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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 2e sect., 2 oct. 2025, n° 24/13698 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/13698 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société SARL [ L ] c/ La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Copies exécutoires
— Me TIXIER-VIGNANCOUR
— Me PEROT
délivrées le :
+ 1 Copie dossier
■
5ème chambre
2ème section
N° RG 24/13698
N° Portalis 352J-W-B7I-C6GIM
N° MINUTE :
MEDIATION JUDICIAIRE
Assignation du :
08 novembre 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DE MEDIATION JUDICIAIRE
rendue le 02 octobre 2025
DEMANDERESSE
La société SARL [L], société à responsabilité limitée au capital de 8.000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 753 429 307, dont le siège social est le [Adresse 4] à Colombes (92700), représentée par sa gérante Madame [L] [D],
représentée par Me Jean-Loïc TIXIER-VIGNANCOUR, avocat au barreau de Paris, vestiaire #D0428.
DEFENDEURS
Madame [I] [S], avocat, domiciliée [Adresse 2] ([Adresse 5]),
La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, société d’assurance mutuelle à cotisation fixe, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LE MANS sous le numéro 775 652 126, dont le siège social est situé [Adresse 1] à Le Mans (72030) Cedex 9, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
toutes deux représentées par Maître Agnès PEROT de la SELARL AVOX, avocat au barreau de Paris, vestiaire #P477.
Décision du 02 octobre 2025
5ème chambre 2ème section
N° RG 24/13698 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6GIM
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Christine BOILLOT, Vice-Présidente,
assistée de Madame Solène BREARD-MELLIN, Greffière,
ORDONNANCE
Avant-dire-droit
Prononcée par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Non susceptible de recours
Vu l’instance enrôlée sous le RG N° 24/13698 ;
Vu l’accord des parties à une mesure de médiation judiciaire ;
En application de l’article 1534 du code de procédure civile à moins qu’il n’en soit disposé autrement, le juge saisi du litige peut, même en référé, après avoir recueilli l’accord des parties, ordonner une médiation.
La médiation peut porter sur tout ou partie du litige.
La décision interrompt le délai de péremption de l’instance jusqu’à l’issue de la médiation ;
Il est rappelé que selon :
— l’article 1528-3 du code de procédure civile sauf accord contraire des parties, tout ce qui est dit, écrit ou fait au cours de l’audience de règlement amiable, de la conciliation confiée à un conciliateur de justice ou de la médiation est confidentiel.
Sauf accord contraire des parties, cette règle de confidentialité s’applique aux pièces élaborées dans le cadre de ces processus amiables.
Les pièces produites au cours de l’audience de règlement amiable, de la conciliation confiée à un conciliateur de justice ou de la médiation ne sont pas couvertes par la confidentialité ;
Il est fait exception à la confidentialité dans les deux cas suivants :
1° En présence de raisons impérieuses d’ordre public ou de motifs liés à la protection de l’intérêt supérieur de l’enfant ou à l’intégrité physique ou psychologique de la personne ;
2° Lorsque la révélation de l’existence ou la divulgation du contenu de l’accord issu de la conciliation de la médiation est nécessaire pour sa mise en œuvre ou son exécution ;
— l’article 1535-1 du même code le médiateur ne dispose pas de pouvoirs d’instruction. Toutefois il peut , avec l’accord des parties, se rendre sur les lieux et entendre toute personne dont l’audition leur paraît utile, sous réserve de l’acceptation de celle-ci ;
— l’article 1535-2 dudit code les parties peuvent être assistées devant le médiateur par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie ;
— l’article 1535-3 prévoit ensuite qu’en aucun cas la médiation ne dessaisit le juge, qui peut prendre à tout moment les autres mesures qui lui paraissent nécessaires.
Une partie peut toujours lui demander d’ordonner une mesure d’instruction ou une mesure provisoire ou conservatoire ;
— l’article 1535-4 dispose également que le médiateur tient le juge informé des difficultés qu’il rencontre dans l’accomplissement de sa mission.
Il informe également le juge de la réussite ou de l’échec de la conciliation ou de la médiation ;
— l’article 1535-5 prévoit encore que le juge peut mettre fin, à tout moment, à la médiation sur demande d’une partie ou à l’initiative du médiateur.
