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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ctx protection soc., 6 juin 2025, n° 21/00040 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00040 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Texte intégral
Notifié le :
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT
06 Juin 2025
N° RG 21/00040 – N° Portalis DBYV-W-B7F-FSRZ
Minute N° :
Président : Madame E. FLAMIGNI, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire d’ORLEANS,
Assesseur : Monsieur G.DORSO, Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants.
Assesseur : Madame L.RIGOLLET, Assesseur représentant les salariés.
Greffier : Madame C. ADAY, Ff de greffier
DEMANDEUR :
M. [P] [J]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Maître A. TOTTEREAU-RETIF, Avocat au barreau d’ORLEANS.
DEFENDERESSE :
S.A.S. [21]
[Adresse 13]
[Adresse 18]
[Localité 5]
Représentée par Maître S. PINCHAUX-DOULET, Avocat au barreau d’ORLEANS.
MIS EN CAUSE :
Compagnie d’assurance [15]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Compagnie d’assurance [16]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentées par Maître A-L BEZARD – VILLARD de la SCP SOREL ET ASSOCIES, Avocat au barreau de BOURGES.
Organisme [11]
Service Juridique
[Adresse 17]
[Localité 4]
non comparante, dispensée de comparution.
A l’audience du 11 Février 2025, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2025 prorogé à ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [P] [J] était salarié de la société la société [20] lorsqu’il a été victime d’un accident du travail le 18 février 2016 : alors qu’il se trouvait aux temps et lieu du travail, il a fait une chute de 4 mètres de hauteur depuis une échelle sur le sol en béton.
Selon certificat initial du 18 février 2016, il était constaté notamment une fracture complexe articulaire de l’extrémité inférieure du radius droit et une fracture non déplacée du cotyle droit.
Le caractère professionnel de cet accident a été reconnu par la [10] et la consolidation de l’état de santé de Monsieur [P] [J] a été fixé au 31 mai 2021. Il lui a été attribué un taux d’incapacité permanente partielle de 4%.
Monsieur [P] [J] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire d’Orléans par requête du 26 janvier 2021 aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de la société [20] suite à l’accident du travail dont il a été victime le 18 février 2016.
Selon acte d’huissier de justice en date du 21 janvier 2022, la société [20] a assigné en intervention forcée son assureur, la société [16].
Par jugement du 31 mai 2022 auquel il convient de renvoyer pour un exposé des motifs, le Pôle social du Tribunal judiciaire d’Orléans a reconnu la faute inexcusable de la société [20] dans la survenance de l’accident du travail dont a été victime Monsieur [P] [J], ordonné la majoration maximale des prestations lui étant servies au titre de cet accident et condamné la société [20] à payer à Monsieur [P] [J] la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
S’agissant du préjudice subi par Monsieur [J], le Tribunal a, avant-dire droit, ordonné une expertise confiée au Docteur [R] [S], avec pour mission, après avoir examiné la victime et recueilli ses doléances, avoir entendu les parties en leurs observations, s’être fait remettre tous documents médicaux et s’être entouré de tous renseignements utiles, de donner son avis sur l’existence et l’étendue des dommages suivants :
Souffrances physiques et morales endurées : Décrire les différents aspects de ce préjudice et en évaluer la gravité sur une échelle de 1 à 7,Préjudice esthétique : Décrire les différents aspects de ce préjudice et en évaluer la gravité sur une échelle de 1 à 7,Préjudice d’agrément : Indiquer s’il a existé un préjudice d’agrément caractérisé par la perte ou la diminution d’activités spécifiques de sport ou de loisir et en déterminer l’étendue ;Déficit fonctionnel temporaire : Evaluer ce préjudice en indiquant s’il a été total ou partiel, en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, Indiquer le cas échéant si l’assistance ou la présence constante ou occasionnelle d’une aide humaine a été ou non nécessaire pour accomplir les actes de la vie quotidienne, et décrire alors précisément les besoins en tierce personne, la nature de l’aide à prodiguer et la durée quotidienne,Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre le cas échéant, à la victime, d’adapter son logement ou son véhicule à son handicap,Préjudice sexuel : Indiquer s’il a existé un préjudice sexuel et le décrire pour en permettre l’évaluation.
Enfin, le Tribunal déclarait communes et opposables à la compagnie d’assurance [15] et à la [16] le jugement du 31 mai 2022, les opérations d’expertise et la décision à intervenir sur la réparation du préjudice de Monsieur [J] des suites de son accident du travail du 18 février 2016.
