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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 30 avr. 2025, n° 24/01214 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01214 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. L' ERABLIERE c/ S.A.S. MANUREGION, S.A.R.L. PBO ENVIRONNEMENT, S.A.S. RISK CONTROL, S.A.S. LUGNE ELECTRICITE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
30 AVRIL 2025
N° RG 24/01214 – N° Portalis DB22-W-B7I-SGJ2
Code NAC : 54G
AFFAIRE : S.C.I. L’ERABLIERE C/ S.A.S. LUGNE ELECTRICITE, S.A.S. MANUREGION, S.E.L.A.R.L. BDR & ASSOCIES, S.A.R.L. PBO ENVIRONNEMENT, S.A.S. RISK CONTROL
DEMANDERESSE
S.C.I. L’ERABLIERE, société civile immobilière, au capital de 10 000,00 €, inscrite au RCS de Versailles sous le numéro 888 343 571, ayant son siège 5 allée des Groues à Epone (78680), prise en la personne de son représentant légal Monsieur [M] [X]
représentée par Me Guillaume Percheron, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 248, Me Dimitri Dreregnaucourt, avocat au barreau de Lille
DEFENDERESSES
S.A.S. LUGNE ELECTRICITE, société par actions simplifiée, au capital de 44 000,00 €, inscrite au RCS de Versailles sous le numéro 349 445 585, dont le siège social est situé 43 rue Marcel Sembat à Bonnières-sur-Seine (78270), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
défaillante
S.A.S. MANUREGION, société par actions simplifiée, au capital de 223 332,00 €, inscrite au RCS de Reims sous le numéro 349 540 120, dont le siège social est situé 48 rue Philippe à Reims (51100), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
défaillante
S.E.L.A.R.L. BDR & ASSOCIES en la personne de Maître [E] [S], domicilié 34 rue Saint-Anne à Paris (75001), ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société PBO ARCHITECTURE, société à responsabilité limitée, au capital de 50 000,00 €, inscrite au RCS de Paris sous le numéro 451 078 869, ayant son siège social 46 avenue du Maine à Paris (75015), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, liquidation judiciaire prononcée par jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 05 septembre 2023
défaillante
PBO ENVIRONNEMENT, société à responsabilité limitée, au capital de 5 000,00 €, inscrite au RCS de Paris sous le numéro 819 834 227, ayant son siège social 46 bis avenue du Maine à Paris (75015), pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
défaillante
RISK CONTROL, société par actions simplifiée, au capital de 54 500,00 €, inscrite au RCS de Nanterre sous le numéro 534 522 990, dont le siège social est situé 38 rue de Villiers à Levallois-Perret (92300), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Olivier Demange, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 165, Me Sandrine Marié, avocat au barreau de Paris, vestiaire : C0168
Débats tenus à l’audience du 13 mars 2025
Nous, Eric Madre, Vice-Président, assisté de Romane Boutemy, Greffier placé,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil à l’audience du 13 mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par acte de commissaire de justice en date des 4 et 5 juillet 2024, la société SCI L’érablière a fait délivrer une assignation à comparaître à la société Lugne Electricité, la société Manurégion, la société BDR & associés, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société PBO Architecture, la société PBO Environnement et la société Risk Control devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Versailles.
Après trois renvoi ordonnés successivement à la demande de l’une au moins des parties, la cause a été entendue à l’audience du 13 mars 2025.
Par conclusions soutenues oralement à l’audience, la société SCI L’érablière demande au juge des référés de :
— étendre les opérations d’expertises, ordonnées par ordonnance en date du 21 juillet 2023, à la société Manurégion, la société BDR & associés, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société PBO Architecture, la société PBO Environnement et la société Risk Control ;
— rendre opposables et communes les opérations d’expertise susvisées à la société Manurégion, la société BDR & associés, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société PBO Architecture, la société PBO Environnement et la société Risk Control ;
— ordonner à la société BDR & associés, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société PBO Architecture, la communication des attestations d’assurance responsabilité civile et responsabilité décennale pour les années 2020 et 2021 de la société PBO Architecture sous un délai d’un mois à compter de la décision, puis sous astreinte de 50 € par jour passé ce délai ;
— ordonner à la société PBO Environnement la communication de ses attestations d’assurance responsabilité civile et responsabilité décennale pour les années 2020 et 2021 sous un délai d’un mois à compter de la décision, puis sous astreinte de 50 € par jour passé ce délai ;
— constater son désistement d’instance à l’encontre de la société Lugne Electricité ;
— débouter la société Risk Control de sa demande de mise hors de cause et de sa demande tendant au paiement de la somme de 1 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Risk Control à lui verser la somme de 2 000,00€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— réserver les dépens.
Selon ses écritures déposées et soutenues oralement à l’audience, la société Risk Control demande :
à titre principal,
— sa mise hors de cause et la condamnation de la société SCI L’érablière à lui régler la somme de 1 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
à titre subsidiaire,
— qu’il soit jugé qu’elle émet les protestations et réserves d’usage et qu’elle entend interrompre pour elle-même les délais de prescription et de forclusion à l’égard des parties défenderesses dont la responsabilité et/ou la garantie pourrait être recherchée, à savoir :
— la société Lugne Electricité ;
— la société Manurégion ;
— la société BDR & associés, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société PBO Architecture ;
— la société PBO Environnement ;
et que soient réservés les dépens.
Assignées à personnes morales, la société Lugne Electricité, la société Manurégion et la société BDR & associés, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société PBO Architecture, n’ont pas constitué avocat.
La citation destinée à la société PBO Environnement n’ayant pu lui être signifiée, en l’absence de domicile connu, un procès-verbal de recherches infructueuses a été dressé, conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour l’exposé des moyens qui y sont contenus.
La décision a été mise en délibéré au 30 avril 2025.
