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Sur la décision
| Référence : | TJ Pointe-à-Pitre, 3e ch. référé, 6 mars 2026, n° 25/00280 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00280 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
Ordonnance de référé du 06 Mars 2026 – N° RG 25/00280 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FMEG Page sur
Ordonnance du :
06 Mars 2026
N°Minute : 26/00018
AFFAIRE :
[M] [A] [O]
C/
[B] [N], [W] [U], [G] [U] épouse [I], [K] [C]
Ordonnance notifiée le :
—
à AVOCATS :
Me Laure-anne CORNELIE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE POINTE A PITRE
CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 06 Mars 2026
N° RG 25/00280 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FMEG
Nous, Sabine CRABOT, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, tenant audience des référés, assistée de Lydia CONVERTY, Greffier.
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [M] [A], né le 05 Décembre 1950 à GOSIER, de nationalité Française, demeurant : 418 Route de la Bouaye – 97190 GOSIER
Représenté par Me Fabienne CONQUET-MERAULT, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy,
D’UNE PART
DEFENDEURS :
Madame [G] [U] épouse [I], née le 10 Novembre 1962 à POINTE-A-PITRE, de nationalité Française, demeurant : 1 Rue Radegonde et du père Will – 97190 GOSIER,
Représentée par Me Laure-anne CORNELIE, avocat plaidant au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy,
Madame [K] [C], née le 20 Novembre 1962 à SAINT-FRANCOIS, de nationalité Française, demeurant : Impasse Ogémi MOLIA 838 Route de la Bouaye – 97190 GOSIER,
Monsieur [P] [H], né le 30 août 1944, de nationalité française, demeurant : 258 rue l’Allemand, Les Hauts de Malendure – 97128 BOUILLANTE,
Tous deux non comparants, ni représentés
D’AUTRE PART
***
Débats à l’audience du 12 décembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président le 06 février 2026
Date de délibéré prorogé le 06 mars 2026
Ordonnance rendue le 06 mars 2026
***
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice du 8 et 11 août 2025, M. [O] [M] [A] a fait assigner M. [P] [H], Mme [G] [U] épouse [I] et Mme [K] [C] aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire, désignant un expert géomètre foncier avec pour mission de :
— Convoquer les parties, de recueillir leurs explications, prendre connaissance des documents de la cause, le cas échéant, entendre les sachants dans les conditions prévues de l’article 242 du code de procédure civile,
— Se rendre sur les lieux du litige la parcelle originelle AL 31,
— Procéder à l’analyse comparée des titres de propriété produits par les parties (actes notariés, donations, ventes, successions, attestations de propriété, jugements éventuels, etc.) afin de déterminer leur valeur probante et leur portée juridique,
— Déterminer l’historique de la propriété AL 31 et la réalité des droits,
— Examiner les documents cadastraux et les plans d’arpentage afférents à la parcelle AL 31 (et ses subdivisions AL 402, 403 et 404) puis AL 427 et 428 ainsi qu’à la parcelle AL 30 afin de vérifier la correspondance physique et juridique entre les titres et la réalité du terrain.
— Vérifier la concordance des titres avec les désignations cadastrales actuelles,
— Analyser les documents de publicité foncière relatifs aux dites parcelles (publications hypothécaires, extraits de matrice cadastrale, états hypothécaires, relevés de propriété), en les comparant avec les pièces produites par les parties,
— Reconstituer l’historique de la propriété des parcelles litigieuse, à partir de l’acte de 1901 produit par les héritiers [A], en retraçant l’évolution du parcellaire jusqu’aux désignations actuelles,
— Vérifier la concordance entre le rapport de géomètre [X] (05/11/2021) et les titres notariés, plans et mentions cadastrales, notamment en ce qui concerne l’identification de la parcelle AL 31 comme origine des lots AL 402, 403 et 404
— Identifier les empiètements, superpositions et éventuelles erreurs cadastrales et évaluer les conséquences juridiques et pratiques de ces constatations,
— Consulter, si nécessaire, les archives du cadastre, de la conservation des hypothèques ou tout autre service administratif utile, et procéder à une reconnaissance des lieux avec les parties, si cela s’avère pertinent.