L’expert a déposé son rapport au greffe du Tribunal le 19 mai 2023.
Les parties ont été régulièrement convoquées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’audience du 14 mai 2024.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties pour être finalement plaidée à l’audience du 11 février 2025.
A l’audience, l’ensemble des parties comparaissent représentées à l’exception de la [10], non comparante.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2025 prorogé au 6 juin 2025 au motif de la surcharge d’activité du Tribunal, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur [P] [J] s’en réfère aux conclusions écrites qu’il dépose et aux termes desquelles il sollicite le rejet de l’ensemble des demandes de la société [20], la condamnation de la société [20] :
à lui verser la somme de 67.083,55 euros outre intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ; à lui verser la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; au paiement des entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise du Docteur [C].
La société [20] s’en rapporte à ses écritures aux termes desquelles elle demande au Tribunal de réduire à de plus justes proportions les demandes formées par Monsieur [J], de condamner la société [15] à la garantir et à la relever indemne de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre, y compris au titre des dépens et de l’indemnité due au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle sollicite par ailleur que Monsieur [J] ou toutes parties soient déboutés de l’ensemble de leurs demandes et que l’exécution provisoire soit écartée.
Les sociétés [14] et [15] déposent leurs écritures auxquelles elles se rapportent et aux termes desquelles elles demandent :
de débouter Monsieur [P] [J] de ses demandes au titre du préjudice d’agrément, de la perte de gains futurs et des dépenses de santé ; de ramener à de plus justes proportions la demande de Monsieur [J] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au regard de la somme de 2.000 euros déjà allouée ; de fixer l’indemnisation du préjudice de Monsieur [P] [J] aux sommes suivantes : souffrances endurées : 15.000 euros ; préjudice esthétique temporaire : 1.500 euros ; préjudice esthétique définitif : 2.000 euros ; déficit fonctionnel temporaire : 100% du 18/02/2016 au 07/03/2016 et le 18/04/2016, soit 20 jours à 26 euros, soit 520 euros ; 75% du 8 mars 2016 au 17 avril 2016, soit 40 jours à 75% de 26 euros soit 780 euros ; 50% du 19/04/2016 au 20/06/2016, soit 62 jours à 50% de 26 euros soit 806 euros ; 25% du 20/06/2016 au 18/07/2017, soit 393 jours à 25% de 26 euros soit 2.554,50 euros ; 10% du 19/07/2017 au 09/05/2018, soit 295 jours à 10% de 26 euros soit 767 euros ;Déficit fonctionnel permanent : 4.000 euros ;Assistance tierce personne avant consolidation : 3 heures par jour en classe 4 pendant 40 jours soit 2.160 euros sur une base de 18 euros de l’heure ; 2 heures par jour en classe 3 pendant 62 jours soit 2.232 euros sur une base de 18 euros de l’heure ; 1 heure par jour en classe 2 pendant 393 jours soit 7.074 euros sur une base de 18 euros de l’heure ; 3 heures par semaine jusqu’à la consolidation médicale soit pendant 42 semaines, soit 2.268 euros sur une base de 18 euros de l’heure.
Par courrier du 22 octobre 2024, la [10] a sollicité une dispense de comparution, a indiqué s’en rapporter à Justice quant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, sollicité le cas échéant le remboursement des sommes dues à la victime et demandé que si l’exécution provisoire venait à être ordonnée, elle soit limitée à la hauteur de la moitié des sommes allouées à la victime.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de renvoyer à leurs écritures respectives conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’article 9 du code de procédure civile prévoit par ailleurs qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article L452-3 du code de la sécurité sociale dispose : « Indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.
De même, en cas d’accident suivi de mort, les ayants droit de la victime mentionnés aux articles L. 434-7 et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n’ont pas droit à une rente en vertu desdits articles, peuvent demander à l’employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction précitée.
La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur. »
Il résulte de cet article, tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2010-8 QPC du 18 juin 2010, qu’en cas de faute inexcusable, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle peut demander à l’employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Il s’ensuit que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L.431-1 et suivants, L.434-2 et suivants du code de la sécurité sociale),l’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (articles L.431-1 et L.434-1 du code de la sécurité sociale) et par sa majoration (article L.452-2 du code de la sécurité sociale),dépenses liées à l’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l’article L.434-2 alinéa 3 du code de la sécurité sociale),les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.
