Tribunal Judiciaire de Toulouse, Jcp fond, 5 février 2026, n° 25/03364
TJ Toulouse 5 février 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de mise en demeure régulière

    La cour a estimé que la SCCV n'a pas prouvé avoir mis Mme [I] [T] en situation d'être avertie des risques encourus, rendant la déchéance du terme non acquise.

  • Accepté
    Inexécution des obligations contractuelles

    La cour a constaté que l'inexécution des obligations par Mme [I] [T] était suffisamment grave pour justifier la résolution judiciaire du contrat de prêt.

  • Accepté
    Droit au remboursement du capital prêté

    La cour a jugé que Mme [I] [T] devait restituer le capital prêté, conformément aux règles de la résolution judiciaire.

  • Rejeté
    Préjudice distinct du retard de paiement

    La cour a estimé que la SCCV n'a pas démontré de préjudice distinct du simple retard de paiement, qui est réparé par les intérêts légaux.

  • Accepté
    Droit aux dépens en tant que partie gagnante

    La cour a statué que Mme [I] [T], partie perdante, doit supporter les dépens.

  • Accepté
    Frais exposés non compris dans les dépens

    La cour a jugé que Mme [I] [T] doit payer une somme au titre de l'article 700 pour couvrir les frais exposés par la SCCV.

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Sur la décision

Référence :
TJ Toulouse, jcp fond, 5 févr. 2026, n° 25/03364
Numéro(s) : 25/03364
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 17 février 2026
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Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal Judiciaire de Toulouse, Jcp fond, 5 février 2026, n° 25/03364