— Répondre à toute question technique utile à la juridiction pour déterminer le propriétaire légitime des parcelles litigieuses, en particulier AL 403 ayant fait l’objet d’une vente contestée et plus largement de la parcelle AL 31,
— Produire un rapport circonstancié, motivé et illustré, comportant en annexe tous les documents consultés, dans un délai de trois mois à compter de l’acceptation de la mission,
En outre, M. [O] [M] [A] demande au juge de dire que l’expert pourra se faire remettre toute pièce utile par les parties, les notaires et le service du cadastre, de fixer le montant de la consignation et le délai de versement de celle-ci, et de condamner M. [H], Mme [U] et Mme [C] aux entiers dépens.
Ordonnance de référé du 06 Mars 2026 – N° RG 25/00280 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FMEG Page sur
Par conclusions notifiées le 2 décembre 2025 par RPVA, Mme [U] sollicite du juge des référés, à titre principal, de :
— Déclarer irrecevable la demande de M. [O] [A] comme formée par une personne dépourvue de qualité à agir,
— Dire et juger que cette fin de non-recevoir peut être relevée d’office, en application de l’article 125 du code de procédure civile,
— En conséquence, écarter la demande de désignation d’un expert judiciaire de M. [O] [A] comme sans objet,
— Condamner M. [O] [A] à verser à Mme [G] [U] une provision de 6 000 € à valoir sur les dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de cette procédure abusive,
— Condamner M. [O] [A] à payer à Mme [G] [U] la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner M. [O] [A] aux entiers dépens de l’instance.
A titre subsidiaire, elle sollicite de rejeter la demande de désignation d’un géomètre-expert judiciaire formulée par M. [O] [A] et le déclarer mal-fondé, de même que le condamner à lui verser une provision de 6000 € à valoir sur les dommages et intérêts dus en réparation du préjudice subi du fait de cette procédure abusive, outre le condamner à lui payer la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, M. [O] devant supporter les entiers dépens de l’instance.
A titre infiniment subsidiaire, elle sollicite la désignation d’un géomètre-expert avec la mission telle que définie par le demandeur dans ses conclusions.
Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé exhaustif des moyens invoqués au soutien de leurs prétentions.
Bien que régulièrement assigné à personne s’agissant de M. [H], et à l’étude s’agissant de Mme [C], ces derniers n’ont pas comparu, ni ne se sont fait représenter, de sorte que la présente ordonnance sera réputée contradictoire.
L’affaire a été évoquée à l’audience de référés du 12 décembre 2025 à laquelle le conseil des parties constituées s’en sont remis à leurs écritures et ont déposé leur dossier de plaidoirie.
La décision a été mise en délibéré au 6 février 2026 par mise à disposition au greffe, les parties constituées régulièrement avisées, lequel a été prorogé et rendu le 6 mars 2026 en raison d’une surcharge d’activité du magistrat.
MOTIFS DE LA DECISION,
Sur l’absence de comparution de M. [H] et de Mme [C]
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, « si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
M. [H] et Mme [C] ayant régulièrement été cités respectivement par acte remis à personne et par acte remis à l’étude, et dans les délais suffisants, il y a lieu de statuer sur les prétentions du requérant.
Sur la fin de non-recevoir de l’action de M. [A]
Les articles 31 et 32 du code de procédure civile disposent que «L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé « et » qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir».
Les articles 122 et 125 du code de procédure civile disposent que constitue une fin de non-recevoir qui peut être relevée d’office par le juge, le défaut de qualité à agir du demandeur.
Il résulte des dispositions susvisées que sont recevables les actions qui ont un intérêt juridique légitimement protégé.
Cependant, l’existence du droit invoqué par le demandeur n’est pas une condition de recevabilité de son action mais de son succès (Civ. 2ème, 18 octobre 2007 06-19-677 / Civ.3ème 21 janvier 2021 19-19.164).
En l’espèce, M. [A] prétend être propriétaire de la parcelle litigieuse originellement cadastrée AL 31 et divisée en trois parcelles cadastrées AL 402, AL 403 et AL 404, ce que conteste Mme [U], propriétaire de la parcelle cadastrée AL 403, suivant l’acte de vente du 6 janvier 2016 versé aux débats.
Il résulte de ce qui précède que la qualité ou non de propriétaire de M.[A], qui justifie en l’espèce d’un lien suffisant avec les parcelles considérées pour être gérant des parcelles en indivision AL 402 et AL 404 suivant le relevé de propriété du 4 février 2019, n’a pas pour conséquence de rendre irrecevable son action aux fins d’expertise.
Il y a lieu en conséquence de déclarer M. [A] recevable à agir, la fin de non-recevoir soulevée en défense devant être rejetée.
