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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 6 août 2025, n° 21/01128 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01128 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
06 août 2025
Jérôme WITKOWSKI, président
Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
Bruno ANDRE, assesseur collège salarié
Assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Alice GAUTHÉ, greffière
Tenus en audience publique le 21 mai 2025
Jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, le 06 août 2025 par le même magistrat
Association [8] C/ [6]
N° RG 21/01128 – N° Portalis DB2H-W-B7F-V34D
DEMANDERESSE
Association [8]
Située [Adresse 2]
Représentée par Me DERDAK-SOUSSY (SCP CAPSTAN), avocat au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
[6]
Située [Adresse 1]
Non comparante, ni représentée
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Association [8]
[6]
SCP CAPSTAN
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [I] [B] a été embauché par l’association [8] à compter du 1er septembre 1983 en qualité de chef de service.
Le 19 octobre 2020, l’association [8] a déclaré auprès de la [3] ([5]) de l’Isère un accident du travail survenu au préjudice de celui-ci le 19 octobre 2020 à 8h30 et décrit de la manière suivante : « monsieur [I] [B] écrit « je ne suis pas en mesure de prendre le travail ce matin » [et] décrit un épuisement professionnel (cf. courriers joints) et demande une déclaration d’accident du travail ».
Le 6 novembre 2020, la [6] a notifié à monsieur [I] [B] la décision de prise en charge de l’accident du 19 octobre 2020 au titre de la législation professionnelle
Cette décision a été transmise par le salarié à l’employeur par email du 25 janvier 2021, ce dernier affirmant qu’elle ne lui a pas été notifiée.
Le 2 février 2021 l’association [8] a saisi la commission de recours amiable de la [6] afin de contester l’opposabilité à son égard de la décision de prise en charge de l’accident litigieux au titre de la législation professionnelle.
Le 1er mars 2021, la commission de recours amiable de la [6] a rejeté le recours de l’employeur.
L’association [8] a saisi du litige le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon par requête réceptionnée par le greffe le 25 mai 2021.
Aux termes de sa requête valant conclusions, déposée lors de l’audience du 21 mai 2025, l’association [8] demande au tribunal de déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident du 19 octobre 2020 et de condamner la [6] à lui verser 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande, l’association [8] conteste la matérialité de l’accident du travail pris en charge au titre de la législation professionnelle. Elle ajoute que le salarié a averti son employeur, par message envoyé depuis son domicile et avant son heure de prise habituelle de poste, de la survenance d’un épuisement professionnel, de sorte que la [6] ne saurait se prévaloir de la présomption d’imputabilité. Elle fait valoir enfin que l’épuisement professionnel allégué par le salarié résulterait d’un processus lent et progressif, incompatible avec l’apparition soudaine d’une lésion psychique, de sorte qu’aucun accident de travail ne saurait être caractérisé en l’espèce.
Bien que régulièrement convoquée par le greffe par lettre réceptionnée le 18 avril 2025, la [6] n’était pas présente, ni représentée lors de l’audience du 6 août 2025.
Elle n’a pas davantage exposé ses moyens par lettre adressée au tribunal, en application des dispositions de l’article R.142-10-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale.
Le jugement sera donc réputé contradictoire à son égard.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l’article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle.
Des lésions psychiques peuvent être prises en charge au titre d’un accident du travail si elles surviennent brutalement à la suite d’un évènement précisément daté intervenu dans le cadre professionnel, sans qu’il soit nécessaire que cet évènement se soit déroulé dans des conditions inappropriées ou fautives.
Dans le contentieux de l’inopposabilité, il appartient à la caisse d’établir, par des éléments objectifs autres que les seules déclarations du salarié, à la fois la matérialité de l’accident et son caractère professionnel.
S’agissant de la preuve d’un fait juridique, cette preuve est libre et peut donc être rapportée par tous moyens, notamment par des présomptions graves, précises et concordantes, au sens de l’article 1382 du code civil.
L’accident survenu au temps et au lieu de travail bénéficie d’une présomption d’imputabilité au travail, sauf pour l’employeur à démontrer que cet accident trouve son origine dans une cause totalement étrangère au travail.
En l’espèce, il est établi que monsieur [I] [B] a envoyé un courriel à son employeur le 19 octobre 2020 à 8h30 rédigé en ces termes : « je ne suis pas en mesure de prendre le travail ce matin. Je reprendrai contact après consultation de mon médecin » (pièce n°1), sans autre précision.
Le même jour à 12h34, il a adressé à son employeur un second courriel intitulé « arrêt de travail », aux termes duquel il expose que « depuis des années, je dois sans cesse parer aux difficultés structurelles de l’établissement, aux multiples absences des cadres de direction, aux carences de gouvernance ». Il poursuit en expliquant les diverses tâches qu’il a réalisées depuis son retour de congés et les difficultés rencontrées en l’absence du directeur et de la cadre de santé notamment. Il conclut par l’annonce d’un arrêt de travail prescrit jusqu’au 23 octobre 2020 et le souhait que l’employeur établisse une déclaration d’accident du travail.
A la lecture des termes employés dans ces courriels, l’assuré ne décrit aucun évènement précis qui serait à l’origine de l’apparition brutale d’une lésion psychique, mais il décrit plutôt une succession de tâches qu’il a dû accomplir et l’épuisement progressif qui s’en est suivi.
Ces seules déclarations de l’assuré, au demeurant insuffisamment précises, ne permettent pas d’établir un ou plusieurs évènements précis à l’origine de la dégradation brutale de son état de santé psychique.
Bien qu’elle n’y était pas légalement contrainte en l’absence de réserves de la part de l’employeur, la [4] avait la possibilité de diligenter une enquête afin de faire préciser le fait accidentel dont le salarié entendait le cas échéant se prévaloir, ce qu’elle n’a pas fait.
Dans ces circonstances, la matérialité d’un fait accidentel survenu le 19 octobre 2020 à 8h30 n’est pas établie.
Au surplus, le tribunal observe que l’assuré a fait parvenir ses messages à l’employeur avant sa prise de poste de travail et alors qu’il ne se trouvait pas sur son lieu de travail, de sorte que même à considérer qu’un évènement précis aurait généré une lésion psychique au préjudice de l’assuré, la [4] ne peut se prévaloir de la présomption d’imputabilité au travail et il lui appartient de démontrer par tout moyen que les lésions de l’assuré ont été causées par un accident survenu par le fait ou à l’occasion de son travail.
La [4] s’abstenant de comparaître, elle n’a fourni au tribunal aucun élément permettant de corroborer les déclarations de l’assuré quant à l’existence d’un lien direct entre les lésions médicalement constatées et le travail.
En conséquence, il y a lieu de déclarer inopposable à l’association [8] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident déclaré par monsieur [I] [B] le 19 octobre 2020.
Enfin, l’équité ne commande pas de faire droit à la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par l’association [9].
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
DECLARE inopposable à l’association [8] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident du 19 octobre 2020 déclaré par monsieur [I] [B] ;
DEBOUTE l’association [8] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la [6] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 6 août 2025 et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
A. GAUTHÉ J. WITKOWSKI
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