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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 22 oct. 2024, n° 24/00701 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00701 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM, La CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME, La S.A. L' |
Texte intégral
CG/MLP
Ordonnance N°
du 22 OCTOBRE 2024
Chambre 6
N° RG 24/00701 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JVDG
du rôle général
[J] [E]
c/
S.E.L.A.R.L. CABINET DENTAIRE DES PLAINES DR [O]
et autres
GROSSES le
— Me Guillaume BEAUGY
— Me Maud ROUCHOUSE
Copies électroniques :
— Me Guillaume BEAUGY
— Me Maud ROUCHOUSE
Copies :
— Expert
— CPAM
— Régie
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le VINGT DEUX OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Amandine CHAMBON, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDEUR
— Monsieur [J] [E]
[Adresse 6]
[Localité 8]
représenté par Me Guillaume BEAUGY, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDEURS
— La S.E.L.A.R.L. CABINET DENTAIRE DES PLAINES DR [O], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Me Maud ROUCHOUSE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
— Monsieur [Y] [T] [O]
[Adresse 4]
[Localité 8]
représenté par Me Maud ROUCHOUSE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
— La S.A. L’EQUITE, en sa qualité d’assureur du CABINET DENTAIRE DES PLAINES DR [O] et du docteur [O], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 12]
représentée par Me Maud ROUCHOUSE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
— La CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée (courrier du 9/09/2024)
Après débats à l’audience publique du 01 Octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
~ ~ ~ ~ ~ ~
EXPOSE DU LITIGE
Le 3 février 2023, Monsieur [J] [E] a consulté le Docteur [Y] [T] [O] au sein de son cabinet situé [Adresse 4] à [Localité 8] afin de soigner une canine supérieure qui venait de se casser.
Monsieur [E] expose que le Docteur [O] lui a alors indiqué que la pose d’une prothèse était nécessaire en raison de l’état de ses autres dents.
Le 13 février 2023, Monsieur [E] a subi une intervention à l’issue de laquelle il s’est plaint de douleurs.
Monsieur [E] a consulté le Docteur [O] à plusieurs reprises et s’est vu prescrire des examens médicaux.
Le 7 mars 2023, il a consulté le Docteur [W] qui a diagnostiqué une infection de l’implant et à l’emplacement de la prothèse.
Il a consulté le Docteur [B] qui a établi deux devis le 18 janvier 2024 estimant le coût d’une nouvelle intervention à la somme totale de 9.360,00 € TTC.
Par actes en date des 2 et 6 septembre 2024, Monsieur [J] [E] a assigné Monsieur [Y] [T] [O], la S.E.L.A.R.L. CABINET DENTAIRE DES PLAINES DR [O], la S.A. L’EQUITE ès qualités d’assureur du CABINET DENTAIRE DES PLAINES DR [O] et du Docteur [O] et la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME devant la Présidente du Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand statuant en référé aux fins suivantes :
— Ordonner l’expertise médicale de Monsieur [J] [E],
— Désigner pour y procéder le Docteur [A] [H], Chirurgien-dentiste expert près la Cour d’appel de RIOM, demeurant [Adresse 2], avec la mission proposée,
— Condamner solidairement l’ensemble des défendeurs au paiement de la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi à titre provisionnel,
— Condamner solidairement l’ensemble des défendeurs au paiement de la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Juger l’ordonnance à intervenir opposable à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME,
— Réserver les dépens.
A l’audience du 1er octobre 2024 à laquelle les débats se sont tenus, le demandeur a repris le contenu de son assignation.
Par des conclusions en défense, Monsieur [Y] [T] [O], la S.E.L.A.R.L. CABINET DENTAIRE DES PLAINES DR [O] et la S.A. L’EQUITE ès qualités d’assureur du CABINET DENTAIRE DES PLAINES DR [O] et du Docteur [O] ont conclu aux fins suivantes :
— Mettre hors de cause la S.E.L.A.R.L. CABINET DENTAIRE DES PLAINES DR [O],
— Donner acte au Docteur [O] et à son assureur l’EQUITE qu’ils ne s’opposent pas à l’expertise sollicitée par la requérante,
— Dire et juger que l’expert désigné exercera la spécialité de chirurgien-dentiste et aura notamment pour mission celle proposée,
— Débouter Monsieur [E] de sa demande de provision,
— Débouter Monsieur [E] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner le requérant aux entiers dépens d’instance.
