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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, saisies immobilieres, 6 juin 2025, n° 25/00035 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00035 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
JUGE DE L’EXECUTION CHARGE DU SERVICE
DES SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT
DU 06 JUIN 2025
N° RG 25/00035 – N° Portalis DB22-W-B7J-S4QO
Code NAC : 78A
ENTRE
S.A. CREDIT LOGEMENT, société anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro B 302 493 275, dont le siège social est situé [Adresse 4] à PARIS (75003), agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
CREANCIER POURSUIVANT
Représenté par Maître Marion CORDIER de la SELARL SILLARD CORDIER & ASSOCIÉS, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 189.
ET
SERVICE DES DOMAINES, pris en la personne de son Directeur Nationale des Interventions Domaniales dont les bureaux sont situés “[Adresse 5]” sis [Adresse 3] à [Localité 8],
En qualité de curateur à la succession vacante de [X] [U] [J], né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 6], décédé le [Date décès 1] 2023 à [Localité 7],
Nommé par ordonnance rendue le 20 mars 2024 par le Président du Tribunal judiciaire de VERSAILLES.
PARTIE SAISIE
Non comparant, n’ayant pas constitué avocat.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Elodie LANOË, Vice-Présidente
Greffier : Sarah TAKENINT
DÉBATS
À l’audience du 07 mai 2025, tenue en audience publique.
***
Par jugement du 12 mai 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles a ordonné la vente forcée du bien appartenant à Monsieur [X] [J] et fixé l’audience d’adjudication à l’audience du 6 septembre 2023.
Toutefois, il apparaissait que le 10 mai 2023, le bien saisi avait été vendu à l’Etablissement Public Foncier d’Ile-de-France pour la somme de 163.000 euros.
Le 31 août 2023, le conseil de Monsieur [X] [J] informait du décès de son client le [Date décès 1] 2023.
Par décision du 6 octobre 2023, le juge de l’exécution a constaté la caducité du commandement de payer valant saisie, ordonné la radiation du commandement et rejeté le surplus des demandes formulées par le CREDIT LOGEMENT.
Par arrêt rendu le 6 mars 2025 par la Cour d’appel de [Localité 9], le jugement rendu par le juge de l’exécution du 6 octobre 2023 a été déclaré non avenu et la Cour a renvoyé les parties devant le juge de la saisie immobilière pour reprise de la procédure en ses derniers errements.
Par conclusions notifiées le 22 mars 2025 par RPVA, le CREDIT LOGEMENT sollicite de :
Constater le droit de préemption de l’établissement public foncier Ile de France opposable au CREDIT LOGEMENT et à la partie saisie ;Dire qu’il n’y a lieu à vente forcée ;Dire que la somme de 169.138,70 euros consignée à la Caisse des dépôts et consignations est spécialement affectée au CREDIT LOGEMENT ;Ordonner la radiation des inscriptions d’hypothèques et de privilèges pris du chef de Monsieur [J] ;Ordonner la publication du jugement à intervenir en marge du commandement de payer valant saisie ;Condamner le SERVICE DES DOMAINES aux dépens.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 mai 2025 à laquelle le SERVICE DES DOMAINES n’a pas comparu et n’était pas représenté et mise en délibéré au 6 juin 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
À titre liminaire, il sera rappelé que les demandes des parties tendant à ce qu’il soit « donner acte », « constater », ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 31 du Code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des prétentions, il n’y aura pas lieu de statuer sur celles-ci.
