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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, quatrieme interets civils, 27 nov. 2025, n° 23/04168 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04168 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
4ème Chambre
Sur Intérêts Civils
NUMERO N° RG 23/04168 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YBJI
Jugement du : 27 Novembre 2025
Jugement n° : REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Notification le : 27/11/2025
expédition à
Me Béatrice BURNICHON – 1631
CPAM du Rhône
Monsieur [E] [D]
copie à
Dr [P]
Régie
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, siégeant au Palais de Justice de ladite ville statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la QUATRIEME CHAMBRE SUR INTERETS CIVILS du 27 Novembre 2025, le jugement suivant
Après que la cause eût été débattue à l’audience publique à Juge Unique du 25 Septembre 2025, devant :
Madame Florence BARDOUX, Vice-Présidente
Assistée de Madame Marianne KERBRAT, Greffier présent lors des débats et du prononcé
En l’absence du Ministère Public
et après qu’il en eût été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats,
ENTRE :
Monsieur le Procureur de la République près ledit Tribunal, demandeur,
ET :
Madame [O] [B], née le 10/03/2018, représentée par Madame [U] [N] épouse [B] en qualité de représentante légale, demeurant [Adresse 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
PARTIE CIVILE
ayant pour avocat Me Béatrice BURNICHON, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1631, absente à l’audience du 25 septembre 2025
CPAM DU RHONE, [Adresse 5]
PARTIE CIVILE
représentée par Monsieur [G] [V]
ET
Monsieur [E] [D]
né le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]
PREVENU
comparant en personne
FAITS ET PRÉTENTIONS
Par ordonnance d’homologation en date du 26 mai 2023 statuant en matière de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, Monsieur [D] a été condamné pénalement pour les faits de blessures involontaires par conducteur commis le 24 mai 2023 au préjudice de l’enfant [O] [B].
Le Juge délégué statuant sur intérêts civils a également :
— reçu la constitution de partie civile de [O] [B] représentée par sa mère, Madame [B]
— reçu la constitution de partie civile de Madame [B]
— déclaré le prévenu entièrement responsable du préjudice résultant de l’infraction retenue
— ordonné une expertise médicale afin de déterminer les préjudices subis par [O] [B]
— condamné Monsieur [D] à payer à [O] [B] une provision de 1 500,00 Euros
— condamné Monsieur [D] à payer à Madame [B] une provision de 750,00 Euros
— renvoyé l’affaire à l’audience sur intérêts civils.
L’expert a déposé son rapport le 26 septembre 2023.
Il retient divers préjudices et indique que la consolidation médico-légale de [O] [B] n’était pas acquise à la date de son rapport.
La C.P.A.M. du Rhône intervient volontairement à l’instance.
Madame [B], ès qualités de représentante légale de sa fille [O] [B], sollicite une nouvelle expertise.
Monsieur [D] indique qu’il est d’accord pour que cette mesure soit ordonnée.
À l’issue des débats, il a été indiqué aux parties présentes que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 27 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Monsieur [D] a été condamné pénalement pour les faits de blessures involontaires par conducteur commis le 24 mai 2023 au préjudice de l’enfant [O] [B] et déclaré entièrement responsable des préjudices subis par la victime.
Il est donc tenu de les indemniser en application des dispositions de la Loi du 5 Juillet 1985.
En application de l’article L 376-1 alinéa 3 Code de la Sécurité Sociale, les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie, subrogée dans les droits de la victime, est donc recevable en son intervention
L’expert estime que la consolidation médico-légale de [O] [B] n’était pas acquise à la date de son rapport et préconise de procéder à un nouvel examen à l’expiration d’un délai de 12 mois.
Il convient en conséquence de reconduire dans les mêmes termes la mission d’expertise précédemment confiée au docteur [P].
L’exécution provisoire est nécessaire.
Les autres demandes seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en matière correctionnelle sur intérêts civils, et par jugement contradictoire,
Reçoit la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône en son intervention ;
Reconduit dans les mêmes termes la mission d’expertise précédemment confiée au docteur [W] [P] ;
Rappelle que l’expert pourra entendre tout sachant utile ou s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui :
— d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises
— de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation
— de joindre l’avis du sapiteur à son rapport
Dit que Madame [B] ès qualités devra consigner au plus tard le 31 janvier 2026, entre les mains du Régisseur de ce Tribunal, une provision de 1 000,00 Euros à valoir sur la rémunération de l’expert ;
Rappelle qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert est caduque en application de l’article 271 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Dit que l’expert saisi par le Greffe qui tiendra à sa disposition tous les documents relatifs aux examens, soins et interventions dont [O] [B] a pu être l’objet, procédera à l’accomplissement de sa mission, les parties dûment convoquées, adressera aux parties un pré-rapport et leur accordera un délai pour le dépôt de leurs dires, y répondra et déposera son rapport définitif au Greffe au plus tard le 31 août 2026, délai de rigueur sauf prorogation accordée sur requête de l’expert par le magistrat ci-après désigné ;
Dit que l’expert qui, le cas échéant refusera sa mission, devra retourner le tout immédiatement en précisant les motifs de son refus et qu’il sera remplacé par simple ordonnance ;
Désigne le magistrat de la 4ème chambre correctionnelle sur intérêts civils pour surveiller les opérations d’expertise ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision ;
Réserve toutes autres demandes ;
Renvoie l’affaire à l’audience correctionnelle sur intérêts civils du 26 novembre 2026 à 14 heures pour liquidation du préjudice des parties civiles.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Madame Florence BARDOUX, Vice-Président, et par le Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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