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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 7 juil. 2025, n° 24/02272 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02272 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 07 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/02272 – N° Portalis DB2H-W-B7I-2AZM
AFFAIRE : SCI ALTA CARRE DE SOIE C/ SAS C.FITNESS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Marie-Christine SORLIN,
Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Sarah HUSSEIN-AGHA
PARTIES :
DEMANDERESSE
SCI ALTA CARRE DE SOIE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Florence CALLIES de la SELARL BERARD – CALLIES ET ASSOCIES – avocat au barreau de LYON- 428,
DEFENDERESSE
SAS C.FITNESS, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Raphaëlle GADEN-MASCLET – avocat au barreau de LYON-3544
Débats tenus à l’audience du 16 Juin 2025
Notification le
à :
Maître [H] [K] de la SELARL BERARD – [K] ET ASSOCIES – [Adresse 1]
Me Raphaëlle GADEN-MASCLET – 3544 CCC
EXPOSE DU LITIGE
La société Alta Carré de Soie SCI a fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon par acte du 2 décembre 2024 la société C. Fitness SAS pour voir constater la résiliation du bail commercial qu’elle lui a consenti à compter du 17 juin 2016 sur les locaux situés à [Adresse 4], pour un loyer annuel de 180000 euros HT et HC payable par trimestre d’avance, pour défaut de paiement des causes du commandement délivré le 10 août 2024 de payer la somme principale de 301482,45 euros au titre des loyers et des charges dus au 3ème trimestre 2024, visant la clause résolutoire du bail, voir autoriser son expulsion, la voir condamner à lui payer la somme provisionnelle de 359564,79 euros au titre des loyers et des charges échus au 29 octobre 2024, une indemnité d’occupation d’un montant équivalent au double du montant des loyers et des charges jusqu’à la libération effective des lieux, la conservation du montant du dépôt de garantie, outre la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles.
Aux termes de ses dernières conclusions, la société C. Fitness sollicite le rejet des demandes, à titre subsidiaire soutient que sa dette s’élève à la somme de 250327,45 uros, sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire et l’octroi de délais de paiement de 24 mois, et la condamnation de la demanderesse à lui payer la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles.
Les parties étaient en train de trouver un accord sur la fixation du bail renouvelé lorsque la société Alta Carré de Soie lui a délivré un commandement de payer, de mauvaise foi dès lors que les parties avaient trouvé un accord sur l’abandon par la bailleresse de 50% du montant de la dette et le paiement du reste sur 36 mois. Elle avait accepté l’offre du bailleur le 18 juin 2024 et le commandement a été délivré le 10 août 2024. D’ailleurs les négociations sont toujours en cours entre les parties pour le renouvellement du bail. En tout état de cause, la dette est de 250327,45 euros fin 2024, voire de 264517,20 euros à titre subsidiaire. Elle ne souffre d’aucun retard actuel de loyer. Elle gère deux salles de fitness, qui ont connu des difficultés lors des fermetures liées au Covid. Elle s’oppose à l’exécution provisoire de la décision.
Aux termes de ses dernières conclusions, la société Alta Carré de Soie ramène à la somme de 313108,14 euros le montant de sa demande au titre des loyers et des charges arrêtés au 15 mai 2025 et s’oppose à l’octroi de délais de paiement.
Elle fait valoir que les parties ont échangé au sujet de la régularisation d’un nouveau bail, que la société C. Fitness n’a jamais donné son acccord à temps, qui ne portait pas sur la totalité de l’offre, et qu’elle n’a donc pas fait preuve de mauvaise foi. La dette représente plus d’un an de loyer. La dette s’élève bien à la somme de 313108,14 euros et les paiements mensuels du 4ème trimestre 2024 ont bien été pris en compte, ainsi que la somme de 14189,75 euros correspondant à la taxe foncière 2024. Le preneur n’arrive pas à régler son loyer courant.
SUR CE :
Le demandeur produit le bail, le commandement de payer, les factures, les échanges entre les parties, le décompte des sommes dues.