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME n’a pas comparu, indiquant par courrier en date du 9 septembre 2024 qu’elle n’entendait pas intervenir à ce stade de la procédure.
Pour le surplus, il est renvoyé aux assignations et conclusions régulièrement déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il y a lieu de prononcer la mise hors de cause de la S.E.L.A.R.L. CABINET DENTAIRE DES PLAINES DR [O], le Docteur [O] exerçant à titre libéral au sein de cette structure.
Par ailleurs, il convient de de rappeler que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « donner acte » ne constituent pas des prétentions, hors les cas prévus par la loi, au sens des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
1/ Sur la demande d’expertise
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que “S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
A l’appui de la demande d’expertise, il est notamment versé au dossier :
— Des courriers,
— Des radiographies,
— Des devis établis par le Docteur [B] en date des 18 janvier 2024.
En l’espèce, les pièces produites permettent de mettre en évidence les souffrances et séquelles que présente Monsieur [E] suite à l’opération réalisée par le Docteur [O].
Le Docteur [B] a par ailleurs estimé le coût d’une nouvelle intervention à la somme totale de 9.360,00 € TTC.
Dès lors, une expertise médicale judiciaire permettra d’apprécier contradictoirement l’état de santé de Monsieur [E], ainsi que d’évaluer les préjudices subis et la responsabilité éventuelle du Docteur [O].
Le demandeur justifie donc d’un motif légitime pour voir ordonner, à ses frais avancés, cette mesure d’instruction.
En conséquence, la demande sera accueillie dans les conditions reprises dans le dispositif de la présente décision.
2/ Sur la demande d’indemnité provisionnelle
En application des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des référés peut allouer une provision au créancier dans le cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, Monsieur [E] sollicite la condamnation solidaire de l’ensemble des défendeurs au paiement de la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi à titre provisionnel.
Monsieur [Y] [T] [O] et la S.A. L’EQUITE opposent que la responsabilité du Docteur [O] n’est pas établie.
L’obligation n’étant pas sérieusement contestable, au regard des séquelles qu’il présente et des frais qu’il a dû engager notamment pour réaliser de nombreux examens médicaux et des soins, une indemnité provisionnelle de 2.000,00 € sera allouée à Monsieur [E].
Monsieur [Y] [T] [O] et la S.A. L’EQUITE ès qualités d’assureur du CABINET DENTAIRE DES PLAINES DR [O] seront ainsi condamnés in solidum à payer la somme de 2.000,00 € à titre d’indemnité provisionnelle à Monsieur [J] [E].
Il appartiendra ensuite à l’expert désigné de se prononcer sur l’ensemble des préjudices allégués.
3/ Sur les frais
Aucune considération tirée de l’équité n’appelle à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile à ce stade de la procédure.
Monsieur [E] supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant après débats en audience publique et en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la mise hors de cause de la S.E.L.A.R.L. CABINET DENTAIRE DES PLAINES DR [O],
ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder :
Le Docteur [X] [S]
— expert près la Cour d’appel de LYON -
Demeurant [Adresse 3]
[Localité 10]
OU, A DEFAUT,
Le Docteur [M] [N]
— expert près la Cour de LYON -
Demeurant [Adresse 11]
[Localité 9]
Avec mission, en se conformant aux règles du Code de procédure civile, de :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle,
1°) Convoquer Monsieur [J] [E] dans le respect des textes en vigueur afin de procéder à un examen médical ;
2°) Se faire communiquer par la victime ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’événement (certificat médical initial, certificats de prolongation et de consolidation, autres certificats, radiographies, comptes rendus d’opération et d’examens, dossier médical) avec l’assentiment de la victime ;
3°) A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant les durées exactes d’hospitalisation, et pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
4°) Recueillir les doléances de Monsieur [J] [E] et au besoin de ses proches, l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
5°) Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
6°) Décrire l’état médical de Monsieur [J] [E] avant les actes litigieux ;
7°) Dire si cet état est la conséquence de l’évolution prévisible de la pathologie initiale, en prenant en considération les données relatives à l’état de santé antérieur, ou s’il s’agit d’un accident médical, affection iatrogène ou infection nosocomiale ;
8°) Dans ce dernier cas, préciser l’origine et la nature du germe, si les mesures d’asepsie ont été correctement respectées, et si l’infection pouvait raisonnablement être évitée ;
9°) Dire si les actes médicaux étaient indiqués, en précisant une éventuelle difficulté à poser le diagnostic ;
10°) Donner un avis sur la ou les origines des problèmes survenus ;
11°) Déterminer si les soins et actes dispensés ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science à l’époque des faits ;
12°) Dans la négative, analyser de façon détaillée et motivée, la nature des erreurs ou autres défaillances fautives relevées ;
13°) Donner un avis sur l’existence ou non de lien de causalité entre le ou les manquements thérapeutiques éventuellement relevés et l’état de santé dont se plaint Monsieur [J] [E] ;
14°) Rechercher si un quelconque manquement relatif à l’organisation du service, au contrat d’hospitalisation et notamment aux soins paramédicaux dispensés à Monsieur [J] [E] pourrait être reproché au Docteur [Y] [T] [O] ;
