Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 11 déc. 2025, n° 25/01296 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01296 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 1 CCC Me CECCALDI + 1 CCC Me [Localité 8]
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 11 DECEMBRE 2025
Réouverture des débats à l’audience du 04 Février 2026 à 09h00 Salle D
[U] [C]
c/
Compagnie d’assurance SMACL ASSURANCES, Organisme CPAM des Alpes-Maritimes
DÉCISION N° : 2025/
N° RG 25/01296 -
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QL7T
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 01 Octobre 2025
Nous, Madame Brigitte TURRILLO, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [U] [C]
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par Me Marc-andré CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant substitué par Me Florence MASSA-TAURAN, avocat au barreau de GRASSE,
ET :
Compagnie d’assurance SMACL ASSURANCES
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
Organisme CPAM des Alpes-Maritimes
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Me Benoît VERIGNON, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant substitué par Me Magali DI CROSTA, avocat au barreau de GRASSE,
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 01 Octobre 2025 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 20 Novembre, prorogée au 11 Décembre 2025.
***
FAITS, PRÉTENTIONS DES PARTIES ET PROCÉDURE
Suivant actes de commissaire de justice en date des 1er et 13 août 2025, Madame [U] [C] a fait assigner la SA SMACL ASSURANCES et la CPAM des Alpes-Maritimes en référé devant le président du tribunal judiciaire de Grasse à l’effet de voir, au visa des articles 14 de la loi du 10 juillet 1965, 145 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile :
— constater que le droit à réparation de Madame [C] en lien avec l’accident en cause, ne se heurte à aucune contestation sérieuse,
— ordonner une expertise médicolégale en application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, et pour ce faire désigner tel médecin expert qu’il plaira au tribunal, avec la mission détaillée au dispositif de l’assignation, auquel il sera renvoyé pour un exposé plus complet,
— condamner la SMACL, au paiement des sommes suivantes :
10.000 € à valoir sur la réparation définitive du préjudice corporel subi par (sic),800 € de provision ad litem,2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,- condamner la SMACL, aux entiers dépens.
Elle expose qu’elle a été victime d’un accident le 12 août 2024, alors qu’elle entrait au guidon de son scooter dans le garage de la copropriété où elle réside, ayant glissé sur une importante flaque d’eau. Elle précise qu’elle a subi à la suite de cet accident une fracture spino tubérositaire interne du plateau tibial du genou droit et une fracture de l’os naviculaire du pied droit, qu’un rapport d’audit réalisé un mois avant l’accident avait mis en évidence la présence d’infiltrations conséquentes au niveau de l’entrée du garage, responsables de la formation de flaques d’eau, mais qu’aucun processus indemnitaire n’a été mis en oeuvre par la SMACL, assureur de la copropriété, en dépit de ses demandes. Elle rappelle qu’en vertu de l’article 147 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat des copropriétaires est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes. Elle soutient en conséquence justifier d’un motif légitime à solliciter une expertise médicale et être bien fondée à solliciter l’allocation d’une provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ainsi qu’une provision ad litem, l’obligation à indemnisation pesant sur le syndicat des copropriétaires n’étant pas sérieusement contestable.
L’affaire a été appelée à l’audience de référé du 1er octobre 2025.
Lors de l’audience, Madame [U] [C], par la voix de son conseil, demande le bénéfice de son assignation. Son conseil a été autorisé à déposer son dossier en cours de délibéré.
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 29 septembre 2025, reprises oralement à l’audience, la CPAM du Var, agissant pour le compte de la CPAM des Alpes-Maritimes, demande au juge des référés, au visa des dispositions combinées des articles L 221-3-1 et L 216-2-1 II du code de la sécurité sociale, de l’avis du Conseil d’Etat du 12 avril 2013 et de la décision du 1er janvier 2022 relative à l’organisation du réseau en matière d’exercice des recours subrogatoires prévus aux articles L. 376-1 et suivants et L. 454-1 du code de la sécurité sociale publiée au Bulletin officiel Santé-Protection sociale-solidarité n°2022/1 du 17 janvier 2022, et au visa des dispositions des articles L. 376-1 et suivants du code de la sécurité sociale telles que modifiées par modifiés par la loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006, de :
— dire et juger que la CPAM du Var est bien fondée à agir au nom et pour le compte de la CPAM des Alpes-Maritimes,
— réserver les droits à remboursement de la CPAM du Var agissant pour le compte de la CPAM des Alpes-Maritimes jusqu’à fixation du préjudice subi, y compris pour tous débours actuels et futurs servis sur le compte de la victime,
— dire et juger que la CPAM du Var agissant pour le compte de la CPAM des Alpes-Maritimes s’en rapporte sur les demandes d’expertise et de provisions formulées par Madame [U] [C], n’ayant pas d’observation particulière à formuler,
— statuer ce que de droit sur ces demandes,
— condamner toute partie succombante aux entiers dépens.
