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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, ctx protection soc., 9 févr. 2026, n° 23/00006 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00006 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Texte intégral
Minute n° :
N° RG 23/00006 – N° Portalis DBYF-W-B7H-IUGX
Affaire : [F] [1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
°°°°°°°°°
PÔLE SOCIAL
°°°°°°°°°
JUGEMENT DU 09 FEVRIER 2026
°°°°°°°°°
DEMANDERESSE
Madame [I] [N]
née le 30 Mars 1970, demeurant [Adresse 1]
non comparante, représentée par Me Clémentine DAILLOUX, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSES
Société [1], (RCS de [Localité 2] n°[N° SIREN/SIRET 1]) ayant son siège social [Adresse 2] – placée en liquidation judiciaire par jugement du 15 février 2023
S.E.L.A.R.L. [C] [L], représentée par Me [C] [L], es qualité de mandataire liquidateur de la société [1] – [Adresse 3]
Représentée par Maître TRUCHELUT substituant Me NAUD de la SELARL AVOXA, avocats au barreau de NANTES
MIS EN CAUSE :
CPAM D'[Localité 3] ET [Localité 4], [Adresse 4]
Représentée par M. RIOU, conseiller juridique du service contentieux, muni d’un mandat permanent depuis le 29 septembre 2023
[Adresse 5], [Adresse 6]
Non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE :
Président : Madame P. GIFFARD
Assesseur : Madame M. GAULTIER, Assesseur employeur/travailleur indépendant
Assesseur : M. H. ONFRAY, Assesseur salarié
DÉBATS :
L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 05 Janvier 2026, assistée de E. ELYSEYAN, greffier lors des débats et de V. AUGIS, Greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Le Tribunal a rendu le jugement suivant :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Madame [D] [N] a été recrutée en contrat à durée indéterminée par la Société [1] en qualité d’opérateur plate-forme le 15 mars 2022.
Le 28 juin 2022, Madame [N] a été victime d’un accident de travail dans les circonstances suivantes d’après la déclaration d’accident du travail : “la victime était dans un Manitou pour ramasser des déchets verts avec un godet. Les roues arrières de l’engin se sont levées, l’engin a roulé en arrière. Il s’agit d’une butée et un arbre qui ont stoppé l’engin. Le Manitou s’est remis normalement. Il a éjecté la victime du siège. Sa tête a percuté le volant, puis est sortie de l’engin”.
Le certificat médical initial du même jour mentionne : “plaie visage, dermabrasion avec contusion du bras droit-contusion lombaire”.
Le 18 juillet 2022, la CPAM d'[Localité 3] et [Localité 4] a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Madame [N] a déposé plainte le 23 septembre 2022 auprès de la brigade de la [Localité 5] pour “blessures involontaires par personne morale avec incapacité n’excédant pas trois mois par violation manifestement délibérée d’une obligation de sécurité ou de prudence”.
Par courrier recommandé du 5 janvier 2023 adressé au Pôle social du Tribunal Judiciaire de TOURS, Madame [N] a sollicité la reconnaissance de la faute inexcusable de la Société [1], suite à l’accident de travail dont elle a été victime.
Par décision du 20 juillet 2023, la CPAM d'[Localité 3] et [Localité 4] a fixé la consolidation de l’accident au 20 juin 2023 avec un taux d’incapacité de 5%, retenant les séquelles suivantes : séquelles d’un traumatisme lombaire consistant en la persistance d’une raideur fonctionnelle discrète sans sciatalgie, ne nécessitant plus la poursuite d’antalgiques, nécessitant la poursuite de la rééducation.
Par jugement du 16 octobre 2023, le Pôle social du Tribunal Judiciaire de TOURS a :
— sursis à statuer sur les demandes dans l’attente d’une décision définitive sur la plainte pénale déposée par Madame [D] [N] à l’encontre de la Société [1] ;
— ordonné le retrait de l’affaire du rôle ;
— dit que l’affaire sera rétablie à l’initiative de la partie la plus diligente ;
— réservé les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 novembre 2025 et a fait l’objet d’un renvoi à la demande des parties.
A l’audience du 5 janvier 2026, Madame [N], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— réenrôler ce litige et convoquer les parties à une audience de plaidoirie ;
— juger que la Société [1] a commis une faute inexcusable à l’occasion de l’accident du travail dont a été victime Madame [N] ;
— avant-dire droit, ordonner une expertise judiciaire pour évaluer ses préjudices et désigner tel expert selon la mission et les modalités développées dans ses écritures et auxquelles il est renvoyé ;
— condamner la Société [1] à payer à Madame [N] la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— ordonner l’inscription de cette condamnation au passif de la Société [1] ;
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
— juger l’AGS subsidiairement tenue à garantie ;
— condamner la Société [1] aux dépens.
Madame [N] expose avoir été formée à l’utilisation de la chargeuse durant 15 jours mais que celle-ci a rencontré des problèmes techniques qui ont amené l’entreprise à la remplacer temporairement et qu’il lui a été demandé de travailler sur un Manitou.
Elle précise que le gabarit du Manitou est beaucoup plus petit et que le godet de la chargeuse a été conservé alors qu’il n’est pas adapté au Manitou, étant beaucoup trop lourd.
Elle ajoute que le Manitou a été remplacé par une chargeuse au lendemain de l’accident, étant précisé que la ceinture de sécurité du Manitou était défectueuse, ainsi que ses collègues en attestent.
