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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, réf., 8 juil. 2025, n° 25/00089 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00089 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00089 – N° Portalis DBZT-W-B7J-GS3Y
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
O R D O N N A N C E de R E F E R E – N° RG 25/00089 – N° Portalis DBZT-W-B7J-GS3Y
Code NAC : 30B Nature particulière : 0A
LE HUIT JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSE
La S.C.I. PB HURTINVEST, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par la SCP COURTIN & RUOL, avocats au barreau de VALENCIENNES,
D’une part,
DEFENDERESSE
La S.A.R.L. S2O SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par la SCP SPEDER DUSART FIEVET MAILLARD, avocats au barreau de VALENCIENNES,
D’autre part,
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Louis-Benoît BETERMIEZ, président,
LE GREFFIER : Stéphanie BUSIER, adjoint administratif faisant fonction de greffier,
DÉBATS : en audience publique le 24 juin 2025,
ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe le 08 juillet 2025,
Par acte en date du 26 mars 2025, la société civile immobilière (SCI) PB HURTINVEST a assigné la société à responsabilité limitée (SARL) S2O SERVICES, statuant en référé, aux fins de voir :
— constatée l’acquisition de la clause résolutoire stipulée dans le bail liant les parties,
— ordonnée l’expulsion de la défenderesse et de tout occupant de son chef des locaux loués, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
— la défenderesse condamnée à lui payer la somme mensuelle de 10 000 euros au titre de l’indemnité d’occupation,
— la défenderesse condamnée à lui payer, à titre provisionnel, la somme de 26 081,05 euros au titre des loyers et charges impayés,
— la défenderesse condamnée aux dépens, qui comprendront les frais du commandement de payer, et à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’état de ses dernières conclusions soutenues à l’audience, la SCI PB HURTINVEST fait savoir qu’elle se désiste de son instance, à l’exception de sa demande concernant l’article 700 du code de procédure civile.
En réponse, la société S2O SERVICES indique accepter le désistement d’instance.
Elle sollicite que la demande indemnitaire de la demanderesse soit réduite.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement d’instance :
Aux termes des articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement devient parfait par acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, la SCI PB HURTINVEST indique se désister de l’instance introduite devant le présent juge.
Ce désistement est accepté expressément par la défenderesse.
En conséquence, il sera constaté le désistement d’instance de la SCI PB HURTINVEST à l’encontre de la société S2O SERVICES.
Sur les dépens :
Dans la mesure où c’est à la suite de la délivrance de l’assignation à comparaître devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Valenciennes que la défenderesse a satisfait à la demande de SCI PB HUTRINVEST d’apurer sa dette locative, il convient de considérer la société S2O SERVICES comme succombant à l’instance et de la condamner aux dépens.
En outre, elle sera condamnée à payer à la demanderesse la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Constatons le désistement d’instance de la société civile immobilière (SCI) PB HURTINVEST à l’encontre de la société à responsabilité limitée (SARL) S2O SERVICES, instance introduite par acte du 28 janvier 2025,
Condamnons la société à responsabilité limitée (SARL) S2O SERVICES STORE aux dépens,
Condamnons la société à responsabilité limitée (SARL) S2O SERVICES à payer à la société civile immobilière (SCI) PB HURTINVEST la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier, le 08 juillet 2025.
Le greffier, Le président,
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