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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jcp baux d'habitation, 10 févr. 2026, n° 24/03125 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03125 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ORLÉANS
JUGEMENT DU 10 FEVRIER 2026
Minute n° :
N° RG 24/03125 – N° Portalis DBYV-W-B7I-GZAY
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Charlotte RIZZO, Juge des contentieux de la protection
Greffier : Déborah STRUS
DEMANDEUR :
OPH LOGEMLOIRET
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Madame [F], munie d’un pouvoir de représentation
DÉFENDEUR :
Madame [U] [W] épouse [M]
demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
A l’audience du 09 Décembre 2025 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie revêtue de la formule Exécutoire
délivrée le :
à :
Copies délivrées le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 26 avril 2018, l’établissement public LOGEMLOIRET a consenti un bail d’habitation à Mme [U] [W] épouse [M], sur des locaux situés [Adresse 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 487, 91 euros.
Un état des lieux d’entrée a été contradictoirement réalisé le 26 avril 2018.
Un constat contradictoire a été réalisé le 26 juin 2023.
Un état des lieux de sortie a ensuite été établi par acte de commissaire de justice le 13 septembre 2023.
Un décompte définitif des sommes dues a été établi le 29 septembre 2024.
Par requête visée au greffe du Tribunal judiciaire d’Orléans le 03 mai 2024, l’établissement public LOGEMLOIRET a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Orléans afin qu’il :
Condamne Madame [U] [W] [M] à lui payer la somme de 4 225, 90 euros au titre des loyers, charges et réparations locatives en exécution du contrat de location signé le 26 avril 2018 ; Condamne Madame [U] [W] [M] à lui payer la somme de 422, 59 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
À la suite de renvois aux fins de conciliation et à l’audience du 09 décembre 2025, l’établissement public LOGEMLOIRET a maintenu ses demandes qu’il a actualisé à la somme de 4139, 09 euros en et a sollicité la condamnation de Madame [U] [W] [M] à la somme de 3184, 86 euros dont 1 100 euros au titre des réparations locatives. Le demandeur a précisé que les renvois pour conciliation ont permis l’accord des parties sur la somme de 1 1 100 euros au titre des réparations locatives.
Madame [U] [W] [M] a réaffirmé l’accord trouvé entre elle et le demandeur sur le règlement de la somme de 1 100 euros au titre des réparations locatives. Elle a revanche contesté le montant de la dette locative arguant avoir cessé le règlement des loyers face au refus de LOGEMLOIRET de procéder aux travaux nécessaires à la résorption des moisissures dans le logement. Elle a exposé avoir elle-même réalisé des travaux. Elle a déclaré avoir bénéficié d’un contrat de travail à durée déterminée jusqu’en décembre 2025 et avoir été victime d’un accident du travail et contrainte de se reconvertir. Elle perçoit une rémunération de 2 000 euros mensuels, une contribution de 50 euros pour l’entretien et l’éducation d’un enfant. Elle a affirmé exposer un loyer de 850 euros, les mensualités d’un crédit immobile 192 euros et celles d’un crédit à la consommation de 213 euros.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif.
Selon l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est notamment obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Lors de l’audience du 09 décembre 2025, l’établissement public LOGEMLOIRET a entendu actualiser le montant de sa créance à la somme de 4 139, 09 euros avant d’indiquer que le montant de la dette était de 3 184, 86 euros dont 1 100 euros de réparations locatives.
Le demandeur produit un décompte actualisé au 1er décembre 2025 établissant une dette au titre des loyers impayés de 1 158,90 euros déduction faite des pénalités et risques locatifs, déduction également faite du dépôt de garantie et des indemnités de réparations locatives évoquées ci-après et hors frais de procédure.
Si la locataire évoque l’existence d’un préjudice de jouissance lié à la présence de moisissure dans le logement, de nature à éluder une partie de la dette locative, force est de constater qu’elle échoue dans l’administration de la preuve, qui pourtant lui incombe, de la réalité de ce préjudice.
Il conviendra, dès lors, de la débouter de ce chef et à défaut de tout autre élément remettant en cause le décompte produit par le demandeur, de la condamner à régler à LOGEMLOIRET la somme de 1 158,90 euros.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
2. Sur les réparations locatives
Aux termes de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est notamment obligé :
de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;
de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
Lors de l’audience du 09 décembre 2025, LOGEMLOIRET expose s’être accordé avec la défenderesse sur le règlement de la somme de 1 100 euros au titre des réparations locatives. Il produit, au soutien de cette demande, l’échange de messages électroniques entre les parties au sein desquels Madame [U] [W] [M] donne son accord à cette somme.
Madame [Z] [W] [M] reconnaît devoir cette somme et ne conteste aucunement le montant des indemnités demandées par le bailleur au titre des réparations locatives, confirmant l’accord susmentionné.
Aussi, sans qu’il soit nécessaire de comparer les états des lieux d’entrée et de sortie et d’examiner les demandes de manière détaillée, il y aura lieu de condamner Madame [U] [W] [M] à payer une somme de 1 100 euros au titre des réparations locatives à l’établissement public LOGEMLOIRET.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
3. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Madame [U] [W] épouse [M], qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
En l’espèce, aucune considération tirée de l’équité ou de la situation économique des parties ne justifie qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, aucun moyen de fait ne justifie que soit écartée l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
CONDAMNE Madame [U] [W] épouse [M] à verser à l’établissement public LOGEMLOIRET, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 1 158, 90 euros au titre des loyers et charges impayés pour le logement situé [Adresse 3], cette somme portant intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
CONDAMNE Madame [U] [W] épouse [M] à verser à l’établissement public LOGEMLOIRET, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 1 100 euros au titre des réparations locatives pour le logement situé [Adresse 3], après déduction du montant du dépôt de garantie du logement, cette somme portant intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 10 février 2026, et signé par le juge et la greffière susnommés.
La Greffière Le Juge
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