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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 20 févr. 2026, n° 24/00412 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00412 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A. [ 1 ] ( M20063903901 ) |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 1]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 24/00412 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2GZG
JUGEMENT
Minute : 26/118
Du : 20 Février 2026
Monsieur [A] [V]
C/
S.A. [1] (M20063903901)
[2] (0000000000820118718681)
———
GROSSE DELIVREE LE
A
———
COPIE CERTIFIEE CONFORME
DELIVREE LE
A
———
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 20 Février 2026 ;
Par Madame Isabelle LIAUZU, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sawsan SOUAR, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 19 Décembre 2025, tenue sous la présidence de Madame Isabelle LIAUZU, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sawsan SOUAR, greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [A] [V],
demeurant [Adresse 4]
comparant en personne
ET :
DÉFENDEURS :
S.A. [1] (M20063903901),
demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
[2] (0000000000820118718681),
demeurant [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
*****
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [A] [V] a saisi la commission de surendettement de la Seine-[Localité 2] le 16 avril 2024.
Il a été déclaré recevable en sa demande le 27 mai 2024.
La commission a établi un état de ses dettes.
Par courrier du 17 septembre 2024, Monsieur [V] indique contester les sommes réclamées par la [2] et [1] ; qu’il ne lui apparaît pas possible que tant la [2] que sa caution se déclarent créanciers et qu’il n’a aucun détail sur les sommes réclamées.
Le dossier a été transmis à la juridiction le 23 octobre 2024.
Le débiteur et les créanciers ont été convoqués à l’audience du 6 mars 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception par les soins du greffe de la juridiction.
Par courrier parvenu le 3 février 2025 au greffe de la juridiction, dont elle ne justifie pas que Monsieur [V] a eu connaissance avant l’audience, la [2] indique que sa créance est de 888 526,06 euros.
Par courrier parvenu le 5 mars 2025 au greffe de la juridiction, dont elle ne justifie pas que Monsieur [V] a eu connaissance avant l’audience, la société [1] indique que sa créance est de 22 584 euros.
L’affaire a été renvoyée à l 'audience du 9 octobre 2025 à la demande de Monsieur [V] invoquant qu’un protocole d’accord était en cours de signature avec la [2] et la société [1], puis à celle du 19 décembre 2025 à la demande de Monsieur [V] pour raisons médicales.
Les créanciers et le débiteur ont été avisés de ces renvois par lettre simple par les soins du greffe de la juridiction.
Monsieur [V] produit une attestation établie par la [2] le 30 mai 2025 aux termes de laquelle il a réglé l’intégralité des sommes dues au titre du prêt immobilier n° 820118718681.
Il ajoute que, contactée par téléphone, la société [1] lui a indiqué qu’elle enverrait également une attestation de paiement au tribunal.
Il demande que les créances de ces deux sociétés soient fixées à zéro euro.
Aucun créancier ne comparaît ni n’a fait parvenir d’observations écrites.
MOTIFS
Selon les articles L723-3, L723-4, R723-6 et R723-7 du code de la consommation, la vérification de créance, opérée pour les besoins de la procédure de surendettement, porte sur le caractère liquide et certain ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires et les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure ;
En l’espèce, il ressort de son attestation en date du 30 mai 2025, qu’il n’est plus rien du à la [2] au titre du prêt immobilier n° 820118718681 ;
La créance sera fixée à zéro euro ;
La société [1] ne comparaît pas et ne déclare aucune créance à l’audience du 19 décembre 2025 ;
Monsieur [V] soutient qu’il ne doit rien ;
Compte tenu du caractère déclaratif de la procédure de surendettement, sa créance sera fixée à zéro euro ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection de [Localité 3], statuant en matière de surendettement par jugement public mis à disposition au greffe de la juridiction, réputé contradictoire, en dernier ressort ;
Fixe, ainsi qu’il suit pour les besoins de la procédure de surendettement de Monsieur [A] [V] les créances suivantes :
— [2] : créance n°820118718681 fixée à zéro euro,
— [1] : créance n° M 20063903901 fixée à zéro euro ;
Rappelle que la vérification de créance objet du présent jugement ne vaut que pour les besoins de la procédure de surendettement afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission ;
Renvoie le dossier à la commission de surendettement des particuliers de la Seine-[Localité 2] pour poursuite de la procédure ;
Ainsi fait jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits ;
Le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
Le greffier, Le juge
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