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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, adjudications, 29 oct. 2024, n° 23/00041 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00041 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - autorisation de vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 3 novembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT D’ORIENTATION
Enrôlement :
N° RG 23/00041
N° Portalis DBW3-W-B7H-3IQI
AFFAIRE : LA CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL DE [Localité 15]
C/ M. [X] [U], Mme [G] [M] épouse [U]
DÉBATS : A l’audience Publique du 17 Septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président :UGOLINI Laëtitia, Vice-Président
Greffier lors des débats : KELLER Valérie, greffier
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 29 Octobre 2024
PRONONCE : par mise à disposition au Greffe le 29 Octobre 2024
Par Madame UGOLINI, Vice-Président
Assistée de Mme GIL, F/F greffier
NATURE DE LA DECISION
réputée contradictoire et en premier ressort
EN LA CAUSE DE
LA CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL DE TOULON, établissement public communal et d’aide sociale, dont est[Adresse 13], identifiée sous le numéro SIREN 268 300 803, non inscrit au registre du commerce et des sociétés, pris en la personne de son comptable public, Madame [W] [C], domiciliée ès qualité audit siège,
CREANCIER POURSUIVANT
Ayant Me Raphaël MORENON pour avocat postulant et Me Michel MAS pour avocat plaidant, avocat au Barreau de TOULON
CONTRE
Madame [X] [P] [U], né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 11] (Yvelines), de nationalité française, gérant de société,
Ayant Me Rémi DESBORDES pour avocat
Madame [G] [M] épouse [U], née le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 12] (Bouches du Rhône), infirmière,
Non comparante et n’ayant pas constitué avocat
tous deux mariés sous le régime de la séparation de biens pure et simple aux termes de leur contrat reçu par Me [R] [D], notaire à [Localité 9] le 31 mai 2005, préalablement à leur union célébrée le [Date mariage 3] 2005, ledit régime non modifié depuis, demeurant et domiciliée [Adresse 7] à [Localité 14]
DEBITEURS SAISIS
ET ENCORE :
LYONNAISE DE BANQUE, société anonyme immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lyon sous le numéro 954 507 976, dont le siège social est [Adresse 8] à [Localité 10], prise en sa personne de son représentant légal domicilié ès qualité siège,
— hypothèque judiciaire du 5 novembre 2021 et publiée le 26 novembre 2021 volume 2021 V n°12904,
Ayant Me Hubert ROUSSEL pour avocat postulant, et Me Victoria CABAYE pour avocat plaidant,
Le Comptable Public du Pôle de Recouvrement Spécialisé de [Localité 12], dont les bureaux sont situés [Adresse 6],
— hypothèque légale publiée le 17 mai 2021 volume 2021 V n°2287 (IR 2016 et 2017),
— hypothèque légale publiée le 2 juillet 2021 volme 2021 V n°5129 et bordereau rectificatif du 15 juin 2022 (majorations),
Ayant Me Pascal DELCROIX pour avocat
CREANCIERS INSCRITS
L’établissement public CAISSE DE CRÉDIT MUNICIPAL DE [Localité 15] poursuit à l’encontre de monsieur [J] [U] , suivant commandement de payer en date du 25 novembre 2022, signifié par Me [F] , Commissaire de Justice associé à [Localité 15] et publié le 24 janvier 2023 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 12] 3ème Bureau volume 2023 S n°00013, la vente des biens et droits immobiliers consistant en :
— une parcelle terrain sur laquelle est édifiée une maison à usage d’habitation élevée d’un niveau sur rez-de-chaussée, sous-sol et piscine, située [Adresse 7] à [Localité 14], cadastrée section AR n°[Cadastre 2], lieudit [Adresse 7], pour une superficie de 00ha 40a 06ca,
plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente.
Par acte d’huissier du 21 mars 2023 signifié en étude, le poursuivant a fait assigner monsieur [U] à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Marseille à l’audience d’orientation du mardi 16 mai 2023.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 27 mars 2023.
La procédure de saisie immobilière a été dénoncée le 22 mars 2023 à la conjointe du débiteur, et le 22 mars 2023 au Trésor Public (PRS de [Localité 12]) et à la société Lyonnaise de Banque.
La société Lyonnaise de Banque a déclaré sa créance par acte du 27 avril 2023 pour un montant total de 55 353,81 euros.
Le Trésor Public PRS de [Localité 12] a déclaré sa créance par acte du 20 avril 2023 pour un montant total de 1 010 436, 27 euros au titre des impôts sur le revenu 2016 et 2017.