Selon elle, l’employeur avait parfaitement conscience du danger auquel il l’exposait puisqu’elle n’avait jamais été formée à l’utilisation de cette machine, que la Société [1] avait été avertie que la ceinture de sécurité était défectueuse et qu’elle a été laissée seule sur la plate-forme.
La SELARL [C] [L], représentée par Maître [C] [L] es qualité de mandataire liquidateur de la Société [1], sollicite du tribunal de :
— dire irrecevable la demande de réenrôlement de Madame [N].
A titre subsidiaire
— dire et juger que la Société [1] n’a commis aucune faute inexcusable à l’encontre de Madame [N].
— débouter Madame [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
En tout état de cause
— condamner Madame [N] à verser à la SELARL [C] [L] es qualité de mandataire liquidateur la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
La SELARL [C] [L] soulève l’irrecevabilité de la demande de réenrôlement de Madame [N] au motif qu’aucune décision définitive sur la plainte pénale déposée par Madame [N] à l’encontre de la Société [1] n’est intervenue à cette date.
Sur le fond, elle indique que Madame [N] a bénéficié d’une formation approfondie aux règles de la sécurité durant 15 jours avec Monsieur [W] et Monsieur [B] et s’est vue remettre un manuel complet relatif à “la sécurité chez [1]” et qu’elle a été formée à l’utilisation du Manitou télescopique par Messieurs [X] et [U].
Elle rappelle que la salariée était titulaire du CACES et s’était vue remettre à son embauche, une autorisation de conduite des équipements de travail automobile automoteurs et appareils de levage de charge ou de personnes visant “toutes les machines de chargement, de levage et de production appartenant ou louées par l’entreprise”, incluant donc le Manitou.
Selon elle, Madame [N] n’a pas respecté les consignes de sécurité applicables au sein de la société rappelant que “avec le godet plein en hauteur”, la machine “peut perdre l’équilibre” et qu’il convient de “rouler doucement avec un godet plein et en position basse”. Par ailleurs, il ressort de l’audition de Madame [N] qu’elle avait l’habitude de conduire cette machine et que le jour de l’accident, elle a continué des manœuvres de chargement-déchargement alors que la machine avait émis une “alarme de sécurité indiquant une charge trop lourde”.
Elle ajoute que Madame [N] n’a pas alerté sa hiérarchie de la défectuosité de la ceinture de sécurité et que l’attestation de Monsieur [A] doit être examinée avec circonspection, celui-ci ayant agi contre la société [1] devant le Conseil de Prud’hommes en produisant une attestation de Madame [N].
Enfin, elle estime que la demande de provision de Madame [N] n’est pas justifiée dans son quantum et apparaît excessive.
La CPAM d'[Localité 3] et [Localité 4] s’en rapporte à justice quant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Le [2] de [Localité 6] n’est ni comparant, ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 février 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
Sur l’irrecevabilité de la demande de reprise d’instance
Il résulte des articles 378 et 379 du code de procédure civile que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine et que le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge.
À l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis.
En l’espèce, par un jugement du 16 octobre 2023, le Pôle social du Tribunal Judiciaire de TOURS a sursis à statuer sur les demandes des parties dans l’attente d’une décision définitive sur la plainte pénale déposée par Madame [D] [N] à l’encontre de la Société [1].
Madame [N] indique que l’enquête a pris fin au mois de mai 2025 en raison de l’absence de collaboration des dirigeants de la Société [1]. Elle produit un courriel de la gendarmerie de [Localité 7] du 9 mai 2025 qui précise : « Nous avons fait deux demandes au parquet de [Localité 1] au cours des 5 derniers mois pour orientation suite à cette impossibilité d’entendre cet ancien dirigeant qui travaille et vit autour de [Localité 2] (44), mais aucune réponse pour l’heure. Heureuse coïncidence ou pas mais j’ai demandé vendredi dernier à l’enquêtrice d’origine qui avait repris en charge l’enquête, et que je supervisais, de clôturer la procédure et de la transmettre au parquet pour étude, en raison de l’absence de réponse de leur part. (…) Elle doit partir demain suite à sa clôture par le commandant d’unité, je pense que vous pourrez solliciter une demande auprès du parquet d’ici un mois, date à laquelle nous avons quasiment la certitude qu’elle ait été prise en compte. »
Dès lors, force est de constater qu’aucune décision définitive sur la plainte pénale déposée par Madame [N] n’est intervenue, seule l’enquête de gendarmerie ayant été clôturée.
Il y a donc lieu de déclarer irrecevable la demande de reprise de l’instance de Madame [N].
PAR CES MOTIFS :
Le pôle social, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition,
DECLARE irrecevable la demande de reprise de l’instance formée par Madame [D] [N] ;
CONSTATE que le sursis à statuer sur les demandes des parties est toujours en cours dans l’attente d’une décision définitive sur la plainte pénale déposée par Madame [D] [N] à l’encontre de la Société [1] ;
RESERVE les dépens.
ET DIT que conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile, chacune des parties ou tout mandataire pourra interjeter appel de cette décision dans le délai d’UN MOIS à peine de forclusion, à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour : Palais de Justice – Cour d’Appel – chambre sociale – [Adresse 7].
Elle devra être accompagnée d’une copie de la décision.
Ainsi fait et jugé au Tribunal judiciaire de TOURS, le 09 Février 2026.
V. AUGIS P. GIFFARD,
GREFFIER PRESIDENTE
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