En revanche, la victime peut notamment prétendre à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale des préjudices suivants :
déficit fonctionnel temporaire, (rappr. Cass, Civ 2ème, 02 avril 2012, n°11-14.311) ; dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté (rappr. Cass, Civ 2ème, 30 juin 2011, n°10-19.475), préjudice sexuel (rappr. Cass, Civ 2ème, 02 avril 2012, n°11-14.311) ;déficit fonctionnel permanent (rappr. Cass, Ass Plen, 20 janvier 2023, deux arrêts n°21-23.947 et 20-23.673, Cass, Civ 2ème, 16 mai 2024, n°22-23.314).
Sur les préjudices extra-patrimoniaux
A titre liminaire, il sera précisé qu’au jour de la consolidation de son état de santé, Monsieur [P] [J] était âgé de 31 ans.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Le déficit fonctionnel temporaire correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique, à l’indemnisation de l’incapacité temporaire dans son aspect non économique. Il s’agit d’indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à sa consolidation. Le déficit fonctionnel temporaire peut être constitué par une atteinte exclusivement psychique sans blessures apparentes. Il inclut le préjudice sexuel et d’agrément subi pendant la période précédent la consolidation.
Aux termes du rapport d’expertise effectué, le Docteur [S], expert judiciaire, évalue le déficit fonctionnel temporaire (ci-après DFT) comme suit :
Du 18/02/2016 au 07/03/2016 : DFT de 100% correspondant à la période d’hospitalisation et d’admission au centre de moyen séjour ; Du 08/03/2015 au 17/04/2016 : DFT de classe 4, correspondant à 75% la gêne totale en raison de l’utilisation d’un fauteuil roulant ; Du 19/04/2016 au 20/06/2016 : DFT de classe 3 correspondant à 50% de la gêne totale en raison de l’utilisation de cannes ; Du 20/06/2016 au 18/07/2017 : DFT de classe 2 correspondant à 25% de la gêne totale en raison de soins ; Du 19/07/2017 au 09/05/2018 : DFT de classe 1 correspondant à 10% de la gêne totale en raison de l’aggravation de la douleur avec lésions articulaires.
Les parties ne contestent ni les périodes, ni les taux de DFT partiels retenus par l’expert.
Monsieur [J] sollicite la liquidation de ce poste de préjudice sur la base d’un montant journalier de 33 euros. Les sociétés [14] et [15] proposent une indemnisation sur la base d’un prix journalier de 26 euros. La société [21] fait valoir que Monsieur [J] ne fait pas état de circonstances d’une particulière pénibilité de son incapacité justifiant d’excéder l’indemnisation moyenne calculée sur la base de 26 euros par jour.
Il ressort du rapport d’expertise que le siège des lésions consécutives à l’accident dont a été victime Monsieur [J], à savoir le bassin et le membre supérieur droit, non dominant, ont occasionné pour lui une gêne notable dans les actes de la vie courante.
Ainsi, le 1er mars 2016, il était médicalement prescrit à Monsieur [J] de ne pas s’appuyer sur son membre inférieur droit et de n’adopter une position assise que si celle-ci est indolore. Il était préconisé l’utilisation du fauteuil roulant, bien que limitant l’apprentissage de la déambulation sans appui sur la jambe droite.
Il sera également relevé que Monsieur [J] a été admis en centre de rééducation, qu’il a quitté à sa demande après une semaine pour être pris en charge à domicile avec usage d’un lit médicalisé et d’un fauteuil roulant.
L’expert a documenté la poursuite pendant plusieurs années de soins en kinésithérapie. En mars 2018, il était prescrit à Monsieur [J] le port d’une attelle la nuit et d’un poignet de force la journée. En mai 2018, le kinésithérapeute en charge du suivi de Monsieur [J] décrivait des blocages articulaires avec perte de mobilité au niveau du poignet droit.
Le 23 avril 2019, le docteur [E] notait une bonne mobilité du poignet droit mais une grosse perte de force.
Il sera également tenu compte d’une hospitalisation d’une semaine dans les suites immédiates de l’accident, puis d’une admission en centre de rééducation que Monsieur [J], alors âgé de 28 ans, a souhaité quitter contre avis médical en raison, selon l’expert, de son insatisfaction quant aux soins prodigués mais également du fait que l’environnement ne lui convenait pas, l’expert relevant : « effectivement, les soins de suite sont remplis de personnes âgées ».