Monsieur [U], par la voix de son Conseil, a soulevé plusieurs contestations.
Il relève en premier lieu qu’il n’est pas démontré que le commandement de payer a été publié dans le délai deux mois à compter de sa signification.
Il relève également que la créance n’est pas exigible, compte tenu du caractère abusif de la clause de déchéance du terme figurant au contrat de prêt.
Sur le fond, il demande la diminution du montant de la clause pénale appliquée par le prêteur et un décompte précis des sommes dues au titre du contrat.
Il conteste également la déclaration de créance du Trésor Public dont il demande l’irrecevabilité, indiquant avoir formé un recours devant le Tribunal Administratif de Marseille.
Il relève également que la société Lyonnaise de Banque ne verse pas en annexe de sa déclaration de créance la copie du titre qui lui a permis d’inscrire son hypothèque judiciaire provisoire, ce qui rend sa déclaration irrecevable.
Subsidiairement, Monsieur [U] sollicite l’autorisation de vendre son bien à l’amiable.
Le Crédit Municipal de [Localité 15] conclut au rejet des contestations.
Il soutient avoir publié le commandement de payer valant saisie dans les délais légaux.
Il relève qu’il n’y a pas eu de déchéance du terme car le prêt était arrivé à son terme.
Il indique que le débiteur ne démontre pas en quoi la clause pénale est manifestement excessive.
Il ne s’oppose pas à la vente amiable du bien.
Le créancier poursuivant a demandé la condamnation de Monsieur [U] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Trésor Public conclut à l’incompétence du Juge de L’exécution pour connaître du bien-fondé de ses créances à l’égard de Monsieur [U].
Subsidiairement, il relève que tout créancier inscrit doit déclarer sa créance, peu importe que son exigibilité soit suspendue.
Le Trésor Public a demandé la condamnation de Monsieur [U] à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Lyonnaise de Banque soutient en premier lieu que la contestation à son égard est irrecevable car infondée juridiquement, relevant que l’inscription hypothécaire dont elle se prévaut est antérieure à la publication du commandement de saisie immobilière, que le débiteur ne fonde sur un article inapplicable en l’espèce et que de surcroît l’article R 322-7 qui seul s’applique en l’espèce n’impose pas sous peine d’irrecevabilité la transmission du titre de créance lors du dépôt de la déclaration de créance. De plus, elle rappelle que le titre de créance n’est pas l’ordonnance rendue sur pied de requête autorisant la prise de garantie, mais l’acte de caution initial du solde débiteur contracté auprès de la banque par le débiteur.
La société Lyonnaise de Banque a demandé la condamnation de Monsieur [U] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE,
A titre liminaire
Sur la caducité du commandement de payer valant saisie immobilier du 25 novembre 2022
L’article R 321-6 du Code de Procédure Civile d’Exécution dispose que “le commandement de payer valant saisie est publié au fichier immobilier dans un délai de deux mois à compter de sa signification.”
Le Crédit Municipal de [Localité 15] produit un état sur formalité qui démontre que le commandement de payer du 25 novembre 2022 a été publié le 24 janvier 2023, soit dans le délai de deux mois après sa publication.
La demande de constatation de sa caducité sera donc rejetée.
Sur la validité de la clause de déchéance du terme figurant au contrat de prêt et l’absence d’exigibilité du prêt
L’article 212-1 du code de la consommation, tel qu’ applicable au contrat de prêt du 22 septembre 2016 dispose :
“Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Sans préjudice des règles d’interprétation prévues aux articles 1156 à 1161,1163 et 1164 du code civil, le caractère abusif d’une clause s’apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat. Il s’apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque les deux contrats sont juridiquement liés dans leur conclusion ou leur exécution.
L’appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.”
Il est de jurisprudence qu’un délai raisonnable, prévu au contrat, doit être laissé au débiteur pour s’acquitter des échéances impayées avant de prononcer la déchéance du terme.
C’est à bon droit que le Crédit Municipal de [Localité 15] rappelle qu’en l’espèce, le prêt était arrivé à échéance et qu’il n’y a pas eu de déchéance du terme.
La demande sera donc rejetée.
Sur le fond
Sur la fixation de la créance
Il convient de rappeler que le contrat de prêt porte sur 100 000 euros, les seuls intérêts étant payés sur 60 mensualités, et le capital devant être réglé à terme en une seule et dernière échéance, laquelle n’a pas été réglée.