SUR CE,
Sur le désistement d’instance à l’encontre de la société Lugne Electricité :
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du même code précise que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, l’acceptation n’étant toutefois pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, la société SCI L’érablière a indiqué se désister de l’instance à l’encontre de la société Lugne Electricité.
Cette dernière, qui n’a pas constitué avocat, n’a présenté aucune défense au fond, ni aucune fin de non-recevoir.
Il convient dès lors de constater que le désistement d’instance est parfait.
Sur la demande tendant à déclarer communes les opérations d’expertise :
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
Par ailleurs, il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
En l’espèce, par ordonnance du 21 juillet 2023, la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Versailles a ordonné une mesure d’expertise (n RG 23/00661).
La société SCI L’érablière justifie d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer à la société Manurégion, à la société BDR & associés, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société PBO Architecture, et à la société PBO Environnement les résultats de l’expertise déjà ordonnée. En l’occurrence, il est justifié de ce que chacune de ces sociétés a participé aux travaux.
Par courriel du 13 juillet 2024, l’expert judiciaire ne s’est pas opposé à ces mises en cause.
Si l’expert ne s’est pas non plus opposé à la mise en cause de la société Risk Control, il convient de rejeter la demande tendant à déclarer communes et opposables les opérations d’expertises à la société Risk Control, dès lors que la société demanderesse ne justifie d’aucun motif légitime à cet égard. En effet, la demanderesse fait valoir qu’il est ressorti de la première réunion d’expertise judiciaire que des potentiels manquements aux règles de sécurité des personnes pouvaient ressortir du bâtiment litigieux, au motif que la rampe d’escalier et la rambarde de sécurité situées au premier étage du bâtiment, ainsi que la terrasse de ce dernier, qui présentaient un jour important sans protection entre la terrasse et le mur du bâtiment, pouvaient présenter des risques pour la sécurité des personnes travaillant dans l’immeuble, alors que cette mission avait été confiée à la société Risk Control par un contrat signé en date du 12 octobre 2020 et que cette dernière avait établi son rapport définitif le 15 septembre 2022. Or, d’une part, la société SCI L’érablière ne produit aucune pièce pour attester d’un tel constat au cours de la première réunion d’expertise et, d’autre part, la société Risk Control justifie par la production de son rapport avoir émis un avis défavorable, en estimant que les garde-corps du premier étage n’étaient pas aux normes, de sorte qu’une éventuelle action sur ce point est manifestement vouée à l’échec. Par ailleurs, l’expert peut entendre, s’il l’estime utile à sa mission, la société Risk Control, sans qu’une telle audition n’exige que ladite société soit partie à l’expertise.
La poursuite des opérations d’expertise se fera dans le cadre de l’article 169 du code de procédure civile.
Sur la demande de communication des attestations d’assurance :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, en application de ces dispositions, il convient d’ordonner à la société BDR & associés, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société PBO Architecture, et à la société PBO Environnement la communication de leurs attestations d’assurance responsabilité civile et responsabilité décennale pour les années 2020 et 2021 dans les conditions prévues au dispositif, la société SCI L’érablière justifiant d’un intérêt légitime à pouvoir mettre en cause les assureurs et le cas échéant à mettre en œuvre leurs garanties.
L’article L. 131-1 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Aucune circonstance de l’espèce ne justifie d’assortir la présente ordonnance d’une astreinte.
Sur les mesures accessoires :
L’article 399 du code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Les dépens doivent demeurer à la charge de la société SCI L’érablière, la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile. En effet, les dépens ne sauraient être réservés, comme réclamé à tort par la société SCI L’érablière et la société Risk Control, dans la mesure où la présente ordonnance met fin à l’instance.
Enfin, compte tenu des démarches judiciaires accomplies et à défaut de production de factures acquittées, la société SCI L’érablière est condamnée à verser à la société Risk Control la somme de 1 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance remise au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons le désistement d’instance de la société SCI L’érablière à l’encontre de la société Lugne Electricité ;
Rejetons la demande tendant à déclarer communes et opposables les opérations d’expertises à la société Risk Control ;
Déclarons les opérations d’expertise ordonnées le 21 juillet 2023 (ordonnance n° RG 23/00661) communes et opposables à la société Manurégion, à la société BDR & associés, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société PBO Architecture, et à la société PBO Environnement, qui participeront de ce fait à l’expertise et sera en mesure d’y faire valoir ses droits, le cas échéant ;
Disons que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure la société Manurégion, la société BDR & associés, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société PBO Architecture, et la société PBO Environnement parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra les appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance ;
Disons que l’expert devra communiquer à la société Manurégion, à la société BDR & associés, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société PBO Architecture, et à la société PBO Environnement l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées et devra poursuivre sa mission après avoir mis la société Manurégion, la société BDR & associés, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société PBO Architecture, et la société PBO Environnement en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
Rappelons qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile, les intervenants sont mis en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
Rappelons que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise ;
Disons que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné ;
Ordonnons à la société BDR & associés, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société PBO Architecture, de communiquer à la société SCI L’érablière les attestations d’assurance responsabilité civile et responsabilité décennale pour les années 2020 et 2021 de la société PBO Architecture dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision ;
Ordonnons à la société PBO Environnement de communiquer à la société SCI L’érablière ses attestations d’assurance responsabilité civile et responsabilité décennale pour les années 2020 et 2021 dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision ;
Laissons les dépens à la charge de la société SCI L’érablière ;
Condamnons la société SCI L’érablière à payer à la société Risk Control la somme de 1 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Prononcé par mise à disposition au greffe le TRENTE AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ par Eric Madre, Vice-Président, assisté de Romane Boutemy, Greffier placé, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Vice-Président
Romane Boutemy Eric Madre
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