Il est donc établi que Monsieur [J] a souffert d’une gêne physique incontestable, se poursuivant dans la durée et nécessitant des soins réguliers (orthèses, kinésithérapie) entravant son quotidien, mais également de conséquences psychiques provoqués par la nécessaire prise en charge médicale des lésions occasionnées par l’accident subi par un jeune homme de 28 ans.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il convient de liquider le préjudice subi par Monsieur [J] sur la base de 30 euros par jour et dans la limite des prétentions des parties selon les modalités suivantes :
Du 18/02/2016 au 07/03/2016 et le 18 avril 2016, soit 20 jours : 20 x 30 = 600 euros ; Du 08/03/2016 au 17/04/2016, soit 40 jours : [(40 x 30) x 0,75] = 900 euros ; Du 19/04/2016 au 20/06/2016, soit 62 jours : [(62 x 30) x 0,50] = 930€ ; Du 20/06/2016 au 18/07/2017, soit 393 jours : [(393 x 30) x 0.25] = 2.947,50 euros ; Du 19/07/2017 au 09/05/2018, soit 295 jours : [(295 x 30) x 0,10] = 885 euros ;
Soit une somme totale de 6.262,50 euros.
Sur les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation. Il sera également précisé que si des souffrances subsistent après consolidation, elles relèvent du poste de déficit fonctionnel permanent.
Le rapport d’expertise évalue cote le préjudice de souffrances endurées à 4/7 compte tenu de la douleur physique consécutive à la gravité de la blessure et à son évolution, mais également de la nature, de la durée, de l’intensité et du caractère astreignant des soins. L’expert indique par ailleurs avoir évalué ce préjudice également au regard des phénomènes dépressifs et émotionnels découlant de la situation engendrée et de l’impact sur la libido.
Il ressort du rapport d’expertise ainsi que des éléments médicaux versés aux débats qu’à la suite de l’accident du travail dont il a été victime le 18 février 2016, Monsieur [P] [J] a souffert d’une fracture complexe articulaire de l’extrémité inférieure du radius droit (membre supérieur) et d’une fracture non déplacée de la cotyle droite (bassin).
Monsieur [J] a été hospitalisé immédiatement après son accident et pour une période de 13 jours. Il a été admis en soins de suite au sein d’un centre de rééducation pendant une semaine, avant de souhaiter poursuivre sa rééducation à domicile. Il a également subi une dénervation au niveau du poignet droit en 2019, en raison de la persistance de douleurs importantes depuis l’accident.
Les douleurs ressenties suite à ces blessures sont documentées jusqu’en 2019. Ainsi, le 9 avril 2019, soit plus de trois ans après les faits, le médecin traitant de Monsieur [J] constatait des douleurs quotidiennes et handicapantes au poignet droit qui nécessitaient la poursuite de soins de kinésithérapie et la prise d’antalgiques, prescrits depuis la survenance de l’accident.
Dès le 9 mai 2018, il était constaté par imagerie l’existence d’une arthrose traumatique consécutive à l’accident, laquelle a été citée par les praticiens ayant eu à examiner Monsieur [J] comme la source de ses douleurs articulaires persistantes, sur une durée particulièrement longue.
Il est également relevé au sein du rapport d’expertise que Monsieur [J], initialement admis dans une structure de soins de suite après son hospitalisation consécutive à son accident, en est sorti à sa demande de manière anticipée l’expert indiquant que cela s’expliquait par l’insatisfaction de Monsieur [J] quant à sa prise en charge médicale mais également quant à l’environnement du service de soins de suite, difficile à vivre pour un jeune homme de 28 ans au jour de l’accident.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de réparer le préjudice correspondant aux souffrances endurées par Monsieur [J] en lui allouant une somme de 18.000 euros.
Sur le préjudice esthétique temporaire
Le préjudice esthétique correspond à celui résultant de l’altération de l’apparence physique, qu’elle soit temporaire ou permanente.
Le préjudice esthétique temporaire est un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent (rappr. Cass, Civ 2ème, 7 mars 2019, n°17-25.855).
En conséquence, s’il est démontré l’existence d’une altération de l’apparence physique de la victime avant la date de consolidation, le préjudice qui en résulte doit être indemnisé de manière autonome, et ce quand bien même l’expert judiciaire aurait retenu que le préjudice esthétique définitif se confondait intégralement avec le préjudice esthétique temporaire.
En l’espèce, l’expert retient l’existence d’un préjudice esthétique temporaire qu’il cote à 2,5 sur 7. Il indique se déterminer ainsi au vu de l’altération de l’apparence physique temporaire de Monsieur [J] caractérisée par « un tiers visible sur la trachée ».
Cette cicatrice, non contestée par les parties et dont la réalité n’est donc pas remise en cause, n’est néanmoins nullement décrite par l’expert ou par les documents médicaux sur lesquels il s’est fondé, ou encore par ceux produits aux débats par Monsieur [J]. Si ce dernier, aux termes de ses écritures, indique produire des photographies de la cicatrice concernée, aucune photographie de cette nature n’est versée.
