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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 1er août 2025, n° 25/01076 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01076 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 25/01076 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JJFV
Section 1
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 01 août 2025
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
S.C.I. BINDLER MASSET, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Bernard BURNER de l’ASSOCIATION BURNER & FAUROUX, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 19
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [M] [R]
née le 12 Avril 2000 à [Localité 5],
demeurant Chez Mme [O] – [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Nature de l’affaire : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Yannick ASSER : Président
Manon HANSER : Greffier
DEBATS : à l’audience du 08 Juillet 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 01 août 2025 et signé par Yannick ASSER, juge des contentieux de la protection, et Manon HANSER, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 5 août 2024, la SCI BINDLER MASSET a donné à bail meublé à Madame [M] [R] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 2] pour un loyer mensuel initial de 620 euros, outre 20 euros de charges.
Par mise en demeure du 25 novembre 2024, le bailleur a sollicité à la locataire le paiement de la somme de 1 280 euros au titre des loyers et charges impayés d’octobre et novembre 2024.
La CCAPEX a été saisie le 18 décembre 2024.
Par acte de commissaire de justice du 27 mars 2025, la SCI BINDLER a fait assigner Madame [M] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse afin que soit prononcée la résiliation judiciaire du contrat de bail, son expulsion, sa condamnation aux loyers et charges impayés et indemnité d’occupation, outre l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été fixée à l’audience du 8 juillet 2025.
Au cours de l’audience du 8 juillet 2025, la SCI BINDLER MASSET, représentée par son conseil, a repris oralement ses conclusions du 26 juin 2025 dans lesquelles elle demande de :
— Condamner Madame [M] [R] à lui verser la somme de 3 840 euros au titre des loyers et charges impayés au 10 mars 2025, avec les intérêts au taux légal à compter de ce jour,
— Condamner Madame [R] à lui verser la somme de 4 716,44 euros au titre des frais de réfection imputable à la locataire, augmentée des intérêts légaux à compter de ce jour,
— Condamner Madame [R] aux dépens et à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Madame [M] [R], citée par acte remis à personne présente, était ni comparante ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er août 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, chaque partie doit établir la réalité des faits qu’elle invoque et nécessaires au succès de ses prétentions. L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a entraîné l’extinction de son obligation.
Au titre des loyers et charges impayés
En l’espèce, la SCI BINDLER MASSET produit l’état des lieux de sortie signé par elle-même et la locataire, Madame [R], le 30 mars 2025. Le bailleur rapporte également la preuve que les loyers et charges dûs par Madame [R] au 10 mars 2025 s’élèvent à 3 840 euros
Dès lors, au titre des loyers et charges impayés, Madame [M] [R] est condamnée à payer la somme de 3 840 euros à la SCI BINDLER MASSET, somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement, soit le 1er août 2025.
Au titre des réparations locatives
En application des dispositions de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au litige, le locataire est obligé :
(…)
c – “de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;
d – “de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en Conseil d’Etat, après avis de la Commission nationale de concertation. Lorsque les organismes bailleurs mentionnés à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation ont conclu avec les représentants de leurs locataires des accords locaux portant sur les modalités de prise en compte de la vétusté et établissant des grilles de vétusté applicables lors de l’état des lieux, le locataire peut demander à ce que les stipulations prévues par lesdits accords soient appliquées.”
Le décret du 26 août 1987 pris pour l’application de ces dispositions rappelle qu’outre la liste de réparations visées en son annexe, “sont des réparations locatives les travaux d’entretien courant, et de menues réparations, y compris les remplacements d’éléments assimilables auxdites réparations, consécutifs à l’usage normal des locaux et équipements à usage privatif.”
C’est au bailleur qu’il appartient de démontrer l’existence de dégradations et au preneur qu’il revient d’établir que les désordres ont eu lieu à raison des circonstances exonérantes précitées.
En outre, il est rappelé que si la notion de bon état ne signifie pas que les sols, murs et équipements sont en état neuf et si, en droit, le bailleur ne peut prétendre à la remise à neuf de l’appartement, les locataires sont néanmoins tenus de réparer les dégradations sous réserve de la vétusté et de l’usure résultant d’un usage normal.
L’existence de dégradations locatives résulte normalement de la comparaison entre l’état des lieux d’entrée et l’état des lieux de sortie.
En l’espèce, il ressort de l’état des lieux de sortie du 30 mars 2025 que les peintures sont à refaire, la porte d’entrée est complètement cassée, la colonne de douche est cassée et arrachée.
Un devis du 14 mars 2025 estime l’ensemble des travaux à 5 336,44 euros.
Il convient de réduire cette somme à 5 000 euros et de déduire la somme de 620 euros au titre du dépôt de garantie versé lors de la signature du bail.
En conséquence, il y a lieu de condamner Madame [M] [R] à payer à la SCI BINDLER MASSET la somme de 4 380 euros au titre des réparations locatives, somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement, soit le 1er août 2025.
Sur les demandes accessoires
Madame [R], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Par ailleurs il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCI BINDLER MASSET les frais exposés et non compris dans les dépens. Ainsi, Madame [M] [R] sera condamnée à lui payer une somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Madame [M] [R] à payer à la SCI BINDLER MASSET la somme de 3 840 euros au titre des loyers et charges au 10 mars 2025, augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement, soit le 1er août 2025 ;
CONDAMNE Madame [M] [R] à payer à la SCI BINDLER MASSET la somme de 4 380 euros au titre des réparations locatives, augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement, soit le 1er août 2025
CONDAMNE Madame [M] [R] aux dépens ;
CONDAMNE Madame [M] [R] à payer à la SCI BINDLER MASSET la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 01 août 2025, par Yannick ASSER, juge des contentieux de la protection et Manon HANSER, Greffier.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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