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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 6 janv. 2025, n° 19/00901 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/00901 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 19/00901 – N° Portalis DB2E-W-B7D-JNDH
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00020
N° RG 19/00901 – N° Portalis DB2E-W-B7D-JNDH
Copie :
— aux parties (CCC) en LRAR
— avocat (CCC) par LS
Le :
Pour le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
JUGEMENT du 06 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Christophe DESHAYES, Vice président Président
— Jean-Pierre GUILLEMOT, Assesseur employeur
— [D] [Y], Assesseur salarié
Greffière : Margot MORALES
DÉBATS :
À l’audience publique du 20 Novembre 2024 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 06 Janvier 2025.
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 06 Janvier 2025,
— contradictoire et en premier ressort,
— signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Margot MORALES, Greffière.
DEMANDEUR :
FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE, subrogé dans les droits de Monsieur [S] [Z]
[Adresse 3]
[Adresse 14]
[Localité 6]
représenté par Me Sabrina BONHOMME, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
S.A.S. [10]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par [K] [R] munie d’un pouvoir spécial
PARTIE INTERVENANTE
[9]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par [I] [H] munie d’un pouvoir permanent
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressortait des pièces du dossier que :
Le 16 mars 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg jugeait que la maladie professionnelle d’asbestose prise en charge sur le fondement du tableau 30 bis de Monsieur [Z] [S] relevait d’une faute inexcusable de la SAS [10], ordonnait une expertise médicale judiciaire et condamnait la SASU [10] à rembourser à la [7] toutes les sommes versées par cette dernière au [11].
Le 22 août 2022, le Professeur [T] concluait son rapport d’expertise en indiquant que l’assuré avait souffert d’un déficit fonctionnel temporaire de 10% du 13 juillet 2016 au 31 mai 2017.
Le 21 novembre 2023, le [11] concluait à la condamnation de la SAS [10] à lui payer la somme de 18.700 euros soit 15.800 euros au titre des souffrances morales, 500 euros au titre des souffrances physiques et 2.400 euros au titre du préjudice d’agrément.
Le 12 septembre 2024, la Cour d’appel de [Localité 8] confirmait le jugement du 16 mars 2022 en toutes ses dispositions.
Le 03 octobre 2024, la SAS [10] concluait au principal au débouté du [11], à titre subsidiaire à l’octroi de la somme de 807,50 euros au titre de l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire et dans tous les cas à la condamnation du [11] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le 14 octobre 2024, la [7] concluait au débouté du [11] au titre de ses prétentions relatives à l’indemnisation du préjudice des souffrances endurées et à l’indemnisation du préjudice d’agrément, qu’elle s’en remettait à la sagesse du tribunal pour l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire, qu’elle sollicitait le rappel de la condamnation de l’employeur à lui rembourser les sommes à verser au titre de l’indemnisation et la somme versée au titre de l’expertise.
Le 20 novembre 2024, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des deux parties et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 06 janvier 2025.
MOTIVATION
Sur le fond
Attendu que sur le fondement de l’article 09 du Code de procédure civile qui dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, la juridiction de céans ne peut que constater que le [11] ne rapporte pas la preuve de l’existence de souffrances morales, la preuve de l’existence de souffrances physiques et la preuve de l’existence d’un préjudice d’agrément ;
Attendu en effet que le seul élément produit par le [11] étant le procès-verbal d’indemnisation de Monsieur [Z] [S] ne permet pas à la juridiction de céans de retenir la preuve de l’existence des préjudices susvisés dans la mesure où leur seule indemnisation par le [11] est insuffisante pour considérer qu’ils existent ;
Attendu qu’il appartenait au [11] de constituer un dossier d’indemnisation auprès de Monsieur [Z] [S] en lui demandant de produire des certificats médicaux de médecins pneumologues actant ses souffrances physiques, des certificats médicaux de médecins psychiatres actant ses souffrances morales et de pièces démontrant quel préjudice d’agrément était indemnisé comme par exemple l’impossibilité de poursuivre une activité sportive en compétition ou l’impossibilité de poursuivre un loisir pour lequel il détenait une licence sportive ;
Qu’en conséquence, il convient de débouter le [11] de l’ensemble de ses prétentions ;
Sur les dépens
Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;
Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu qu’il n’y a aucune raison en l’espèce de déroger à la règle générale d’imputation de la totalité des dépens à la partie perdante ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner le [11] aux dépens ;
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu que l’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamné ;
Attendu que la demande de la SAS [10] d’une condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est injustifiée vu qu’elle est responsable de la maladie professionnelle ayant conduit au décès du salarié indemnisé par le [12] ;
Qu’en conséquence, il convient de débouter la SAS [10] de sa prétention relative à l’article 700 du Code de procédure civile ;
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;
Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ;
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE le [11] de sa prétention à se voir rembourser les sommes versées à Monsieur [Z] [S] aux titres des souffrances morales subies par le salarié, des souffrances physiques subies par le salarié et du préjudice d’agrément subi par le salarié ;
CONDAMNE le [11] aux entiers dépens ;
DÉBOUTE la SAS [10] de sa prétention relative à l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 06 janvier 2025, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
Margot MORALES Christophe DESHAYES
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