La CPAM précise que sa créance provisoire s’élève à ce jour à la somme de 2.901,71 € au titre des dépenses de santé actuelles et de 6.903,12 € au titre des indemnités journalières.
Bien que régulièrement assignée par remise de l’acte à personne morale, la SA SMACL ASSURANCES n’a pas constitué avocat ; la présente ordonnance, susceptible d’appel, sera donc réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément à l’article 474 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé du litige, des prétentions et des moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 20 novembre 2025, prorogé au 11 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il y aura lieu en l’espèce d’ordonner la réouverture des débats à une prochaine audience, le juge des référés n’ayant été à ce jour destinataire que des actes de procédures régularisés par la demanderesse, et non pas de son entier dossier de plaidoirie comprenant ses pièces, qu’elle avait pourtant été autorisée à déposer en cours de délibéré. A défaut de dépôt du dossier lors de l’audience sur réouverture, il en sera tiré toutes conséquence de droit.
Il appartiendra à la demanderesse de notifier la présente décision de réouverture des débats à la SA SMACL ASSURANCES par acte de commissaire de justice, afin qu’elle en soit dûment informée.
Les demandes des parties et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et avant dire droit, mise à la disposition des parties au greffe,
Ordonne la réouverture des débats à l’audience du :
mercredi 04 Février 2026 à 09 heures
Invite le conseil de Madame [U] [C] à faire parvenir au greffe des référés en vue de cette audience, ou à remettre à cette audience, son entier dossier et notamment les pièces venant au soutien de ses demandes ;
Dit qu’à défaut, il en sera tiré toutes conséquence de droit ;
Dit qu’il appartiendra à la demanderesse de notifier la présente décision de réouverture des débats à la SA SMACL ASSURANCES par acte de commissaire de justice ;
Réserve les demandes des parties et les dépens.
Le greffier Le juge des référés
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Santé publique ·
- Siège ·
- Hospitalisation ·
- Contrôle ·
- Vices ·
- Publicité des débats ·
- Magistrat ·
- Chambre du conseil
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Mission ·
- Mesure d'instruction ·
- Provision ·
- Procédure civile
- Banque populaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déchéance du terme ·
- Contentieux ·
- Coopérative ·
- Protection ·
- Clause pénale ·
- Paiement ·
- Papillon ·
- Exécution provisoire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Indemnité d'immobilisation ·
- Taux légal ·
- Veuve ·
- Promesse de vente ·
- Notaire ·
- Prétention ·
- Condition suspensive ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Partie
- Indivision ·
- Commissaire de justice ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Espagne ·
- Partage ·
- Acte notarie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Part ·
- Incident
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Atteinte ·
- Trouble mental ·
- Établissement ·
- Tableau ·
- Tiers ·
- Surveillance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Orphelin ·
- Décès ·
- Préjudice économique ·
- In solidum ·
- Titre ·
- Consorts ·
- Indemnisation ·
- Enfant ·
- Demande ·
- Assurances
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Travail ·
- Aide au retour ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pôle emploi ·
- Délais ·
- Allocation ·
- Paiement ·
- Assurance chômage
- Tribunal judiciaire ·
- Radiation ·
- Maroc ·
- Adresses ·
- Juge ·
- Suppression ·
- Justification ·
- Siège social ·
- Référence ·
- État
Sur les mêmes thèmes • 3
- Souffrance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Morale ·
- Indemnisation ·
- Préjudice d'agrement ·
- Titre ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Exécution provisoire ·
- Physique ·
- Déficit
- Adresses ·
- Débiteur ·
- Siège social ·
- Urssaf ·
- Véhicule ·
- Surendettement des particuliers ·
- Commission de surendettement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créanciers ·
- Créance
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Paiement des loyers ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Provision ·
- Délais
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.