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Sur la décision
| Référence : | TJ Alençon, jld civil, 9 juil. 2025, n° 25/00170 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00170 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 5]
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE
DU NEUF JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
— ---------------
Hospitalisations sous contrainte
09 Juillet 2025
N° RG 25/00170 – N° Portalis DBZX-W-B7J-CX7A
Minute n° : 25/170
A l’audience, tenue en audience publique au Centre Psychothérapique de l’Orne, le neuf Juillet deux mil vingt cinq,
Nous Eric MARTIN, Vice-Président du Tribunal judiciaire,assisté de Carole SAINT-MARTIN, Greffière faisant fonction, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur LE DIRECTEUR DU CPO
demeurant [Adresse 2]
non comparant ni représenté
ET :
DEFENDERESSE
Madame [H] [P] épouse [U]
née le 19 Août 1963 à [Localité 5] (ORNE)
Actuellement hospitalisée au CPO – [Adresse 3]
comparante, assistée de Me Aline BOUGEARD, substituée par Me Alexandra GIRARD, avocates au barreau d’ALENCON
TIERS
Monsieur [Z] [P], en qualité de frère
[Adresse 1]
[Localité 4]
Absent
et le ministère public, absent, a pris des réquisitions ;
DÉBATS : A l’audience du 09 Juillet 2025, l’affaire a été plaidée en suite de quoi la décision suivante a été rendue :
LE JUGE :
Madame [H] [P] épouse [U] fait l’objet de soins psychiatriques sous contrainte à temps complet depuis le 02 juillet 2025, en urgence (1 demande d’un tiers + 1 certificat pouvant émaner d’un médecin du CPO), en application des dispositions de l’article L 3212-3 du Code de la Santé Publique, sur le fondement d’un certificat médical du Docteur [X] [F] [O] du Service des Urgences du Centre Hospitalier d'[Localité 5]-[Localité 7], du même jour, constatant les symptômes suivants : mauvais observance thérapeutique, agitation motrice, comportements dispendieux et impulsifs, hypomanie depuis plusires jours avec trouble du sommeil, anosognosie
Par requête du 08 juillet 2025, le Directeur du CPO d'[Localité 5], se fondant sur l’avis motivé du Docteur [R] du même jour, demande au Juge d’ordonner la poursuite de cette mesure d’hospitalisation complète sous contrainte.
Le greffe a convoqué les parties intéressées à l’audience du mercredi 09 juillet 2025 à 09 heures 30.
Le Ministère Public, absent à l’audience, requiert par écrit la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte.
A l’audience, Madame [H] [P] épouse [U], qui bénéficie de l’Aide Juridictionnelle Garantie , est assistée de son avocat, et entendue en ses observations. Elle souhaite rentrer chez elle, elle contexte la régularité de son admission.
M O T I F S
Sur la forme, aux termes des dispositions de l’article L 3211-12-1 -I du code de la santé publique « L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l’État dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre II du présent titre, de l’article L 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, n’ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission […] Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission ».
En l’espèce, il sera retenu que le juge qui doit statuer sur l’hospitalisation continue de Madame [H] [P] épouse [U] au plus tard le 13 juillet 2025 est saisi d’une demande présentée dans les délais légaux et statue dans les délais légaux.
Le certificat initial dressé le 02 juillet 2025 ne comporte aucun élément sérieux justifiant une hospitalisation complète et sous contraintes. Ce constat est d’ailleurs renforcé par le certificat médical dressé le 03 juillet 2025 qui évoque essentiellement des dépenses excessives, une désinhibition sexuelle (par la visite de réseaux sociaux) et des troubles de l’humeur.
Compte tenu de ces éléments, il convient de relever l’irrégularité de la procédure er par conséquent la mainlevée immédiate de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant par ordonnance contradictoire rendue en audience publique, et en premier ressort,
Constate que Madame [H] [P] épouse [U] bénéficie de l’Aide Juridictionnelle Garantie ;
Ordonne la mainlevée immédiate de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte de Madame [H] [P] épouse [U] ;
Laisse les dépens à la charge de l’État.
Nous avons informé les parties présentes à l’audience et le conseil de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques, qu’en application des articles R 3211-18 et R 3211-19 du Code de la Santé Publique, l’appel peut être interjeté dans les dix jours de la présente notification par déclaration motivée devant Monsieur le Premier Président, transmise au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 6] par tout moyen. Il est précisé que seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
Le greffier, Le juge,
Reçu copie le 09 Juillet 2025,
La personne hospitalisée (Madame [H] [P] épouse [U]),
Reçu copie le 09 Juillet 2025
L’avocat (Me Alexandra GIRARD),
Avis le 09 Juillet 2025 au tiers (Monsieur [Z] [P])
Le greffier,
Notifié le 09 Juillet 2025 au Directeur du CPO et au PR
Le greffier,
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