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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 4e ch., 14 nov. 2025, n° 24/02494 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02494 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Quatrième Chambre
JUGEMENT
14 NOVEMBRE 2025
N° RG 24/02494 – N° Portalis DB22-W-B7I-R4HA
Code NAC : 64B
DEMANDERESSE :
Le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D’ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS
(article L 421-1 du Code des Assurances), doté de la personnalité civile, représenté sur délégation du conseil d’administration du FGTI par le directeur général du Fonds de Grantie des Assurances Obligatoires de dommages,
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Natacha MAREST-CHAVENON de la SELARL REYNAUD AVOCATS, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant, Me Denis LATREMOUILLE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDEUR :
Monsieur [O] [P]
né le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 6] (AFGHANISTAN)
CCAS
[Adresse 2]
[Localité 4]
défaillant
ACTE INITIAL du 22 Février 2024 reçu au greffe le 18 Avril 2024.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 12 Septembre 2025 Madame RICHARD, Vice-président, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame GAVACHE, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 14 Novembre 2025.
Copie exécutoire à Maître Natacha MAREST-CHAVENON
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 mai 2021, Monsieur [O] [P] exerçait volontairement des violences ayant entraîné une incapacité totale de travail n’excédant pas 8 jours sur Monsieur [M] [R], avec cette circonstance que les faits ont été commis sur une personne chargée d’une mission de service public dans l’exercice ou du fait de ses fonctions.
Monsieur [P] reconnaissant les faits qui lui étaient reprochés et acceptant de recourir à la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, le procureur de la République proposait une peine de 2 mois d’emprisonnement avec sursis.
Monsieur [P] ayant accepté, cette proposition de peine était ensuite homologuée par ordonnance du 23 mai 2022 rendue par le Président du tribunal judiciaire de Versailles.
Par cette même ordonnance, Monsieur [R] était reçu en sa constitution de partie civile et l’affaire renvoyée sur intérêts civils à une audience ultérieure.
Par un jugement du 13 septembre 2022, le tribunal correctionnel de Versailles, statuant sur les intérêts civils, ordonnait avant-dire droit une expertise médicale de Monsieur [R] en commettant le Docteur [Z] [K] pour y procéder.
Parallèlement, Monsieur [R] saisissait la Commission d’lndemnisation des
Victimes d’lnfractions pénales (CIVI) de [Localité 7], dont le Président, par ordonnance du 18 janvier 2023 ordonnait également une expertise médicale en commettant le Docteur [E] [V] pour y procéder. Celui-ci déposait son rapport en date du 23 juin 2023.
A l’appui de ce rapport et en vertu de l’article 706-5-1 du code de procédure pénale, le Fonds de Garantie des victimes des actes de Terrorisme et d’autres Infractions (FGTI) indemnisait Monsieur [R] sur la base de 17.638 euros. L’accord d’indemnisation était homologué par la CIVI de [Localité 7] en date du 20 septembre 2023.
Subrogé dans les droits de Monsieur [R], le FGTI sollicitait à plusieurs reprises en vain auprès de Monsieur [P] le paiement de la somme de 17.638 euros.
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 22 février 2024, le FGTI a assigné Monsieur [O] [P] aux fins de voir :
— CONDAMNER Monsieur [O] [P] à verser au FGTI la somme de 17.638 euros,
— DIRE que cette somme porte intérêts au taux légal à compter de la délivrance de la présente assignation,
— CONDAMNER Monsieur [O] [P] à verser au FGTI la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER Monsieur [O] [P] aux dépens de la procédure.
Monsieur [O] [P] n’a pas constitué avocat, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire.
* * *
Ainsi que le permet l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
La clôture a été prononcée le 17 septembre 2024 et l’affaire a été plaidée à l’audience prise le 12 septembre 2025 par le juge unique qui a mis la décision en délibéré à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que, dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’action récursoire exercée par le FGTI
Aux termes de l’article 706-11 du code de procédure pénale le fonds est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l’infraction ou tenues à un titre quelconque d’en assurer la réparation totale ou partielle le remboursement de l’indemnité ou de la provision versée par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge desdites personnes. Le recours du fonds ne peut s’exercer contre l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués.