Le juge peut également y mettre fin d’office lorsque le bon déroulement de la conciliation ou de la médiation apparaît compromis ou lorsqu’elle est devenue sans objet.
L’affaire est, s’il y a lieu, rappelée à une audience à laquelle les parties sont convoquées à la diligence du greffe aux fins de poursuite de l’instance ;
— l’article 1535-6 ajoute que la rémunération du médiateur est fixée, à l’issue de sa mission, en accord avec les parties. L’accord peut être soumis à l’homologation du juge en application de l’article 1543.
A défaut d’accord, la rémunération est fixée par le juge ;
— l’article 1535-7 prévoit enfin que l’accord issu d’une médiation judiciaire peut être constaté dans un écrit signé par les parties. Dans ce cas, le médiateur atteste que l’accord est issu d’une médiation.
Au cas présent, il convient, vu l’accord des parties, d’ordonner une mesure médiation entre elles et de désigner en médiation
Monsieur [H] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 6]
06 87 70 32 70
[Courriel 8]
, qui devront faire connaitre sans délai au juge son acceptation (article 1534-3 du code de procédure civile) ;
Le médiateur est désigné pour une durée de cinq mois (maximum) à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée entre les mains de ce dernier (où à compter du jour où une partie bénéficiant de l’aide juridictionnelle en apporte justification au médiateur), cette période pouvant être prolongée pour une période maximum de trois mois à la demande du médiateur (article 1534-4 du code de e procédure civile).
Il appartient au médiateur ayant accepté la mission de convoquer les parties dans les meilleurs délais dès qu’il a reçu la provision ou dès réception de la justification de la dispense de ce versement par une partie bénéficiant des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle
A l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de l’accord intervenu entre les parties ou de l’échec de la mesure.
En cas d’accord, les parties pourront saisir le juge d’une demande d’homologation de cet accord ou demander l’apposition de la formule exécutoire par le greffe lorsque l’acte constatant l’accord auquel sont parvenues les parties prend la forme d’un acte contresigné par les avocats de chacune des parties(article 1546 du code de procédure civile).
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe par mesure d’administration judiciaire,
Ordonne une mesure de médiation entre les parties ;
Désigne en qualité de médiateur :
Monsieur [H] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 6]
06 87 70 32 70
[Courriel 8]
Fixe la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de 1.800 euros au total, qui sera versée à concurrence
— de 900 euros pour la société [L], demandeur, d’une part,
— et de 900 euros par les défendeurs, Madame [I] [S] et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, d’autre part,
sommes versées directement entre les mains du médiateur contre récépissé, avant le 15 novembre 2025, le médiateur devant informer les parties des modalités du versement de la provision ;
Dit que, pour mener à bien sa mission, le médiateur, devra convoquer les parties dans les meilleurs délais, dès réception de la provision (où le cas échéant dès la justification de la dispense de ce versement par une partie bénéficiant des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle) afin de les entendre dans le cadre d’un processus structuré et de confronter leurs points de vue pour les aider à parvenir à un accord destiné à la résolution du différend qui les oppose ;
Fixe la durée de la médiation à 5 mois à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée entre les mains de ce dernier , et dit que la mission pourra être renouvelée une fois, pour une durée maximum de trois mois, à la demande du médiateur ;
Dit qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer par écrit le juge de ce que les parties sont ou non parvenues à trouver une solution au différend qui les oppose ;
Dit qu’en cas d’accord, les parties pourront saisir le juge d’une demande d’homologation de cet accord ;
Rappelle que les parties peuvent être assistées devant le médiateur par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction qui a ordonné la médiation ou demander l’apposition de la formule exécutoire par le greffe lorsque l’acte constatant l’accord auquel sont parvenues les parties prend la forme d’un acte contresigné par les avocats de chacune des parties (article 1546 du code de procédure civile) ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée du 12 mars 2026 à 09 heures 30 pour conclusions de désistement formalisées de part et d’autre adressées au Juge de la mise en état.
Faite et rendue à [Localité 7] le 02 octobre 2025.
La Greffière, Le Juge de la mise en état,
Solène BREARD-MELLIN Christine BOILLOT
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