Il sera toutefois retenu qu’elle se situe au niveau de la trachée, ce qui la rend directement visible par Monsieur [J] et les tiers.
Dans ces conditions, il convient d’indemniser le préjudice esthétique temporaire subi par Monsieur [P] [J] en lui allouant une somme de 3.000 euros.
b. Sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Sur le déficit fonctionnel permanent
Il s’agit d’indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, donc appréciable par un examen clinique approprié complété par l’étude des examens complémentaires produits, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours.
Ce poste de préjudice permet donc d’indemniser non seulement l’atteinte à l’intégrité physique et psychique au sens strict, mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence.
En l’espèce, Monsieur [J] sollicite la liquidation de ce préjudice sur la base d’un taux d’incapacité fonctionnelle de 10%, contestant en cela le taux d’IPP qu’aurait, selon lui, retenu le Docteur [S], expert judiciaire, dans le cadre de l’expertise ordonnée par jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire d’Orléans en date du 31 mai 2022, à savoir 4%.
Il sera toutefois précisé qu’il n’entrait pas dans la mission de l’expert telle que définie par ledit jugement d’évaluer le déficit fonctionnel permanent atteignant Monsieur [J], de sorte que, logiquement, l’expert ne s’est pas prononcé sur ce point.
Le taux de 4% a été fixé par le médecin conseil de la [10]. Il a servi à évaluer l’incapacité permanente professionnelle (ci-après IPP) telle que définie aux articles L434-1 et L434-2 du code de la sécurité sociale, afin de déterminer le capital ou la rente devant être servie par la Caisse à Monsieur [J] en suite de son accident du travail.
Il a par la suite été majoré à son maximum par le jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire d’Orléans en date du 31 mai 2022.
Il n’est pas soutenu que Monsieur [J] ou la société [21] aient usé des voies de recours dont ils disposaient à la suite de la fixation de ce taux, de sorte qu’il est désormais définitif.
Il convient de rappeler qu’il résulte de l’article L434-2 du code de la sécurité sociale que le taux d’IPP est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime (composante médicale) ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle (composante professionnelle), compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Toutefois, depuis un récent revirement de jurisprudence, il est désormais jugé que la rente accident du travail, déterminée en fonction du taux d’IPP, n’indemnise pas le déficit fonctionnel permanent, de sorte que la victime peut en demander réparation de manière autonome (rapper. Cass, Ass Plen, 20 janvier 2023, n°20.23-673 et 21.23-947 ; Cass, Civ 2ème, 6 juillet 2023, n°21-24.283).
Au cas présent, si le principe de l’existence d’un déficit fonctionnel permanent n’est pas contesté, les parties s’opposent sur le taux à retenir afin d’en permettre la liquidation.
Elles exposent que si le médecin conseil de la [10] a arrêté un taux d’IPP de 4%, le docteur [C], missionné dans le cadre de l’instance pénale, a lui retenu un taux à 8%.
Monsieur [J] estime ce taux insuffisant et propose de retenir un taux de DFP à 10%.
Les sociétés [14] et [15] s’opposent à ce taux et proposent de retenir le taux de 4% correspondant au taux d’IPP retenu par le médecin conseil pour liquider le préjudice de Monsieur [J].
La société [20] ne conclue pas sur ce poste de préjudice.
L’état du droit positif actuel étant fixé dans le sens de la jurisprudence de la Cour de Cassation qui considère que le DFP n’est pas indemnisé par la rente, il n’apparaît pas opportun de liquider ce poste de préjudice en se référant au taux d’IPP retenu par la Caisse, lequel n’a pas été arrêté en tenant compte des composantes du DFP.
Par ailleurs, dans le cadre de l’instance pénale ayant abouti à la condamnation de la société [20] pour les faits ayant conduit à l’accident de Monsieur [J] et qualifiés de blessures involontaires par personne morale avec [12] n’excédant pas 3 mois dans le cadre du travail, le Tribunal de Police d’Orléans a ordonné une expertise aux fins d’évaluation des préjudices de Monsieur [J] et l’a confiée au Docteur [C].
Aux termes d’un rapport rendu le 18 janvier 2019, le Docteur [C] a conclu à l’absence de consolidation et à un DFP prévisible non inférieur à 8%.
