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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 12 mars 2025, n° 24/01645 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01645 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Annexe Avenue Feuchères
5, avenue Feuchères
30000 NÎMES
Minute N°
N° RG 24/01645 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KYG7
S.A. UN TOIT POUR TOUS .RCS NIMES N° B 680 201 365.
C/
[V] [D]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 12 MARS 2025
DEMANDERESSE:
S.A. UN TOIT POUR TOUS .RCS NIMES N° B 680 201 365.
8 bis avenue Georges Pompidou
30900 NIMES
représentée par Mme [S] [Y], chargée de contentieux, munie d’un pouvoir spécial
DEFENDERESSE:
Mme [V] [D]
née le 06 Février 1981 à PERPIGNAN (PYRENEES-ORIENTALES)
26 Rue Des Albatros
30900 NÎMES
comparante en personne, assistée de Maître Guilhem NOGAREDE, Avocat au barreau de NIMES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Jean-Richard COUTON, magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de juge des contentieux de la protection
Greffier : Stéphanie RODRIGUEZ, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date des Débats : 08 janvier 2025
Date du Délibéré : 12 mars 2025
DÉCISION :
contradictoire, en dernier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 12 Mars 2025 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSE DU LITIGE :
Selon acte sous seings privés en date du 1er août 2019, faisant suite à une procédure contentieuse relative à un précédant bail d’avril 2010, résilié par voie judiciaire le 12 décembre 2017, la société UN TOIT POUR TOUS a donné à bail à Madame [V] [D] un logement et un garage situés sur la commune de NIMES (30900), 2 allée Jacques Taulelle, logement n° 25, 1er étage et le box n° 0170.99.999.0316 situé rue du Golf bâtiment C, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 697,19 € et 69,82 € de provisions sur charges pour le logement.
Par courrier en date du 5 septembre 2023, Madame [D] a notifié son congé avec un délai de préavis de trois mois.
Le bail venant à terme le 11 décembre 2023, un état de lieux sortant, faisant apparaître un certain nombre de dégradations, a été établi, contradictoirement, à cette date.
Après plusieurs courriers indiquant à Madame [D] qu’elle était redevable de la somme de 1 394,22 € au titre des loyers impayés et des réparations locatives, elle a été mise en demeure, en date du 27 mars 2024, d’avoir à payer les sommes dues.
Un constat de carence de la tentative de conciliation a été établi le 22 octobre 2024.
C’est en l’état que la société UN TOIT POUR TOUS l’a assignée, en date du 6 novembre 2024 pour l’audience du 11 décembre 2024, afin de voir :
condamner Madame [V] [D] à payer : la somme de 1 562,18 € représentant les loyers et charges impayés, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure,la somme de 800,00 euros au titre de dommages et intérêts en vertu de l’article 1231-1 du Code de civil, assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ; la somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Appelée, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 8 janvier 2025.
En demande, la société UN TOIT POUR TOUS comparaît représentée, actualise la dette à 1 003,60 € et s’en réfère à son assignation.
En défense, Madame [V] [D] comparante et représentée, conteste le montant des sommes réclamées, fait valoir le paiement de la somme de 616,17 € et demande au Tribunal de :
DEBOUTER la société UN TOIT POUR TOUS de ses demandes concernant les réparations locatives ainsi que la reddition des charges,
CONDAMNER la société UN TOIT POUR TOUS à payer, au titre du préjudice moral subi par l’intimée du fit de cette action en justice, la somme de 2 500 €,
CONDAMNER la société UN TOIT POUR TOUS à payer la somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
L’affaire est mise en délibéré au 12 mars 2025.
MOTIFS
Sur la demande de paiement :
Il ressort des termes de l’article 7 de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs que :
“Le locataire est obligé :
a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l’article L. 843-1 du code de la construction et de l’habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire ;
b) D’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location ;
c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;
d) De prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en Conseil d’Etat, après avis de la Commission nationale de concertation. Lorsque les organismes bailleurs mentionnés à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation ont conclu avec les représentants de leurs locataires des accords locaux portant sur les modalités de prise en compte de la vétusté et établissant des grilles de vétusté applicables lors de l’état des lieux, le locataire peut demander à ce que les stipulations prévues par lesdits accords soient appliquées (…)“
Au vu du contrat de location conclu, en date du 1er août 2019, entre la société UN TOIT POUR TOUS et Madame [D], la locataire est obligée de payer le loyer, et il revient au bailleur d’effectuer les procédures nécessaires à son recouvrement, en cas de non-paiement, et notamment, relance amiable, mise en demeure, commandement de payer,
En l’espèce, la société UN TOIT POUR TOUS produit les éléments à l’appui de sa demande et notamment une mise en demeure d’avoir à payer la somme de 1 394,22 € au titre de loyers et charges impayés ainsi que des frais de réparation locative, en date du 27 mars 2024, le décompte de réparation locative détaillant l’ensemble des frais de remise en état et les sommes dues, un constat de carence de la tentative de conciliation du 22 octobre 2024, un état de lieux sortant, faisant apparaître un certain nombre de dégradations, établi contradictoirement, le 11 décembre 2023 ainsi que le décompte des charges et celui des versements effectués par Madame [D], établi le 7 janvier 2025, arrêté à la somme de 945,47 €, frais de procédure déduits.
Pour sa part, Madame [D] ne produisant aucune pièce justificative de ses dires, et notamment aucune facture ni demande préalable relative aux travaux réalisés, sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.
En conséquence, Madame [V] [D] sera condamnée à payer 945,47 €, au titre des sommes dues.
Sur les dommages et intérêts
L’article 1231-1 du Code de civil dispose que “Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.“
En l’espèce, la demanderesse ne produit aucune pièce à l’appui de sa demande, elle en sera, en conséquence, déboutée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
En application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, “le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens“, Madame [D] sera condamnée à payer la somme de 50,00 € à la société UN TOIT POUR TOUS.
Aux termes de l’article 696 du même code, “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.“, en conséquence, Madame [D] sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
CONDAMNE Madame [V] [D] à payer à la société UN TOIT POUR TOUS, la somme de 945,47 €,
DEBOUTE Madame [V] [D] de l’ensemble de ses demandes,
Condamne Madame [V] [D] au paiement de la somme de 50 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
DEBOUTE la société UN TOIT POUR TOUS du surplus de ses demandes,
Condamne Madame [V] [D] aux entiers dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 12 mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Juge,
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