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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, schiltigheim surend, 16 avr. 2026, n° 25/00151 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00151 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société [ 1 ], S.A. [ 2 ], URSSAF ALSACE c/ Société, S.A. |
Texte intégral
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
Service du Surendettement
[Adresse 1]
[Localité 1]
N° RG 25/00151 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N4RJ
MINUTE n° 26/00025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU 16 AVRIL 2026
Sous la présidence de Laurence WOLBER, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Proximité de Schiltigheim, assistée de Maxime BRUMM, greffier
Après débats à l’audience publique du 19 février 2026 à 09h45, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 16 avril 2026, à cette date le jugement suivant a été rendu :
Statuant sur la contestation formée par :
Monsieur [Z] [L]
né le 02 Août 1972 à [Localité 2] (TUNISIE), demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
à l’encontre des mesures imposées ou recommandées par la Commission de Surendettement des Particuliers du Bas-Rhin pour traiter de sa situation de surendettement envers les créanciers suivants
Société [1], dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante et non représentée,
Monsieur [Y] [K], demeurant [Adresse 2]
non comparant et non représentée,
S.A. [2], dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante et non représentée,
Société URSSAF ALSACE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante et non représentée,
Société [3], dont le siège social est sis Chez [Adresse 6] – [Adresse 7]
non comparante et non représentée,
S.A. [4], dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante et non représentée,
Société [5], dont le siège social est sis [6] agence [Adresse 9]
non comparante et non représentée,
Société [7], dont le siège social est sis [Adresse 10]
non comparante et non représentée,
Société [8], dont le siège social est sis [Adresse 11]
non comparante et non représentée,
Association [9], dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Maître Magali BIGOT-GONCALVES de la SELARL BIGOT, GULDENFELS, BIGOT-GONCALVES, avocat au Barreau de STRASBOURG, substitué par son collaborateur, Maître Fabrice BIGOT, avocat au Barreau de STRASBOURG,
S.A. [10], dont le siège social est sis Chez [Adresse 13]
non comparante et non représentée,
Société [11], dont le siège social est sis Service surendettement – [Adresse 14]
non comparante et non représentée,
Société [12], dont le siège social est sis [Adresse 15]
non comparante et non représentée,
Société [13], dont le siège social est sis [Adresse 16] – MALTE
non comparante et non représentée,
S.A. [14], dont le siège social est sis [Adresse 17]
représentée par Maître Magali BIGOT-GONCALVES de la SELARL BIGOT, GULDENFELS, BIGOT-GONCALVES, avocats au Barreau de STRASBOURG, substitué par son collaborateur, Maître Fabrice BIGOT, avocat au Barreau de STRASBOURG,
FAITS – PROCÉDURE – PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par déclaration en date du 22 avril 2025, Monsieur [Z] [L] a saisi la Commission de surendettement des particuliers du BAS-RHIN d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Dans sa séance du 27 mai 2025, la Commission a déclaré son dossier recevable, et l’a orienté vers des mesures imposées.
Dans sa séance du 2 septembre 2025, la Commission a décidé des mesures imposes, à savoir une suspension d’exigibilité pour une durée de 12 mois le temps de vendre un véhicule, immatriculé pour la première fois en 2013. La Commission indique que le solde de la vente devra être conservé pour régler les dettes lors d’un prochain dossier de surendettement.
Cette décision a été notifiée aux créanciers et également à Monsieur [Z] [L], par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 9 septembre 2025.
Le 30 septembre 2025, Monsieur [Z] [L] a formé, par lettre recommandée avec accusé de réception, un recours contre la décision de la Commission, indiquant que le véhicule ne peut être vendu car il est utilisé par son épouse afin de se rendre à son travail. Le débiteur forme également des contestations quant aux montants retenus par la Commission, notamment le montant mis en compte par l’URSSAF, outre une nouvelle créance URSSAF.
Le dossier a été transmis à la Juridiction, et Monsieur [Z] [L] ainsi que ses créanciers ont été régulièrement convoqués par lettres recommandées pour l’audience du 19 février 2025.