Il doit être observé en effet qu’à la date de réalisation de l’expertise du Docteur [C], l’état de santé de Monsieur [J] n’était pas consolidé et ne le sera que le 31 mai 2021. Dans ces conditions, et alors que le DFP est un préjudice permanent et devant donc être fixé postérieurement à la consolidation de l’état de santé, il n’apparaît pas possible de retenir le taux de 8% évoqué de manière prévisionnelle par le Docteur [C].
Enfin, la proposition de Monsieur [J] tendant à retenir un taux de DFP de 10% n’apparaît fondée sur aucun raisonnement ou argumentation médicale étayée, mais sur une simple affirmation selon laquelle le taux de 8%, qui ne peut être retenu en l’espèce, est insuffisant.
Il résulte de ce qui précède que les éléments de faits soumis à l’appréciation du Tribunal ne permettent pas suffisamment d’apporter une solution au litige s’agissant spécifiquement du poste de préjudice indemnisant le DFP.
Au visa des articles 143 et 144 du code de procédure civile, il y a donc lieu d’office d’ordonner un complément d’expertise, dans les termes du dispositif de la présente décision, portant exclusivement sur l’évaluation du DFP.
Sur le préjudice esthétique permanent
Aux termes du rapport d’expertise, le Docteur [S] retient l’existence d’un préjudice esthétique permanent évalué à 1,5 sur 7, en raison d’une cicatrice visible au niveau de la trachée.
Ainsi qu’indiqué précédemment, il sera relevé d’une part que cette cicatrice, bien que non décrite par l’expert, n’est pas contestée par les parties et d’autre part qu’elle se situe sur la trachée et est donc directement visible au quotidien par Monsieur [J] et les tiers.
Compte tenu de ces éléments et de l’évaluation effectuée par l’expert, il convient d’allouer au titre de ce poste de préjudice la somme de 1.500 euros.
Sur le préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément se définit comme l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir.
Ce préjudice concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues Impossibles ou limitées en raison des séquelles de l’accident. Il appartient à la victime de justifier de la pratique de ces activités et de l’évoquer auprès du médecin expert afin que celui-ci puisse confirmer qu’elle ne peut plus pratiquer ces activités.
Il est par ailleurs jugé de manière constante que ce poste de préjudice ne peut être indemnisé de manière forfaitaire (Cass, Ass Plen, 19 décembre 2003, n°02.14-783).
En l’espèce, l’expert retient l’existence d’un préjudice d’agrément qu’il motive en indiquant que Monsieur [J] ne peut plus jardiner, bricoler, faire du vélo et a perdu de la force au poignet droit.
Il n’est toutefois produit aux débats aucun justificatif permettant d’établir que Monsieur [J] pratiquait effectivement ces activités.
La demande formée par Monsieur [J] de ce chef de préjudice sera donc rejetée.
2. Sur les préjudices patrimoniaux
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
Sur l’assistance par tierce personne temporaire
Le poste de préjudice lié à l’assistance par une tierce personne n’indemnise pas que les seuls besoins vitaux de la victime, mais également sa perte d’autonomie la mettant dans l’obligation de recourir à un tiers pour l’assister dans l’ensemble des actes de la vie quotidienne.
La tierce personne est la personne qui apporte de l’aide à la victime incapable d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante.
L’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce-personne ne saurait être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime.
L’indemnisation s’effectue selon le nombre d’heures d’assistance et le type d’aide nécessaires, et est calculé sur la base du taux horaire moyen.
En l’espèce, l’expert retient aux termes de son rapport retient qu’à la suite de l’accident du travail dont il a été victime, Monsieur [P] [J] a eu besoin de l’assistance de sa compagne dans les proportions suivantes :
Du 08/03/2016 au 17/04/2016 : 3 heures par jour ; Du 19/04/2016 au 20/06/2016 : 2 heures par jour ; Du 20/06/2016 au 18/07/2017 : 1 heure par jour ; Du 19/07/2017 au 09/05/2018 : 3 heures par semaine.
Monsieur [J] sollicite la liquidation de son préjudice sur la base d’un tarif horaire de 25 euros, montant auquel s’opposent les sociétés [14], [15] et [21], au motif que l’aide apportée n’était pas spécialisée et qu’il est nécessaire d’adopter une approche concrète tenant compte de la nature de l’aide (active, passive), de son caractère diurne ou nocturne, des tarifs en vigueur dans la région, du mode de gestion choisi et des capacités de la victime.
Force est de constater qu’à l’exception des conclusions peu détaillées de l’expert, aucun autre élément n’est produit aux débats pour déterminer quelle a été la nature et l’ampleur de l’aide apportée à Monsieur [J] par sa compagne.