En l’espèce, Monsieur [O] [P] a exercé volontairement en date du 14 mai 2021 des violences ayant entraîné une incapacité totale de travail n’excédant pas 8 jours sur Monsieur [M] [R], avec cette circonstance que les faits ont été commis sur une personne chargée d’une mission de service public dans l’exercice ou du fait de ses fonctions.
Monsieur [P] a reconnu les faits sur reconnaissance préalable de culpabilité et accepté la peine de 2 mois d’emprisonnement avec sursis proposé par le Procureur de la République. Cette proposition de peine a été homologuée par ordonnance du 23 mai 2022 rendue par le Président du tribunal judiciaire de Versailles.
Par cette même ordonnance, cette juridiction a reçu Monsieur [R] en sa constitution de partie civile et renvoyé cette affaire sur intérêts civils à une audience ultérieure.
Par un jugement du 13 septembre 2022, le tribunal correctionnel de Versailles, statuant sur les intérêts civils, a ordonné avant-dire droit une expertise médicale de Monsieur [R] en commettant le Docteur [Z] [K] pour y procéder.
Parallèlement, Monsieur [R] a saisi la Commission d’lndemnisation des
Victimes d’lnfractions pénales (CIVI) de [Localité 7], dont le Président, par ordonnance du 18 janvier
2023 a ordonné également une expertise médicale en commettant le Docteur [E] [V] pour y procéder. Celui-ci a déposé son rapport en date du 23 juin 2023.
Aux termes de son rapport d’expertise, le Docteur [E] [V] a fixé la consolidation de l’état de santé de Monsieur [R] au 29 novembre 2021 et évalué ses préjudices, en lien avec les faits du 14 mai 2021, comme suit :
— Assistance par tierce personne d’une heure par jour du 14 au 21 mai 2021,
— Incidence professionnelle : Gêne pour la station debout prolongée et en fin de journée,
— Déficit fonctionnel temporaire (DFT) : à 25% du 14 au 21 mai 2021, à 10% du 22 mai au 29 novembre 2021,
— Déficit fonctionnel permanent : 4%,
— Souffrances endurées : 2,5/7,
— Préjudice sexuel : gêne positionnelle.
A l’appui de ce rapport et, en vertu de l’article 706-5-1 du code de procédure pénale, le Fonds de Garantie des victimes des actes de Terrorisme et d’autres Infractions (FGTI) a indemnisé Monsieur [R] comme suit :
Préjudices patrimoniaux :
— Frais divers : frais de médecin-conseil : 1.488 euros
— Incidence professionnelle : 2.500 euros
— Assistance par tierce personne : 8 heures : 120 euros
Préjudices extra-patrimoniaux :
— DFT à 25% : 8 jours: 50 euros
— DFT à 10% : 192 jours : 480 euros
— Souffrances endurées : 2,5/7 : 4.800 euros
— Déficit fonctionnel permanent : 4% : 7.000 euros
— Préjudice sexuel : 1.200 euros
Offre globale d’indemnité : 17.638 euros
L’accord d’indemnisation a été homologué par la CIVI de [Localité 7] en date du
20 septembre 2023.
Le FGTI justifie avoir versé les fonds à Monsieur [M] [R] en date du
29 septembre 2023.
Les différentes demandes de paiement effectuées par le FGTI auprès de Monsieur [O] [P] en date des 8 et 24 octobre 2024 sont restées vaines.
Dans ces conditions, il convient de faire droit à la demande formulée par le FGTI et de condamner Monsieur [O] [P] à verser au FGTI la somme de 17.638 euros.
Sur les autres demandes
Monsieur [O] [P] qui succombe à la procédure sera condamné aux entiers dépens.
Monsieur [O] [P] sera condamné à verser au FGTI la somme de
1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision qui est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Condamne Monsieur [O] [P] à verser au Fonds de Garantie des victimes des actes de Terrorisme et d’autres infractions la somme de 17.638 euros,
Dit que cette somme porte intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
Condamne Monsieur [O] [P] à verser au Fonds de Garantie des victimes des actes de Terrorisme et d’autres infractions la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire,
Condamne Monsieur [O] [P] aux entiers dépens.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 NOVEMBRE 2025 par Madame RICHARD, Vice-président, assistée de Madame GAVACHE, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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