Lors de cette audience, Monsieur [Z] [L] a comparu. Il explique que son comptable n’a pas fait les déclarations dans les délais. Il dit avoir fait quatre arrêts cardiaques. Son restaurant est en liquidation et sera vendu le 2 mars 2026. Son épouse est salariée du restaurant et ne perçoit plus de salaire. Il explique avoir toujours payé ses dettes, mais que les intérêts n’ont pas « bougé ».
Parmi les créanciers avisés de l’audience, la société anonyme [14], représentée par son Conseil, reprend les termes de son courrier du 30 janvier 2026. Cette société créancière indique que Monsieur [Z] [L] reste redevable de la somme de 44 074,44 €, et que ce montant a été fixé par un jugement rendu par le Tribunal judiciaire de STARSBOURG, confirmé par un arrêt de la Cour d’Appel de COLMAR. La société anonyme [14] précise que le véhicule de Monsieur [Z] [L] est un véhicule de marque PORCHE modèle [Localité 3], de sorte que ce véhicule représente une part non négligeable du patrimoine du débiteur. Enfin, il est précisé qu’aucun accord amiable n’a pu être trouvé avec le débiteur pour un règlement de la dette.
L’URSSAF a adressé un écrit aux termes duquel cet organisme s’en remet à la décision de la Juridiction. Il est précisé que la contrainte N° 0023037573 du 29 avril 2025, signifiée le 5 mai 2025, a été émise et signifiée avant toute information relative à la situation de surendettement, cette information étant survenue le 5 juin 2025.
Le [15], la [2] et le [16] ont écrit au Tribunal sans formuler d’observations particulières.
Les autres créanciers n’ont pas comparu ni adressé d’observations écrites au Tribunal.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Une partie ne peut contester devant la Juridiction les mesures imposées par la Commission que dans le délai 30 jours en application de l’article R 733-6 du Code de la consommation suivant la notification qui lui en est faite.
En l’espèce, Monsieur [Z] [L] a exercé son recours le 30 septembre 2025 pour une notification de la décision qui lui a été faite le 9 septembre 2025, soit dans ce délai de 30 jours.
Dès lors, son recours est recevable.
Sur la saisine de la présente juridiction
La Commission a retenu, comme mesure imposée, la suspension de l’exigibilité des créances pour une durée de douze mois, au taux de 0,00 %, et ce afin de permettre la vente d’un véhicule PORCHE [Localité 3] dont le prix, estimé à 13 000 €, devra être conservé pour permettre de régler une partie des dettes dans le cadre d’un prochain dossier de surendettement.
Le débiteur est marié avec un enfant à charge, âgé de 5 ans.
Les ressources mensuelles de Monsieur [Z] [L] s’élèvent, selon son tableau de ressources et de charges, à la somme de 646,87 € et se décomposent comme suit :
✓ Pension d’invalidité : 490,87 € ;
✓ Allocations familiales : 156 € ;
Ses charges s’élèvent à la somme de 2 159 €, selon les montants retenus par la Commission, et se décomposent ainsi :
✓ Enfant : 175 € ;
✓ Forfait chauffage : 167 €.
✓ Forfait de base : 853 € ;
✓ Forfait habitation : 163 € ;
✓ Logement : 801 €.
Il en ressort une capacité de remboursement négative. Cependant, le débiteur est propriétaire d’un véhicule PORCHE [Localité 3] d’une valeur, selon la Commission, de 13 000 €. Il est donc nécessaire de permettre au débiteur de vendre ce véhicule et ce afin de régler une partie de ses dettes, avant de redéposer, le cas échéant, un dossier de surendettement. Il est également rappelé que le débiteur, lors de l’audience, a indiqué, sans toutefois en justifier, que son restaurant serait vendu au début du mois de mars 2026, ce qui pourrait, le cas échéant, lui permettre également de rembourser des dettes dans le cadre d’un nouveau dossier de surendettement.