Il ne peut être procédé que par déduction, en tenant compte de la mobilité réduite de Monsieur [J] dans les temps ayant immédiatement suivi l’accident dont il a été victime et durant lesquels il lui avait été médicalement interdit de s’appuyer sur sa jambe droite, il se déplaçait en fauteuil roulant et avait peu de mobilité et d’importantes douleurs au niveau du poignet droit, non dominant.
Pour une aide tierce personne active, il est en moyenne retenu un taux horaire compris entre 16 € à 25 €, en fonction du besoin, de la gravité du handicap et de la spécialisation de la tierce personne.
Au regard des éléments rappelés ci-dessus, il peut être retenu que l’aide apportée a nécessairement été active, mais ne requérait pas de spécialisation particulière.
Il apparaît donc justifié de tenir compte d’un coût horaire arrêté à 20 euros de l’heure et par conséquent, dans la limite des prétentions des parties, de liquider le poste de préjudice comme suit :
Du 08/03/2016 au 17/04/2016, soit 40 jours : [40 x (20 x 3)] = 2.400 euros ; Du 19/04/2016 au 20/06/2016, soit 62 jours : [62 x (20 x 2)] = 2.480 euros ; Du 20/06/2016 au 18/07/2017, soit 393 jours : (393 x 20) = 7.860 euros ; Du 19/07/2017 au 09/05/2018, soit 42 semaines : [42 x (20 x 3)] = 2.520 euros ;
Soit une somme totale de 15.260 euros.
b. Sur les préjudices patrimoniaux permanents
Sur les dépenses de santé futures et les frais divers
Ce poste de préjudice a vocation à indemniser les frais médicaux et pharmaceutiques exposés. Il inclut non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers, les frais d’hospitalisation, et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc.), même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation.
Toutefois, il est jugé de manière constante que les dépenses d’appareillage au sens de l’article L431-1 du code de la sécurité sociale, au titre desquels figurent les frais nécessités par le traitement ou la réadaptation fonctionnelle, sont déjà couverts par le droit spécial de la sécurité sociale et plus particulièrement par le livre IV du code de la sécurité sociale, de sorte qu’ils ne peuvent être indemnisés une seconde fois sur le fondement de l’article L452-3 du code de la sécurité sociale (rappr. Cass, Civ 2ème, 19 septembre 2013, n°12-18.074).
Au titre des frais d’appareillage visés à l’article L431-1 du code de la sécurité sociale, il est inclus la fourniture, la réparation et le renouvellement des appareils de prothèse et d’orthopédie nécessités par l’infirmité résultant de l’accident.
En l’espèce, Monsieur [J] sollicite l’indemnisation de la somme de 18 euros annuelle correspondant au reste à charge après achat annuel d’un poignet de force le soulageant et lui permettant de travailler et d’accomplir les gestes de la vie quotidienne, ainsi que l’indemnisation de coût que représentera l’achat de ce poignet de force pour l’avenir.
Toutefois, ce reste à charge a d’ores et déjà été indemnisé par l’allocation du capital lui ayant été versé par la [9] à la suite de la fixation de son taux d’incapacité permanente partielle fixé par le médecin conseil.
Il ne peut donc être indemnisé une seconde fois et les demandes de Monsieur [J] de ce chef sera rejetée.
Sur les pertes de gains professionnels futurs
Ce poste de préjudice indemnise la perte de l’emploi ou du changement d’emploi consécutif aux séquelles subies.
S’agissant toutefois de l’indemnisation des séquelles consécutives à un accident du travail, il y a lieu de faire application de la législation spécifique prévue au code de la sécurité sociale.
Précisément, les articles L431-1 et L434-2 du code de la sécurité sociale prévoient que la victime d’un accident du travail et atteinte d’une incapacité permanente de travail perçoit une indemnité en capital lorsque le taux de l’incapacité est inférieur à un taux déterminé, une rente au-delà. Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. L’article L431-1 précité prévoit expressément que cette rente incombe aux caisses d’assurance maladie.
Par ailleurs, il résulte de l’article L452-2 du code de la sécurité sociale que lorsque l’accident du travail résulte de la faute inexcusable de l’employeur, le capital ou la rente versés par l’organisme d’assurance maladie est majoré de plein droit.
Dans le cas de versement d’une rente, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d’incapacité totale.
