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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, juge libertes detention, 7 avr. 2026, n° 26/01001 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01001 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
N° RG 26/01001 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3TFX
ORDONNANCE DU 07 Avril 2026
A l’audience publique du 07 Avril 2026, devant Nous, Isabelle LAFOND, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Aurore JEANTET, Greffier,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique [Z] [H], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Madame la Directrice du CENTRE HOSPITALIER [Z] [H]
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
M. [B] [U] [M]
né le 16 Septembre 2004
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé [Z] [H],
régulièrement convoqué,
comparant
PARTIE INTERVENANTE :
Mme [V] [M] régulièrement avisée, non comparante
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3212-1 à L.3212-12, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26, R.3212-1 et R.3212-2,
Vu l’admission de Monsieur [B] [U] [M] en hospitalisation complète, à la demande d’un tiers selon la procédure d’urgence, par décision du directeur du centre hospitalier spécialisé [Z] [H] prononcée le 27 mars 2026,
Vu la décision du directeur du centre hospitalier spécialisé de [Z] [H] du 30 mars 2026 maintenant l’intéressé en hospitalisation complète à l’issue de la période d’observation,
Vu la requête du directeur du centre hospitalier spécialisé de [Z] [H] reçue au greffe le 31 mars 2026 et les pièces jointes,
Vu l’avis du ministère public du 03 avril 2026 mis à la disposition des parties,
M.[M] a indiqué ne pas souhaiter être assisté d’un avocat. En tout état de cause, la grève actuelle des avocats votée par Motion du Conseil de l’ordre du Barreau de Bordeaux dans sa séance du 1er avril 2026 constitue une circonstance insurmontable permettant de passer outre l’obligation pour le patient d’être assisté par un avocat.
Lors de sa comparution à l’audience tenue publiquement, il déclare ne pas s’opposer au maintien de son hospitalisation actuelle mais demande de pouvoir bénéficier de plus de liberté(sorties, visites, accès à son téléphone).
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique : « Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d’un établissement (…) que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies:
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis (…) d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète (…)».
Selon l’article L.3212-3 du code de la santé publique : «En cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L.3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L.3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.».
Enfin, en vertu de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique «I. L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement (…) ait statué sur cette mesure (…): 1° Avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission (…).
II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète.».
Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressé a été admis au centre hospitalier spécialisé de [Z] [H] en raison d’une désinhibition du contact, d’une labilité émotionnelle avec exaltation de l’humeur et d’une désorganisation du discours marquée par des idées congruentes à l’humeur, et ce dans le contexte d’une symptomatologie maniaque avec antécédents de trouble de l’usage multiple. Le patient ne respectait pas le cadre hospitalier et n’avait qu’une conscience partielle des troubles dont il est atteint.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. La régularité de la procédure n’est d’ailleurs pas discutée.
L’avis médical motivé prévu par l’article L.3211-12-1 § II du code de la santé publique établi le 02 avril 2026 relève que l’état mental de l’intéressé nécessite toujours des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, en raison d’un contact fluctuant, d’une désinhibition, une exaltation thymique et un certain ludisme avec des comportements dans le service parfois inadaptés et une conscience très partielle de ses troubles.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu’en milieu hospitalier. Le maintien de l’hospitalisation complète s’avère par conséquent nécessaire à ce jour en raison de l’impossibilité pour l’intéressé de consentir aux soins de façon pérenne alors qu’ils sont indispensables pour stabiliser son état.
Dès lors, le maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressé apparaît à ce jour justifié.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 07 Avril 2026, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 07 Avril 2026,
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [B] [U] [M],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
M. [B] [U] [M],
Mme [V] [M]
Madame la Directrice du CENTRE HOSPITALIER [Z] [H],
Ministère public.
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX – Place de la République – 33 000 BORDEAUX. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : ho.ca-bordeaux@justice.fr
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 26/01001 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3TFX
[B] [U] [M],
Ordonnance en date du 07 Avril 2026
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
la Directrice du Centre Hospitalier Spécialisé [Z] [H],
signature
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