— sur la clause pénale
L’article 1231-5 du code civil dispose : “Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.”
Il apparaît en l’espèce que le montant demandé à ce titre est de 7 056, 25 euros. Il convient de relever que l’échéance impayée était de 100 000 euros. De ce fait, le débiteur ne démontre pas en quoi cette pénalité est manifestement excessive par rapport au montant de l’impayé.
La demande de réduction sera rejetée.
— sur les frais de procédure
Les frais de procédure de saisie immobilière sont mis à la charge de l’acheteur du bien, que ce soit dans le cadre de la vente amiable ou de l’adjudication.
Ces frais ne font pas l’objet d’une fixation avec la créance principale, mais d’une taxation ultérieure par le juge de l’exécution. Cette somme sera donc retranchée de la créance. Force est de constater que tel est le cas dans les dernières conclusions du créancier poursuivant.
Les conditions des articles L 311-2 et L311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont donc réunies en l’espèce, le créancier justifiant d’un titre exécutoire, à savoir :
— un acte notarié passé le 22 septembre 2016 devant Me [T], notaire associé à [Localité 9] et portant prêt immobilier d’un montant de 100 000 euros au taux d’intérêts de 4,50 % l’an.
Sur le fondement de ce titre exécutoire, le créancier poursuivant fait valoir, à la date du 23 août 2022 et selon décompte joint au commandement de payer, une créance d’un montant de 111 459,32 euros en principal, intérêts et accessoires, avec intérêts au taux de 4,50 %.
La créance a été actualisée par conclusions du 16 septembre 2024 au montant de 120 482,07 euros compte tenu des intérêts, somme arrêtée au 11 septembre 2024.
Sur la recevabilité de la déclaration de créance du Trésor Public
C’est à bon droit que le Trésor Public rappelle que le Juge de l’exécution ne peut déterminer le bien fondé de sa créance, en vertu du principe de séparation des pouvoirs ainsi rappelé par l’article L 281 du Livre des Procédures Fiscales : “Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites.
Lorsque les contestations portent sur le recouvrement de créances détenues par les établissements publics de l’Etat, par un de ses groupements d’intérêt public ou par les autorités publiques indépendantes, dotés d’un agent comptable, ces contestations sont adressées à l’ordonnateur de l’établissement public, du groupement d’intérêt public ou de l’autorité publique indépendante pour le compte duquel l’agent comptable a exercé ces poursuites.”
Par ailleurs, il est exact qu’une réclamation auprès de l’administration fiscale suspend le recouvrement des créances fiscales, conformément aux dispositions de l’articles L 277 du Livre des Procédures Fiscales. Cependant, il convient de rappeler que le créancier inscrit doit déclarer sa créance dans le délai de deux mois après avoir reçu l’information de la saisie immobilière, sous peine d’être déchu du bénéfice de sa sûreté, peu importe que sa créance soit exigible ou non.
De ce fait, il importe peu que le juge administratif n’a pas encore statué sur le bien fondé et le montant de la créance fiscale de Monsieur [U], et la déclaration de créance du PRS de [Localité 12] sera déclarée recevable.
Sur la recevabilité de la déclaration de créance de la société Lyonnaise de Banque
La société Lyonnaise de Banque démontre qu’elle a inscrit sa sûreté sur l’immeuble objet de la saisie immobilière avant la publication du commandement de payer du 25 novembre 2022, soit le 26 novembre 2021.
Seul l’article L’article R 322-7 du code de procédure civile d’exécution s’applique donc: “Outre les mentions prévues par l’article 56 du code de procédure civile, la dénonciation comprend à peine de nullité :
1° L’indication des lieu, jour et heure de l’audience d’orientation ;
2° La sommation de prendre connaissance du cahier des conditions de vente qui peut être consulté au greffe du juge de l’exécution où il est déposé le cinquième jour ouvrable au plus tard après la date de l’assignation du débiteur à l’audience d’orientation ou au cabinet de l’avocat du créancier poursuivant ;
3° L’indication de la mise à prix telle que fixée dans le cahier des conditions de vente ;
4° La sommation d’avoir à déclarer les créances inscrites sur le bien saisi, en principal, frais et intérêts échus, avec l’indication du taux des intérêts moratoires, par acte d’avocat déposé au greffe du juge de l’exécution et accompagné d’une copie du titre de créance et du bordereau d’inscription et à dénoncer le même jour ou le premier jour ouvrable suivant cette déclaration au créancier poursuivant et au débiteur, dans les mêmes formes ou par signification ;”
— sur la recevabilité de la contestation
Si le fondement juridique sur lequel se fonde la demande est erroné, puisque l’article visé par le débiteur ne s’applique qu’aux garanties prises après la publication du commandement de payer, le juge est en droit de donner aux faits leur exact qualification et de substituer le fondement juridique applicable, les dispositions de la procédure de saisie immobilière étant d’ordre public et les parties ayant eu la possibilité de se positionner sur ce point, la société Lyonnaise de Banque s’en expliquant longuement et concluant sur le fondement de l’article R 322-7.