Il en résulte qu’en cas d’accident du travail provoqué par la faute inexcusable de l’employeur, la perte de gains professionnels futurs est indemnisée par la rente majorée versée par l’organisme de sécurité sociale, qui en a la charge exclusive, de sorte que ce poste de préjudice ne peut être indemnisé une seconde fois et mis à la charge de l’employeur coupable de la faute.
Par conséquent, la demande de Monsieur [J] de ce chef sera rejetée.
3. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Compte tenu de la mesure de complément d’expertise ordonnée, la présente décision ne mettant pas fin à l’instance, les dépens seront réservés et il sera sursis à statuer sur les demandes formées au titre des frais irrépétibles.
Enfin, il n’y a pas lieu de prononcer l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans, statuant par jugement contradictoire et mixte, rendu par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [P] [J] de ses demandes indemnitaires au titre du préjudice d’agrément, des pertes de gains professionnels futurs, des dépenses de santé futures et des frais divers ;
FIXE l’indemnisation des préjudices de Monsieur [P] [J] à la suite de l’accident du travail dont il a été victime le 18 février 2016 comme suit :
Au titre du déficit fonctionnel temporaire (total et partiel) : six mille deux cent soixante-deux euros et cinquante centimes (6.262,50€) ; Au titre des souffrances endurées : dix-huit mille euros (18.000€) ; Au titre du préjudice esthétique temporaire : trois mille euros (3.000€) ; Au titre du préjudice esthétique permanent : mille cinq cent euros (1.500€) ; Au titre de l’assistance par tierce personne avant consolidation : quinze mille deux cent soixante euros (15.260€) ;
Soit un total de quarante-quatre mille vingt-deux euros et cinquante centimes (44.022,50€) ;
DIT que ces sommes seront avancées par la [10] à Monsieur [P] [J] et porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement lorsqu’il sera devenu définitif ;
DIT que la [10] peut exercer son action récursoire à l’encontre de la société [21] afin de récupérer le montant des sommes allouées;
DECLARE le présent jugement commun à la [10] ainsi qu’aux sociétés [14] et [15], assureurs responsabilité civile de la société [21] ;
AVANT DIRE DROIT sur l’évaluation du préjudice résultant du déficit fonctionnel permanent ;
ORDONNE un complément d’expertise judiciaire ;
COMMET pour y procéder le Docteur [R] [S], domicilié : [Adresse 1] – [Courriel 19]
avec mission de :
Procéder, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par Monsieur [P] [J] ;
Entendre contradictoirement les parties et leurs conseils dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel ;
Recueillir les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son statut exact, son mode de vie antérieure à l’accident et sa situation actuelle ;
Se faire communiquer par Monsieur [P] [J] son dossier médical et tous documents médicaux la concernant, notamment ceux consécutifs à l’accident litigieux et à son état de santé antérieur et plus généralement tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
Préciser la nature des atteintes éventuelles aux fonctions physiologiques (réduction du potentiel physique, sensoriel, cognitif, comportemental et/ou psychique) de la victime et se prononcer sur leur importance ;
décrire les douleurs physiques et psychologiques ressenties par la victime après consolidation arrêtée au 31 mai 2021 ;
préciser s’il existe, après consolidation et du fait des séquelles objectivées, une perte de la qualité de vie et des troubles dans les conditions d’existence de la victime au quotidien, les décrire ;
en consequence, évaluer, par référence au “Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun” le taux éventuel de déficit fonctionnel imputable à l’accident (déficit fonctionnel permanent), état antérieur et incidence professionnelle exclus car prise en charge par le capital/la rente, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
DIT que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises,
DIT que l’expert adressera un pré-rapport aux conseils des parties qui, dans les quatre semaines de la réception, lui feront connaître leurs observations et dires auxquels il devra répondre dans son rapport définitif,
DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe du Pôle Social du Tribunal judiciaire d’Orléans dans les SIX MOIS à compter de l’acceptation de sa mission, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des opérations d’expertise, et en adresser une copie aux conseils des parties,
DIT que les opérations de l’Expert se dérouleront sous le contrôle du Président du Pôle social du Tribunal Judiciaire d’Orléans ;
DIT que les frais d’expertise seront tarifés à la somme de 500 (cinq cents) euros et seront avancés par la [10] qui en récupérera le montant auprès de l’employeur, la société [21] ;
DIT qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par simple ordonnance rendue sur requête de la partie la plus diligente ou d’office, à titre de mesure d’administration judiciaire ;
SURSOIT à statuer sur le déficit fonctionnel permanent et les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RESERVE les dépens ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire d’Orléans.
Le greffier
C. ADAY
Le Président
E. FLAMIGNI
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