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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 27 déc. 2024, n° 24/10755 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10755 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 3 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 24/10755 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2MZ2
MINUTE: 24/2534
Nous, Aliénor CORON,juge agissant par délégation en qualité de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY suivant ordonnance en date du 31 octobre 2024, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [P] [L]
née le 11 Juin 1989 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [5]
Présente assistée de Me Saïd BOUHART, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L’EPS DE [5]
Absente
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Monsieur [D] [Z]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 26 décembre 2024
Le 18 décembre 2024, la directrice de L’EPS DE [5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [P] [L].
Depuis cette date, Madame [P] [L] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [5].
Le 23 décembre 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [P] [L].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 26 décembre 2024.
A l’audience du 27 décembre 2024 ,Me Saïd BOUHART, conseil de Madame [P] [L], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur le moyen d’irrégularité soulevé
Se fondant sur l’article R 3211-12 du code de la santé publique, le conseil de Madame [P] [L] fait valoir que l’avis motivé du 24 décembre 2024 a été rédigé par le Docteur [H], qui a participé à la prise en charge de la patiente en ce qu’il a rédigé le certificat des 72 heures.
L’article R 3211-12 du code de la santé publique prévoit qu’est communiqué au magistrat du siège du tribunal judiciaire afin qu’il statue, le cas échéant, l’avis d’un psychiatre ne participant pas à la prise en charge de la personne qui fait l’objet de soins, indiquant les motifs médicaux qui feraient obstacle à son audition.
En l’espèce, l’avis motivé n’indique pas que des motifs médicaux feraient obstacle à l’audition de Madame [P] [L].
Dès lors, contrairement à ce que soutient son conseil, les dispositions de l’article R 3211-12 du code de la santé publique précité ne trouvent pas à s’appliquer et ce moyen est donc rejeté.
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, de la décision d’admission ainsi que de l’avis motivé du 24 décembre 2024, que Madame [P] [L] a été hospitalisée à la suite de troubles du comportement à son domicile. Etaient évoqués une présentation négligée, un contact hostile, une tension psychique palpable, une humeur irritable, des rires immotivés, une anosognosie totale et un refus des soins.
Le certificat des 72 heures mentionne une accélération psychomotrice, une désorganisation du langage et du comportement, une imprévisibilité et une irritabilité du comportement.
Il ressort de l’avis médical motivé que Madame [P] [L] présente un contact méfiant, sa présentation est négligée. Son discours est accéléré et désorganisé. Elle rapporte des idées délirantes mégalomaniaques, avec adhésion totale. Son comportement est imprévisible et elle est irritable au sein du service.
A l’audience de ce jour, Madame [P] [L] indique que son hospitalisation se passe très bien. Elle ne sait pas pourquoi elle est hospitalisée. Elle n’a pas de suivi psychologique ou psychiatrique à l’extérieur.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que Madame [P] [L] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [P] [L].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [5], au centre Henri Duchêne situé [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Rejette le moyen d’irrégularité soulevé
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [P] [L]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à Bobigny, le 27 décembre 2024
Le Greffier
Sagoba DANFAKHA
Le Juge des libertés et de la détention
Aliénor CORON
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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