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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 15 janv. 2024, n° 23/01151 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01151 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
30B
Minute n° 24/
N° RG 23/01151 – N° Portalis DBX6-W-B7H-X3RA
3 copies
GROSSE délivrée
le15/01/2024
àla SELARL B.G.A.
Rendue le QUINZE JANVIER DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 11 Décembre 2023
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Eric RUELLE, Président du tribunal judiciaire de BORDEAUX, assisté de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDERESSE
S.C.I. MORENO, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Sophie PASTURAUD, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. NASTENIKA Exerçant sous l’enseigne LAFORET, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Maître Anthony BABILLON de la SELARL ANTHONY BABILLON AVOCAT, avocats au barreau de BORDEAUX
PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte du 23 mai 2023, la S.C.I. MORENO a assigné la S.A.R.L. NASTENIKA devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Par ses dernières conclusions du 5 octobre 2023, auxquelles il convient de se référer pour le détail de son argumentation, elle demande au juge des référés de :
* constater la résiliation d’un bail commercial par acquisition de la clause résolutoire,
* ordonner l’expulsion de la S.A.R.L. NASTENIKA et de tous occupants de son chef, et ce avec le concours éventuel de la force publique et d’un serrurier,
* la condamner à lui payer :
— 8.297,64 euros au titre des loyers et charges impayés au 3 octobre 2023,
— une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer, soit 3.948,53 euros jusqu’à la libération effective des lieux,
* la condamner à lui payer 3.000 euros à titre de dommages et intérêts et 3.000 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
La S.C.I. MORENO expose que, par acte sous signatures privées en date du 6 juin 2016, elle a donné à bail commercial à la S.A.R.L. NASTENIKA des locaux situés à [Localité 6] [Adresse 4] moyennant un loyer mensuel actuel de 3.815 euros TTC.
Des loyers sont restés impayés et par acte du 5 avril 2023, elle a fait délivrer au locataire commandement de payer la somme de 15.260 euros et visant la clause résolutoire.
Par ses dernières conclusions du 3 novembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour le détail de son argumentation, la S.A.R.L. NASTENIKA fait valoir en défense qu’elle s’est acquittée des causes du commandement et de l’assignation, et demande au juge des référés de constater qu’elle remplissait les conditions pour bénéficier d’un délai de grâce et de la suspension de la clause résolutoire, chacune des parties conservant la charge de ses frais et dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
La S.C.I. MORENO a fait délivrer à sa locataire la S.A.R.L. NASTENIKA le 5 avril 2023 un commandement de payer visant la clause résolutoire et portant sur la somme de 15.260 euros correspondant à des loyers impayés du 1er novembre 2022 au 5 avril 2023.
Les parties sont en désaccord sur le montant des loyers dus à ce jour,la S.A.R.L. NASTENIKA affirmant être à jour du paiement de ses loyers et la S.C.I. MORENO revendiquant une créance de 8.297,64 euros au titre des loyers impayés à la date du 3 octobre 2023.
Il ressort toutefois des pièces produites par la S.A.R.L. NASTENIKA que les loyers ont été payés par virements SEPA, certes parfois avec retard.
Après examen de l’intégralité des virements au bénéfice du bailleur, il ressort qu’il est justifié du paiement de tous les loyers pour la période du 1er janvier au 1er novembre 2023, novembre inclus.
Le dernier décompte de la S.C.I. MORENO arrêté au 3 octobre 2023 est établi pour la période du 1er janvier au 3 octobre 2023 mais commence avec un solde débiteur de 7.630 euros qui ne peut être vérifié faute d’autres précisions.
Il apparaît que l’obligation de la société locataire est insuffisamment caractérisée, et que la demande provisionnelle ne peut être considérée comme non sérieusement contestable.
Au regard des efforts accomplis par la S.A.R.L. NASTENIKA pour apurer sa dette avant l’audience, il apparaît qu’elle remplissait avant la date de l’audience les conditions pour bénéficier, sur le fondement des dispositions des articles 1343-5 du Code civil et L.145-41 du Code de commerce, de délais de paiement.
Il en résulte que, le manquement justifiant le constat de la résiliation de plein droit du bail devant être parfaitement caractérisé, et la dette ayant été réglée avant l’audience, la clause résolutoire n’a pu prendre effet.
Au moment où le commandement de payer a été délivré, la S.A.R.L. NASTENIKA restait devoir des loyers impayés. L’action de la S.C.I. MORENO était donc alors fondée, de sorte que les dépens doivent être laissés à la charge du défendeur sans qu’il y ait lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile.
DECISION
Dit que la clause résolutoire n’a pas pris effet.
Rejette les demandes de la S.C.I. MORENO.
Condamne la S.A.R.L. NASTENIKA aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
La présente décision a été signée par Eric RUELLE, Président, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier,Le Président,
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