé par l’expert par ailleurs l’existence d’un état antérieur lombaire de 2021.
Pour autant, l’expert se réfère bien au port d’immobilisations dans les suites de l’accident, qui doivent s’entendre comme le port du collier et de l’attelle susvisés, dont la durée de port reste approximative.
L’atteinte esthétique afférente constitue bien un préjudice esthétique, mais il ne pourra être fait droit à la demande à hauteur du montant demandé, dont il n’est pas justifié en l’état des considérations développées ci-dessous.
En conséquence de ce qui précède, ce préjudice sera justement réparé à hauteur de 400 euros.
2-b) Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, compte tenu des séquelles cervico-lombaires imputables à l’accident, sur état antérieur lombaire de 2021, l’expert a retenu sans contestation un taux de déficit fonctionnel permanent de 2%, étant rappelé que Monsieur [Z] [E] était âgé de 42 ans au jour de la consolidation de son état.
Les parties discutent du quantum adapté.
Ce préjudice sera ainsi justement indemnisé à hauteur de 1.644 euros du point comme l’offre de façon adaptée la SA L’ÉQUITÉ, soit au total 3.288 euros.
3) La provision
Il convient de déduire du total la provision allouée par le juge des référés de ce siège à hauteur de 2.300 euros.
RÉCAPITULATIF
— frais divers (assistance à expertise) 600 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% 320 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% 259,20 euros
— souffrances endurées 4.000 euros
— préjudice esthétique temporaire 400 euros
— déficit fonctionnel permanent 3.288 euros
TOTAL 8.867,20 euros
PROVISION À DÉDUIRE 2.300 euros
SOLDE DÛ 6.567,20 euros
La SA L’ÉQUITÉ sera condamnée à indemniser Monsieur [Z] [E] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 23 février 2022.
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette condamnation, de nature indemnitaire, emportera de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Sur l’opposabilité à l’organisme social
La présente décision est commune et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône, partie régulièrement assignée à l’instance à cette fin dès l’origine.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SA L’ÉQUITÉ, en qualité de partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens d’instance, lesquels incluent le coût de l’expertise judiciaire en vertu de l’article 695 du même code.
Monsieur [Z] [E] ayant été contraint d’agir en justice en l’état d’une offre d’indemnisation amiable tardive et insuffisante, la SA L’ÉQUITÉ sera condamnée à lui payer une indemnité qu’il convient cependant de limiter à 1.400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, laquelle produira intérêts au taux légal de plein droit à compter du jour du prononcé de la présente décision.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en vertu des articles 514 et suivants du code de procédure civile. Aucun motif n’impose d’y déroger, alors que, compatible avec la nature de l’affaire, elle s’impose au vu de l’ancienneté de l’accident.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Évalue le préjudice corporel de Monsieur [Z] [E], hors débours des organismes sociaux, ainsi que suit :
— frais divers (assistance à expertise) 600 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% 320 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% 259,20 euros
— souffrances endurées 4.000 euros
— préjudice esthétique temporaire 400 euros
— déficit fonctionnel permanent 3.288 euros
TOTAL 8.867,20 euros
PROVISION À DÉDUIRE 2.300 euros
SOLDE DÛ 6.567,20 euros
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la SA L’ÉQUITÉ à payer à Monsieur [Z] [E] , en deniers ou quittances, la somme totale de 6.567,20 euros (six mille cinq cent soixante sept euros et vingt centimes) en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 23 février 2022, provision déduite et hors créances des tiers payeurs,
Condamne la SA L’ÉQUITÉ à payer à Monsieur [Z] [E] la somme de 1.400 euros (mille quatre cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que ces condamnations emporteront de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision,
Condamne la SA L’ÉQUITÉ aux dépens d’instance, incluant le coût de l’expertise judiciaire,
Rappelle que la présente décision est commune et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône,
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter ni limiter.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LA GREFFIRE LA PRÉSIDENTE
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