En application des articles L 731-1 et L 731-2 du Code de la consommation et du décret auquel ces articles renvoient, le montant total des mensualités de remboursement ne peut excéder celui de la quotité saisissable en matière de saisie des rémunérations. Il est plafonné à la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active. Enfin il doit être fixé de manière que le débiteur dispose d’un « reste à vivre » au moins égal au montant du revenu de solidarité active étant précisé que la part de ressources nécessaire aux dépenses courantes intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
La capacité de remboursement retenue est nulle, mais il appartient au débiteur de vendre son véhicule d’une valeur conséquente, à savoir 13 000 €.
La Commission de surendettement des particuliers a prévu une suspension d’exigibilité des dettes pendant douze mois aux fins de vente du véhicule.
Ces mesures apparaissent conformes à la situation du débiteur.
S’agissant de la demande du débiteur aux fins d’ajout de la créance de l’URSSAF, cette créance résulte d’une contrainte qui a été signifiée au débiteur le 5 mai 2025. Or, cette contrainte a été signifiée après le dépôt du dossier de surendettement, mais avant que ce dossier ne soit déclaré recevable. En outre, le débiteur justifie lui-même du fait qu’il a contesté cette contrainte devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de STRASBOURG. En conséquence, cette dette ne présente pas un caractère certain. De sorte qu’elle ne peut être intégrée, en l’état, au dossier de surendettement.
La même argumentation doit être retenue s’agissant de la créance évoquée par le débiteur dans son courrier de contestation s’agissant de la créance URSSAF qui serait de 4 579,74 € et non de 12 714,14 €. Le débiteur indique lui-même, dans son courrier de contestation, que cette dette fait l’objet d’une « procédure en cours ». En outre, le débiteur ne communique aucun élément quant à la procédure qui serait en cours s’agissant de cette créance.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire et en matière de traitement du surendettement des particuliers,
DECLARE la contestation formée par Monsieur [Z] [L] recevable mais mal fondée ;
CONFIRME les mesures imposées par la Commission de surendettement des particuliers du BAS-RHIN dans son avis du 2 septembre 2025 et leur confère force exécutoire ;
DIT que ces mesures seront annexées au présent jugement ;
DIT que ces mesures s’appliqueront dès le premier jour du mois suivant la notification de la présente décision ;
DIT qu’en cas de retour à meilleure fortune quelle qu’en soit la cause et qu’en cas d’impossibilité de respecter ces mesures du fait d’un événement nouveau, Monsieur [Z] [L] devra saisir de nouveau la Commission ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule desdites mensualités, et après mise en demeure de l’un des créanciers restée un mois sans effet, Monsieur [Z] [L] sera déchu du bénéfice du présent plan, et que les créanciers pourront poursuivre le recouvrement de l’intégralité de leurs créances ;
INTERDIT à Monsieur [Z] [L] de souscrire tout nouveau contrat de crédit pendant la durée d’exécution des mesures de réaménagement ni de se porter caution pendant la durée du plan ;
DIT que Monsieur [Z] [L] fera l’objet d’une inscription au fichier national prévue aux articles L 751-1 et L 751-4 du Code de la consommation (FICP) pour la durée du plan ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire ;
DIT qu’à la diligence du Greffe le présent jugement sera notifié à chacune des parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, et qu’une copie sera adressée par lettre simple à la Commission ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Le présent jugement est signé par le Juge et le Greffier
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
Copie certifiée conforme par LRAR le 16.04.2026 à :
— M. [Z] [L]
— K67
— M. [Y] [K]
— [2]
— URSSAF ALSACE
— CAISSE FEDERALE DE CREDUT MUTUEL
— [4]
— CA CONSUMER FINANCE
— [17] [Localité 4]
— BPCE FINANCEMENT
— [9]
— [18]
— [10]
— HOIST FINANCE AB
— ES ENERGIE [Localité 5]
— INVESTCAPITAL LTD
Copie certifiée conforme par L.S le 16.04.2026 à :
— Commission de surendettement
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