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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 18 mars 2025, n° 24/01215 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01215 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société MAF, S.A. MAAF ASSURANCES, S.A.S.U. EM2G |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 18 Mars 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01215 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZJF6
AFFAIRE : [H] [Y] C/ [V] [T], Société MAF, en qualité d’assureur de Monsieur [V] [T] , S.A.S.U. EM2G, S.A. MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur de la SASU EM2G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Catherine COMBY, lors du délibéré
Madame Valérie IKANDAKPEYE, lors des débats
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [H] [Y],
demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Vincent LACROIX de la SELARL ITINERAIRES AVOCATS CADOZ – LACROIX – REY – VERNE, avocats au barreau de LYON
DEFENDEURS
Monsieur [V] [T],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Yves TETREAU de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU, avocats au barreau de LYON
Société MAF, en qualité d’assureur de Monsieur [V] [T], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Yves TETREAU de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU, avocats au barreau de LYON
S.A.S.U. EM2G,
dont le siège social est sis [Adresse 13]
non comparante, ni représentée
S.A. MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur de la SASU EM2G,
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Marion MOINECOURT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 05 Novembre 2024
Délibéré prorogé au 18 mars 2025
Notification le
à :
Maître [X] MOINECOURT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS – 638, Expédition et grosse
Maître [P] [N] de la SELARL ITINERAIRES AVOCATS [Adresse 8] – [Adresse 10] – [Adresse 7], Expédition
Maître [R] [U] de la SELARL VERNE BORDET [D] [U] – 680, Expédition et grosse
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [S] [L] et Madame [F] [A] sont propriétaires d’une maisons sise [Adresse 6] à [Localité 12], parcelle cadastrée section A, n° [Cadastre 4].
En 2020, Monsieur [H] [Y], propriétaire de la parcelle voisine, cadastrée section A, n° [Cadastre 3], sur laquelle est édifiée une maison d’habitation, a entrepris de faire réaliser des travaux de rénovation de son bien, comportant notamment le remplacement de la toiture et la reprise d’un mur.
Dans le cadre de ce projet, il a notamment fait appel à :
Monsieur [V] [T], en qualité de maître d’œuvre de conception et d’exécution ;
la SASU EM2G, qui s’est vu confier la réalisation des travaux de gros-œuvre.
En octobre 2021, Monsieur [S] [L] et Madame [F] [A] se sont plaints d’infiltrations d’eau dans leur bien, en provenance de celui de Monsieur [H] [Y] et au travers d’un mur en pierre dont il est seul propriétaire.
Un procès-verbal de constat a été dressé le 20 juillet 2022, alors que les infiltrations d’eau se sont aggravées.
Par ordonnance en date du 09 mai 2023 (RG 22/02226), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande de Monsieur [S] [L] et Madame [F] [A], une expertise judiciaire au contradictoire de
Monsieur [H] [Y] ;
la société SMACL ASSURANCES, en qualité d’assureur de Monsieur [H] [Y] ;
s’agissant des infiltrations d’eau dénoncées, et en a confié la réalisation à Monsieur [B] [J], expert.
Par actes de commissaire de justice en date des 07, 10 et 28 mai 2024, Monsieur [H] [Y] a fait assigner en référé
Monsieur [V] [T] ;
la société MAF, en qualité d’assureur de Monsieur [V] [T] ;
la SASU EM2G ;
la SA MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur de la SASU EM2G ;
aux fins de leur rendre communes et opposables les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [B] [J].
Monsieur [B] [J] a déposé son rapport le 1er juillet 2024.
A l’audience du 05 novembre 2024, Monsieur [H] [Y], représenté par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions n° 1 et demandé de :
ordonner une mesure d’expertise, confiée à Monsieur [B] [J], au contradictoire des parties défenderesses, conformément au dispositif de ses conclusions ;
statuer ce que de droit sur les dépens.
Monsieur [V] [T] et la société MAF, son assureur, ont constitué avocat et n’ont pas comparu à l’audience.
La SASU EM2G, citée à domicile par dépôt de l’assignation en étude, n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
La SA MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur de la SASU EM2G, a soutenu oralement ses conclusions et demandé de lui déclarer commune l’expertise ordonnée le 09 mai 2023.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 14 janvier 2025, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 18 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’espèce, il ressort des conclusions de Monsieur [H] [Y] qu’il sollicite désormais que soit ordonnée une nouvelle mesure d’expertise, confiée au même expert que la première, afin qu’il complète ses investigations au contradictoire des parties auxquelles il n’a pas rendu la première expertise commune avant le dépôt du rapport.
D’une part, il n’est pas démontré que ses nouvelles prétentions aient été portées à la connaissance de la SASU EM2G, défaillante, dans les conditions prévues par l’article 68 du code de procédure civile.
D’autre part, le juge des référés épuise les pouvoirs qu’il tient de l’article 145 du code de procédure civile en ordonnant une mesure d’instruction, de sorte que toute demande de nouvelle mesure d’instruction motivée par l’insuffisance des diligences du technicien commis ne peut relever que de l’appréciation du juge du fond (Civ. 2, 24 juin 1998, 97-10.638 97-10.639 ; Civ. 2, 20 décembre 2007, 07-12.536 ; Civ. 2, 9 juillet 2009, 08-13.153 ; Civ. 2, 02 juillet 2020, 19-16.501).
Par conséquent, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de Monsieur [H] [Y].
Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, Monsieur [H] [Y] sera condamné aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de Monsieur [H] [Y] tendant à la désignation d’un expert judiciaire, sa demande étant motivée par l’insuffisance des diligences accomplies par l’expert précédemment commis en référé ;
CONDAMNONS Monsieur [H] [Y] aux dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 11], le 18 mars 2025.
Le Greffier Le Président
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