15°) Fournir tous éléments permettant d’apprécier s’il a été fourni au patient, tant avant l’intervention qu’après celle-ci une information complète, adaptée et pleinement compréhensible par celui-ci sur la nature de l’intervention, sur ses suites, risques éventuels et conséquences lui permettant de donner un consentement pleinement éclairé avant l’intervention d’une part, et d’être valablement et totalement informé sur l’ensemble des précautions à prendre et de la surveillance à exercer après l’intervention d’autre part ;
16°) En ne s’attachant qu’à la seule part imputable aux fautes éventuellement relevées ou le cas échéant à l’infection nosocomiale (c’est-à-dire en ne retenant que les éléments de préjudices corporels se rattachant soit aux suites normales de soins qui étaient nécessaires, soit à l’état antérieur) préciser si le matériel utilisé pour l’intervention peut être en cause et pour quelle raison ;
17°) Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé de Monsieur [J] [E] ;
18°) A l’issue de cet examen, analyser dans un esprit précis et synthétique :
— La réalité des lésions initiales ;
— La réalité de l’état séquellaire ;
— L’imputabilité directe et certaines des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ;
— Puis en ne s’attachant qu’à la seule part imputable aux éventuels manquements ci-dessus mentionnés (c’est-à-dire en ignorant les éléments de préjudice se rattachant soit aux suites normales, soit à l’état antérieur, soit à l’intervention d’autres praticiens) procéder au chiffrage des différents postes de préjudice selon les distinctions suivantes :
1. – Dépenses de santé actuelles
Décrire tous les soins médicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation en précisant leur imputabilité, leur nature et leur coût ;
2.- Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (exemple : décompte de l’organisme de sécurité social) et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
3. – Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles, et en cas d’incapacité partielle préciser le taux et la durée ;
4. – Consolidation
Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ; en absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
5. – Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel, en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et en décrire les conséquences ;
6. – Assistance par tierce personne
Indiquer si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est, ou a été, nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, et préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
7. – Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule, soins postérieurs) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
8. – Frais de logement et/ou de véhicules adaptés
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
9. – Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnellement ou de changer d’activité professionnelle ;
10. – Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, “dévalorisation” sur le marché du travail, etc) ;
11. – Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si, en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle subit une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
12. – Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
13. – Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner son avis sur l’existence, la nature ou l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ;
14. – Préjudice sexuel
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
15. – Préjudice d’établissement
Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de réaliser un projet de vie familiale ;
16. – Préjudice d’agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;
17. – Préjudices permanents exceptionnels
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
19°) Dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ; dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procéder ;
20°) Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
21°) Plus généralement, donner tout élément utile.
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne, à charge pour lui d’en informer préalablement les parties, le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport,
DIT que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
DIT que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire,
DIT que l’expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives,
DIT que Monsieur [J] [E] fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner au greffe une provision de DEUX MILLE EUROS (2.000,00 €) TTC avant le 31 décembre 2024,
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DIT que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
DIT que lors de la première réunion d’expertise laquelle devra se dérouler dans un délai maximum de deux mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport avant d’adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport,
DIT que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations,
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l’expert commis devra déposer au greffe un rapport définitif de ses opérations avant le 1er avril 2025, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents,
CONDAMNE in solidum Monsieur [Y] [T] [O], et la S.A. L’EQUITE ès qualités d’assureur du CABINET DENTAIRE DES PLAINES DR [O] à payer la somme de DEUX MILLE EUROS (2.000,00 €) à titre d’indemnité provisionnelle à Monsieur [J] [E],
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [J] [E],
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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