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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 27 nov. 2025, n° 24/03287 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03287 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
Jugement du 27 novembre 2025
Minute n° :
Audience du : 02 octobre 2025
Requête n° : N° RG 24/03287 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Z6FE
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Monsieur [F] [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparant en personne, assisté de Monsieur [S], juriste de la [6], muni d’un pouvoir
partie défenderesse
[5]
Service Contentieux Général
[Localité 3]
Représentée par M. [B] [X], muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Présidente : Justine AUBRIOT
Assesseur collège employeur : [J] [R]
Assesseur collège salarié : Fabienne AMBROSI
Assistés lors des débats et du délibéré de : Alice GAUTHÉ, greffière
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[F] [M]
[5]
[8]
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23/10/2024, Monsieur [F] [M] a formé un recours à l’encontre de la décision notifiée par la [5] le 16/01/2024, confirmée implicitement par la Commission Médicale de Recours Amiable, et qui fixe à 5% le taux d’incapacité permanente partielle en raison d’un accident de travail du 21/08/2023 consolidé le 11/12/2023, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante par le médecin conseil : « raideur modérée du coude gauche suite fracture de la tête radiale gauche chez droitier ».
Le greffe de la juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l’article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 02/10/2025.
À cette date, en audience publique :
— Monsieur [F] [M] a comparu assisté de Monsieur [S], juriste de la [7]. Il fait valoir que sa situation n’a pas été exactement évaluée et conteste le taux de 5% qui lui a été attribué. Il soutient qu’un taux d’IPP de 10% est plus conforme au barème, compte tenu d’une baisse de force significative et d’une diminution de la flexion. Il ne formule pas de demande au titre d’un correctif socio professionnel.
— La [5] a comparu, représentée par Monsieur [X]. La caisse sollicite la confirmation du taux d’IPP de 5% sur la base du rapport du médecin conseil.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au docteur [K] [Y], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
A l’issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [F] [M], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales, dont les parties ont pu discuter.
Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 27/11/2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n’est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d’office, l’exercice d’un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l’article 125 du code de procédure civile et de l’article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l’incapacité permanente résultant d’accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.
En l’espèce, Monsieur [F] [M] a exercé un recours préalable devant la commission médicale de recours amiable le 16/03/2024 qui a été rejeté implicitement. Il a formé un recours contentieux le 23/10/2024.
Le recours est déclaré recevable.
— Sur l’évaluation du taux médical
La juridiction saisie du recours, doit vérifier l’application du barème et des dispositions de l’article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale.
En application de l’article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d’après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En l’espèce, le Docteur [K] [Y], médecin consultant, relève à la date de consolidation, une limitation de la flexion de 10°, et une réduction de l’extension de 5°. La mobilité des coudes et des doigts est normale et il n’y a pas d’amyotrophie notable.
Compte tenu de ces éléments, le médecin consultant propose un taux médical de 8%, plus conforme au barème.
Par conséquent, il ressort des observations et constatations du médecin consultant, des pièces fournies, du rapport du médecin-conseil, et des débats à l’audience de ce jour, que le taux médical de 8% correspond à une plus juste évaluation des séquelles de l’assuré à la date de consolidation.
En conséquence, il convient de réformer la décision contestée et d’attribuer un taux médical de 8% à Monsieur [F] [M].
Il convient par ailleurs d’ordonner l’exécution provisoire vu l’ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort :
— DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par Monsieur [F] [M] ;
— RÉFORME la décision notifiée par la [5] le 16/01/2024, confirmée implicitement par la Commission Médicale de Recours Amiable ;
— FIXE à 8% le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [F] [M] en raison d’un accident de travail du 21/08/2023 consolidé le 11/12/2023 ;
— ORDONNE l’exécution provisoire ;
— RAPPELLE en application de l’article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introduit par l’article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l’audience sont à la charge de la [4] ;
— CONDAMNE la [5] aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 27/11/2025 dont la minute a été signée par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
A. GAUTHÉ J. AUBRIOT
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