Il ressort de l’article L. 321-5 du Code des procédures civiles d’exécution que la saisie immobilière est opposable aux tiers à partir de sa publication au fichier immobilier. Les aliénations non publiées ou publiées postérieurement et qui n’ont pas été faites dans les conditions prévues à l’article L. 322-1 sont inopposables au créancier poursuivant comme à l’acquéreur, sauf consignation auprès de la Caisse des dépôts et consignations d’une somme suffisante pour acquitter en principal, intérêts et frais, ce qui est dû aux créanciers inscrits ainsi qu’au créancier poursuivant ; la somme ainsi consignée leur est affectée spécialement. Sont pareillement inopposables les inscriptions du chef du saisi qui n’ont pas été prises antérieurement à la publication de la saisie, sous réserve du droit pour le vendeur, le prêteur de deniers pour l’acquisition et le copartageant d’inscrire, dans les délais prévus par les articles 2379 et 2381 du Code civil, le privilège qui leur est conféré par l’article 2374 du même code.
L’article R. 321-14 du même code indique que pour rendre opposable une aliénation publiée postérieurement à la publication du commandement de payer valant saisie, la consignation prévue au deuxième alinéa de l’article L. 321-5 est signifiée au créancier poursuivant ainsi qu’aux créanciers inscrits avant l’audience d’adjudication sans qu’il puisse être accordé de délai pour y procéder.
Le CREDIT LOGEMENT soutient que la somme consignée par l’Etablissement Public Foncier d’Ile-de-France est suffisant pour couvrir sa créance, que la préemption réalisée lui est opposable et que la vente forcée ne pouvait plus être requise à l’audience d’adjudication sans qu’il ne soit encourue de caducité. Il ajoute que la somme consignée doit lui être affectée au titre de sa créance.
En l’espèce, il est constant que le bien saisi a été vendu de gré à gré, suite à l’utilisation du droit de préemption de l’Etablissement Public Foncier d’Ile-de-France à la somme de 163.000 euros. Le solde disponible suite à cette vente, s’élève à la somme de 169.138,70 euros qui est actuellement consignée à la Caisse de Dépôt et de Consignation. Cette consignation a été notifiée au créancier poursuivant le 25 avril 2023. Dès lors, la préemption réalisée est bien opposable au créancier poursuivant.
Par ailleurs, il ressort du jugement d’orientation rendu par le juge de l’exécution le 24 juin 2022 que la créance du CREDIT LOGEMENT a été fixée à la somme de 140.110,35 euros arrêtée au 1er mars 2021. Par ailleurs, si le CREDIT LOGEMENT sollicite la somme de 7.131,64 euros au titre des frais taxés et des émoluments dus à l’avocat, force est de constater que la somme a été d’ores et déjà été fixée dans la décision du 24 juin 2022 qui a autorité de la chose jugée à la somme de 6.138,70 euros. La créance du CREDIT LOGEMENT s’élève à la somme de 146.249,20 euros.
Dès lors, il apparait que la somme consignée auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations à hauteur de 169.138,70 euros est une somme suffisante pour acquitter en principal, intérêts et frais de la créance du CREDIT LOGEMENT. Cette somme doit donc lui être affectée spécialement à hauteur de sa créance.
La radiation des inscriptions d’hypothèques et de privilèges sur le bien saisie sera également ordonnée.
Enfin, le SERVICE DES DOMAINES sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE opposable la préemption réalisée le 10 mai 2023 par l’Etablissement Public Foncier d’Ile-de-France sur le bien immobilier saisi au CREDIT LOGEMENT ;
ORDONNE que la somme consignée à la Caisse de Dépôt et de Consignation suite à cette préemption soit spécialement affectée au CREDIT LOGEMENT à hauteur de sa créance de 146.249,20 euros ;
ORDONNE la radiation des inscriptions prises du chef de Monsieur [X] [J] à la date de la préemption ;
ORDONNE la publication de la présente décision en marge du commandement de payer valant saisie immobilière publié le 6 juillet 2021 au Service de la publicité de [Localité 9] 2, Volume 2021 S n°44 ;
CONDAMNE le SERVICE DES DOMAINES aux dépens.
Fait et mis à disposition à [Localité 9], le 06 Juin 2025.
Le Greffier Le Président
Sarah TAKENINT Elodie LANOË
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