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’espèce, M. [A] pointe dans ses écritures une « ambiguité cadastrale» et une « possible confusion entre les parcelles AL 30 et AL 31 », cette-dernière faisant l’objet d’un différend « qui oppose les parties qui revendiquent des droits concurrents ». A ce titre, il demande à l’expert de déterminer l’historique de la propriété AL 31 et la réalité des droits des parties.
Le géomètre dans le rapport du 5 novembre 2021 atteste que l’acte sous seing privé du 21 mars 1901 constatant la vente par M. [Q] [D] au profit de Messieurs [L] et [V] [A] des 2/3 d’une petite habitation sur la commune du Gosier d’une contenance de 10 hectares correspond à la parcelle initialement cadastrée AL 31 et l’attestation de transmission immobilière du 18 octobre 1994 désigne M. [A] comme héritier de M. [L] [F] [A] lui-même héritier de [L] [Z] [Y] [A] décédé en 1942.
Cependant, le rapport susmentionné montre que la parcelle initiale de 6 hectares 60 ares a fait l’objet d’une première vente par la fille de [V] [A] et son époux [E] [J] aux époux [S], puis d’une seconde vente à M. [E] [J], laquelle a été annulée par jugement du 24 février 1953, avant de faire l’objet d’une adjudication au profit du Crédit Agricole en 1955 et d’une vente subséquente à M. [T] et Mme [R] à l’origine de la subdivision d’une partie de la parcelle.
A l’heure actuelle, Mme [U] justifie de la propriété de la subdivision AL 403 par acte de vente du 6 janvier 2016 (avec en annexe un procès-verbal de bornage du 16 décembre 2014 signé par M. [H] et les CONSORTS [HQ], propriétaires de la parcelle cadastrée AL 29 et une attestation de régularisation cadastrale du 25 aout 2015) conclu avec M. [H], qui lui-même tenait ses droits d’un acte de vente du 30 mai 1975 versé aux débats, et il appert que Mme [C] se prévaut de la prescription acquisitive sur la subdvision AL 427 (provenant de la division de la parcelle AL 402) sur laquelle elle habite depuis 1986 suivant attestation notariée du 18 octobre 2022.
L’attestation de transmission immobilière du 18 octobre 1994 indique que les droits de M. [O] [A] porte sur les parcelles cadastrées AL 99 rectifiée manuscritement AL 52 et AL 20, et non AL 31.
Au vu de ces éléments, il n’est pas démontré qu’au stade du référé l’expertise sollicitée soit pertinente et utile dans le règlement du litige dont le fondement n’est, par ailleurs, pas suffisamment déterminé. Il en résulte que M. [O] [A] ne justifie pas d’un motif légitime.
Il y a lieu en conséquence de rejeter la demande d’expertise.
Sur la demande provisionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive
L’article 835 du code de procédure civile dispose dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
L’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, Mme [U] sollicite la somme provisionnelle de 6 000€ en réparation du préjudice subi du fait de la mauvaise foi de M. [A]. Elle verse aux débats une plainte déposée le 17 avril 2023 suite à l’incendie de sa maison située sur la parcelle AL 403 dont elle attribue la responsabilité au requérant.
Toutefois, la preuve de la responsabilité de M. [A] dans cet incendie n’est pas rapportée, pas plus que sa mauvaise foi dans le cadre du présent litige.
La demande indemnitaire de Mme [U] sera en conséquence rejetée.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du Code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [O] [A] qui succombe à l’instance sera condamné aux dépens conformément aux dispositions susvisées.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En outre, M. [A], tenu aux dépens, sera condamné à verser à Mme [U] la somme de 800 € au titre des dispositions précitées.
Il est rappelé enfin que la présente ordonnance est exécutoire de droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Juge des Référés, statuant en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire et rendue publiquement, par sa mise à disposition au greffe,
REJETONS la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir soulevée par Mme [G] [U] épouse [I] ;
DEBOUTONS M. [O] [M] [A] de sa demande d’expertise ;
DEBOUTONS Mme [G] [U] épouse [I] de sa demande indemnitaire provisionnelle ;
CONDAMNONS M. [O] [M] [A] à payer à Mme [G] [U] épouse [I] la somme de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS M. [M] [O] [A] aux dépens de l’instance;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de droit par provision.
Ainsi fait et ordonné les jour, mois et an susdits et avons signé avec le greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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