La contestation est donc recevable.
— sur le fond de la contestation
C’est à bon droit que la société Lyonnaise de Banque rappelle que le “ titre de créance” visé dans l’article R 322-7 du Code de Procédure Civile d’Exécution n’est pas l’ordonnance rendue sur pied de requête qui a autorisé la prise de garantie, mais l’acte qui fonde l’action en recouvrement de la banque, soit l’acte de caution solidaire signé par le débiteur le 5 janvier 2021 en garantie de son compte courant professionnel.
Ce document ayant été versé à l’appui de la déclaration de créance, celle-ci est parfaitement recevable.
Sur la demande d’autorisation de vente amiable ;
Avant d’autoriser la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte-tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
Le créancier poursuivant ne s’oppose pas à la vente amiable du bien.
Compte tenu de l’état, de la nature et de la situation du bien, il convient d’autoriser la vente amiable projetée, de fixer à 700 000 euros net vendeur le prix en deçà duquel le bien saisi ne pourra être vendu, et de fixer la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée aux fins décrites par l’article R322-25 du Code des Procédures Civiles d’Exécution dans la limite du délai de quatre mois prévu par l’article R322-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
Conformément à l’article R322-24 du code des procédures civiles d’exécution, les frais taxés seront versés directement par l’acquéreur en sus du prix de vente, nonobstant toute stipulation contraire, les parties à l’acte n’ayant pas la possibilité de déroger à ces dispositions impératives et d’ordre public ;
Sur les dépens
Les dépens seront considérés frais privilégiés de vente.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE, Juge de l’Exécution, siégeant :
Laetitia UGOLINI, Vice-Présidente
Fabiola GIL, F/F Greffière
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
REJETTE les exceptions de nullité de la procédure de saisie immobilière ;
REJETTE la demande de diminution du montant de la clause pénale ;
DECLARE recevable la déclaration de créance du PRS de [Localité 12] ;
DECLARE recevable la contestation de la déclaration de créance de la société Lyonnaise de Banque,
SUR LE FOND, la REJETTE ;
CONSTATE que les conditions des articles L 311- 2 et L311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont réunies ;
MENTIONNE la créance de l’établissement public CAISSE DE CRÉDIT MUNICIPAL DE [Localité 15] , comme suit :
— 120 482,07 euros en principal, intérêts et accessoires, arrêtés au 10 décembre 2019, le tout jusqu’à parfait paiement,
— les frais de la présente procédure de saisie ;
AUTORISE LA VENTE AMIABLE des biens immobiliers consistant en :
— une parcelle terrain sur laquelle est édifiée une maison à usage d’habitation élevée d’un niveau sur rez-de-chaussée, sous-sol et piscine, située [Adresse 7] à [Localité 14], cadastrée section AR n°[Cadastre 2], lieudit [Adresse 7], pour une superficie de 00ha 40a 06ca,
plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente.
FIXE à la somme de 700 000 euros net vendeur le prix en deçà duquel les biens saisis ne pourront être vendus ;
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience du Mardi 25 Février 2025 à 9H30, Tribunal Judiciaire de Marseille, salle n°8, [Adresse 5] ;
RAPPELLE que le débiteur doit accomplir les diligences nécessaires à la conclusion de la vente amiable et rendre compte au poursuivant, sur la demande de ce dernier, des démarches accomplies à cette fin, faute de quoi il pourra demander la reprise de la procédure sur vente
forcée ;
DIT QUE LES FRAIS ET TAXES de poursuite ainsi que les émoluments dûs à l’avocat poursuivant seront versés directement par l’acquéreur en sus du prix de vente ;
DIT QUE L’ENTIER PRIX DE VENTE sera consigné par le NOTAIRE rédacteur auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, les frais de la vente et les frais taxés devant être versés à leurs bénéficiaires respectifs ;
DECLARE les dépens frais privilégiés de vente ;
DIT n’y voir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 29 OCTOBRE 2024.
F/F LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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