Il convient au vu de ces pièces de constater la résiliation du bail pour défaut de paiement des causes du commandement dans le délai d’un mois, qui ne se heurte à l’existence d’aucune contestation sérieuse. Il résulte des échanges de courriels que la société Alta Carré de Soie avait formulé une proposition précise le 17 juin 2024, dont elle mentionnait attendre une réponse au plus tard le 30 juin, et que la société C. Fitness n’y a répondu que le 11 août 2024, après la délivrance du commandement de payer du 10 août 2024, par un accord qui n’est pas total. La bailleresse ne saurait donc être considérée comme étant de mauvaise foi. La société C. Fitness est condamnée à payer la somme provisionnelle de 313108,14 euros, arrêtée du 15 mai 2025, qui intègre la prise en compte du versement du montant de la taxe foncière 2024.
La société C. Fitness établit connaître des difficultés financières mais le relevé du compte du locataire témoigne de ses efforts pour réduire la dette, qui n’a jamais été ramenée à zéro depuis décembre 2019 et qui depuis lors a oscillé jusqu’à atteindre 469000 euros. Le résultat de l’exercice clos le 31 août 2023 présentait un bénéfice de 136918 euros. Il convient au vu de l’ensemble des pièces produites d’accorder la suspension des effets de la clause résolutoire et le bénéfice de délais de paiement de 24 mois au preneur, qui devra donc payer sa dette en 24 mensualités de 13046,17 euros chacune, outre les loyers et charges courants, dans les formes prévues et les déchéances encourues ainsi que mentionné au dispositif de la présente décision.
La demande formée au titre de l’application de la clause pénale que constitue le doublement sollicité du montant de l’indemnité d’occupation par rapport au montant du loyer est rejetée, dès lors que seul le juge du fond a toujours la possibilité de la moduler en fonction des éléments de l’espèce, ce qui rend son application sujette à contestation sérieuse par le juge des référés.
La demande de conservation du dépôt de garantie ne saurait être appréciée dès à présent dès lors que la société C. Fitness occupe toujours les lieux et que le sort de ce dépôt dépendra de l’état de restitution des locaux lors de son départ.
Le défendeur, qui succombe à l’instance, doit en supporter les dépens.
Il est condamné à payer la somme de 1000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS:
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort
Au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais dès à présent
CONSTATONS la résiliation du bail à la date du 11 septembre 2024.
CONDAMNONS la société C. Fitness à payer à la société Alta Carré de Soie la somme provisionnelle de 313108,14 (trois cent treize mille cent huit euros quatorze cents) euros au titre des loyers et des charges arrêtés au 15 mai 2025, 2ème trimestre 2025 inclus.
SUSPENDONS les effets de la clause résolutoire du bail et autorisons la société C. Fitness à payer sa dette en 24 mensualités de 13046,17 euros chacune, à compter du mois d’août 2025, au plus tard le 5 de chaque mois, outre les loyers et charges courantes.
DISONS que le parfait respect de ces échéanes permettra la poursuite normale du bail.
DISONS qu’en revanche, le défaut de paiement d’une seule échéance à son terme, que ce soit au titre des retards comme des échéances en cours, entraînera l’obligation de la société C. Fitness, dix jours après une simple lettre de rappel restée infructueuse, et de tout occupant de son chef, à quitter les lieux, si besoin est par expulsion, avec le concours si nécessaire de la force publique et d’un serrurier, et à payer une indemnité d’occupation provisionnelle d’un montant équivalent à celui des loyers hors taxes et des charges jusqu’au départ effectif des lieux.
DISONS n’y avoir lieu à répondre sur la demande relative au sort du dépôt de garantie.
CONDAMNONS le défendeur aux dépens.
CONDAMNONS la société C. Fitness à payer à la société Alta Carré de Soie la somme de 1000 (mille) euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente, assisté de Madame Sarah HUSSEIN-AGHA.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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