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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 1er avr. 2025, n° 25/01203 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01203 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 25/01203 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2SML
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE QUATRIEME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 01 avril 2025 à Heures ,
Nous, Sandrine CLOCHER-DOBREMETZ, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Anastasia FEDIOUN, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 17 janvier 2025 par Mme la PREFETE DU RHONE à l’encontre de X se disant [I] [O] ;
Vu l’ordonnance rendue le 21 janvier 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 16 février 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours, confirmée par l’ordonnance rendue le 18 février 2025 par le Premier président de la Cour d’appel de LYON ;
Vu l’ordonnance rendue le 17 mars 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale exceptionnelle de quinze jours, confirmée par l’ordonnance rendue le 19 mars 2025 par le Premier président de la Cour d’appel de LYON ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 31 Mars 2025 reçue et enregistrée le 31 Mars 2025 à 15h35 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de X se disant [I] [O] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
Mme la PREFETE DU RHONE préalablement avisée, représentée par Maître Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de Lyon, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon,
X se disant [I] [O]
né le 27 Janvier 1992 à [Localité 2] (ALGERIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience, assisté de son conseil Me Marie HOUPPE, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de M. [L] [R] [S], interprète assermentée en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste de la Cour d’appel de [Localité 1],
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de Lyon, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon, représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
X se disant [I] [O] a été entendu en ses explications ;
Me Marie HOUPPE, avocat au barreau de LYON, avocat de X se disant [I] [O], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour de 18 mois en date du 22 janvier 2024 a été notifiée à X se disant [I] [O] le 22 janvier 2024 ;
Attendu que par décision en date du 17 janvier 2025 notifiée le 17 janvier 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de X se disant [I] [O] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 17 janvier 2025;
Attendu que par décision en date du 21 janvier 2025, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de X se disant [I] [O] pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Attendu que par décision en date du 16 février2025 le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de X se disant [I] [O] pour une durée maximale de trente jours, décision confirmée par l’ordonnance rendue le 18 février 2025 par le Premier président de la Cour d’appel de LYON ;
Attendu que par décision en date du 17 mars 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON a prolongé la rétention administrative pour une durée maximale exceptionnelle de quinze jours, décision confirmée par l’ordonnance rendue le 19 mars 2025 par le Premier président de la Cour d’appel de LYON ;
Attendu que, par requête en date du 31 Mars 2025, reçue le 31 Mars 2025 à 15h35, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
Il résulte de l’article L. 741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Par ailleurs, au terme des dispositions de l’article L. 742-5 du CESEDA, quand le délai de la 3ème prolongation s’est écoulé, le juge des libertés et de la détention peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi et peut renouveler la rétention administrative pour une durée maximale de 15 jours, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
— l’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement
— l’étranger a présenté dans les quinze derniers jours, dans le seul but de faire échec à la mesure d’éloignement, une demande de protection ou une demande d’asile,
— la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
Attendu en l’espèce que le Conseil de X se disant [I] [O] sollicite par conclusions écrites soutenues oralement à l’audience le rejet de la requête de Mme la PREFETE DU RHONE au motif qu’il n’est pas établi par l’autorité administrative que l’intéressé fasse obstruction à son éloignement, le seul fait de ne pas disposer de document de voyage ne pouvant caractériser cette obstruction, la demande d’une quatrième prolongation de sa rétention ne pouvant, de ce fait, être fondée sur l’article L.742-5 1° du CESEDA ; qu’il est également soutenu que le critère de la menace à l’ordre public doit s’apprécier in concreto, dans les quinze derniers jours de la rétention, en application de l’article L.742-5 du CESEDA et, qu’en l’espèce, deux mentions à son casier judiciaire relative à des ordonnanes pénales (janvier et juin 2023) ne peuvent caractériser une menace réelle, actuelle et suffisamment grave affectant un intérêt fondamental de la société ; et enfin, qu’aucune perspective raisonnable d’éloignement ne peut être envisagée dès lors que les autorités consulaires algériennes n’ont pas répondu aux différentes sollicitations faites par l’administration ;
Attendu en l’espèce, que la mesure d’éloignement (obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdition de retour de 18 mois du 22 janvier 2024) édictée par Mme la PREFETE DU RHONE n’a pu être exécutée compte tenu du défaut de délivrance des documents de voyage par les autorités dont relève l’intéressé ;
Attendu que s’il n’est pas contesté des diligences réalisées par l’autorité administratives pour obtenir la délivrance d’un laissez-passer consulaire (demande faite le 17 janvier 2025, avec relances des 14 février et 31 mars 2025 et transmission du dossier complet avec les empreintes dactyloscopiques ainsi que les photos de l’intéressé le 14 mars 2025), force est de constater que les autorités algériennes n’ont répondu à aucune des injonctions de l’administration préfectorale qui ne dispose d’aucun pouvoir de coercition à l’égard des autorités algériennes ; qu’en l’état, il ne peut être établi que la délivrance du laissez-passer consulaire nécessaire à l’exécution de la mesure d’éloignement puisse intervenir à bref délai ;
Attendu qu’au surplus, que la menace actuelle, réelle et suffisament grave affectant un intérêt fondamental de la société n’est pas plus établie en l’espèce en ce que la lecture du Bulletin n°2 du casier judiciaire de X se disant [I] [O] ne fait état que deux mentions :
— ordonnance pénale du Président du Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne du 19 septembre 2023 notifiée le 25 juillet 2024 pour des faits de vol en réunion du 24 juin 2023 : amende de 150,00 euros,
— ordonnance pénale du président du Tribunal judiciaire de Lyon du 26 septembre 2023 notifiée le 10 octobre 2023 pour des faits d’usage illicite de stupéfiants du 5 janvier 2023 ;
Attendu que ces deux mentions ne permettent pas de caractériser la menace à l’ordre public au regard de leur ancienneté mais également de la nature de la condamnation prononcée ;
Attendu qu’au surplus les signalisations dont se prévaut la Préfecture (2021 à 2025) ne sont pas de nature en elle-même à caractériser la menace à l’ordre public en l’absence d’indication sur les suites judiciaires réservées à ces procédures et pour lesquelles aucun élément factuel relatif à la matérialité des faits et au contexte de leur commission ne figure au dossier ;
Qu’en conséquence, les critères des dispositions de l’article L. 742-5 du CESEDA ne sont pas remplis de sorte que la rétention administrative de X se disant [I] [O] ne peut pas être prolongée et que la requête en date du 31 Mars 2025 de Mme la PREFETE DU RHONE en prolongation exceptionnelle de la rétention administrative à l’égard de X se disant [I] [O] doit être rejetée ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du Mme la PREFETE DU RHONE à l’égard de X se disant [I] [O] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de X se disant [I] [O] régulière ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU À LA PROLONGATION EXCEPTIONNELLE du maintien en rétention de X se disant [I] [O] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
INFORMONS en application de l’article L. 824-3 du CESEDA, que tout étranger qui, faisant l’objet d’un arrêté d’expulsion, d’une mesure de reconduite à la frontière, d’une obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction administrative ou judiciaire du territoire, se sera maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans motif légitime, après avoir fait l’objet d’une mesure régulière de placement en rétention ou d’assignation à résidence ayant pris fin sans qu’il ait pu être procédé à son éloignement, sera puni d’un an d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende.
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 1] par courriel avec accusé de réception pour notification à X se disant [I] [O], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 1], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à X se disant [I] [O] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
LE GREFFIER
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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