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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, affaires familiales, 24 juil. 2025, n° 23/01015 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01015 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/01015 – N° Portalis DBYL-W-B7H-C56B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
JUGEMENT du 24 Juillet 2025
PRÉSIDENT : Elodie DARRIBÈRE
GREFFIER : Véronique DUVAL
DEMANDEUR :
Madame [K] [O]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître Nicolas LACOMME de la SELARL LACOMME AVOCAT, avocats au barreau de DAX
DÉFENDEUR :
Monsieur [P] [M]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Maître Catherine LAFORET de la SELARL LAFORET, avocats au barreau de DAX
DÉBATS
L’affaire a été appelée à l’audience publique le 17 avril 2025, présidée par Madame Elodie DARRIBÈRE, vice-présidente, assistée de Madame Véronique DUVAL, greffier, lors de laquelle les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries.
Puis elle a été mise en délibéré et le prononcé public de la décision renvoyé au DIX NEUF JUIN DEUX MIL VINGT CINQ prorogé au VINGT QUATRE JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement informées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [K] [O] et Monsieur [P] [M] ont vécu en concubinage durant 5 ans et se sont séparés au mois de mars 2022.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 juillet 2023, Madame [K] [O] a assigné Monsieur [P] [M] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Dax afin de voir ordonner la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux et notamment, voir reconnaître qu’il existait une société créée de fait entre ces derniers ou à défaut que Monsieur [M] soit condamné à lui rembourser la somme de 4.650 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2022.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 18 février 2025, fixant l’affaire à plaider à l’audience du 17 avril 2025.
A cette date, les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et avisées de ce que l’affaire était mise en délibéré au 19 juin 2025. Le délibéré a été prorogé au 24 juillet 2025 en raison d’un surcroît de charge de travail du magistrat.
Dans ses dernières conclusions communiquées par RPVA le 16 septembre 2024, Madame [K] [O] demande au juge aux affaires familiales de :
Vu les articles 1873 et suivants, 1892 et suivants, l’article 1301, 1301-2, 1301-4 et suivants, 1303 et 1303-1 du Code civil,
Vu la jurisprudence versée aux débats,
A TITRE PRINCIPAL
— Constater l’existence d’une société créée de fait ayant pour associés égalitaires Madame [O] et Monsieur [M], et pour objet social l’exploitation d’une maison d’hôtes à [Localité 7], [Adresse 1],
— Constater la dissolution de la société créée de fait,
AVANT DIRE DROIT, désigner tel Expert qu’il plaira avec la mission habituelle et en particulier celle de déterminer les apports de toute nature, les recettes et gains et la part revenant à chaque associé sur une base égalitaire,
A TITRE SUBSIDIAIRE
— Condamner Monsieur [M] à rembourser la somme de 4.650 € à Madame [O], outre les intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2022,
EN TOUTE HYPOTHESE :
— Débouter Monsieur [M] de toutes demandes contraires ou plus amples,
— Condamner Monsieur [M] aux frais et dépens de l’instance, outre une indemnité de 4.000 € au titre des frais irrépétibles exposés.
Madame [O] entend se prévaloir de l’existence d’une société créée de fait dans la mesure où elle a collaboré à l’acquisition d’un bien immobilier et l’exploitation d’un fonds de commerce dans lequel elle n’est pas associée, malgré les promesses d’intégration et le projet commun d’exploitation de chambres d’hôtes.
Elle explique que le bien a été acquis via la SCI [8], dont Monsieur [M] est le gérant et associé majoritaire (ses deux enfants ayant chacun 1 part sociale symbolique) ; qu’elle a participé financièrement à l’achat et aux travaux à hauteur de 36.150 euros ; qu’elle a également consacré un nombre d’heures très conséquent pour la réalisation du projet (réalisation des travaux, gestion des chambres d’hôtes, restauration des clients, ménage de fin de chantier).
Elle fait valoir que si une partie de son apport financier a été remboursé par la SCI et par l’EURL, il ne s’agit que d’une partie de cet apport puisque celui-ci doit être réévalué compte tenu de l’évolution de la valeur des parts sociales des deux sociétés ; que par ailleurs l’apport en industrie n’est pas encore chiffré, raison pour laquelle elle sollicite une mesure d’expertise avant dire droit.
En réponse aux écritures adverses, elle soutient que Monsieur [M] ne peut contester l’existence d’une société créée de fait alors qu’il reconnaît l’existence de l’affectio societatis et qu’il résulte des pièces produites que le projet de création d’une maison d’hôtes était un projet commun et que Monsieur [M] avait envisagé d’intégrer sa compagne dans cette société en tant que gérante majoritaire ; qu’il est également établi qu’elle avait fait réaliser un prévisionnel comptable en sachant qu’elle serait rémunérée et intégrée financièrement au projet d’exploitation du fonds de commerce, ce qui révèle l’intention de participer aux bénéfices et pertes.
A titre subsidiaire, elle sollicite sur le fondement du contrat de prêt le remboursement de la somme de 4.650 euros versée à Monsieur [M] le 26 novembre 2018 pour régler les frais de notaire de l’acquisition du bien et non remboursée à ce jour.
Dans ses dernières conclusions communiquées par RPVA le 13 mai 2024, Monsieur [P] [M] demande au juge aux affaires familiales de :
Vu les articles 1873 et suivants du Code civil,
Vu les articles 1892 et suivants du même code,
Vu l’article 1301 et suivants, ensemble les articles 1303 et suivants du Code civil,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces et éléments versés au débat,
Sur la demande formulée à titre principal,
A TITRE PRINCIPAL
— Débouter Madame [K] [O] de l’ensemble de ses demandes ;
À TITRE SUBSIDIAIRE
— Donner acte à Monsieur [M] de ses plus expresses protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise judiciaire, sans reconnaissance aucune de responsabilité ou de garantie ;
Le cas échéant,
— Fixer la provision à verser pour la rémunération de l’expert et dire qu’elle sera versée par Madame [O] ;
Sur la demande formulée à titre subsidiaire
— Débouter Madame [O] de ses demandes ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
— Débouter Madame [O] de sa demande de condamnation de Monsieur [M] au titre des frais et dépens ;
— Condamner Madame [O] à payer à monsieur [M] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner Madame [O] aux entiers dépens.
A titre principal, Monsieur [M] conteste l’existence d’une société créée de fait aux motifs que la contribution financière de Madame [O] au projet de maison d’hôtes a été plus que couverte par les versements perçus de la SCI et de l’EURL ; que la participation en industrie de Madame [O], non contestée, ne peut suffire à confirmer que, dans l’esprit de Monsieur [M], celle-ci était associée ; que plus généralement, les éléments mis en avant par la requérante paraissent insuffisants à caractériser, dans l’esprit des deux parties, l’affectio societatis requis.
S’agissant de la demande subsidiaire en remboursement de prêt, il soutient que Madame [O] a d’ores et déjà reçu restitution des sommes qu’elle dit avoir avancées, de sorte que sa demande doit être déclarée irrecevable devant le juge aux affaires familiales.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur l’existence d’une société créée de fait
En vertu de l’article 1832 du code civil, la société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d’affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l’économie qui pourra en résulter.
Elle peut être instituée, dans les cas prévus par la loi, par l’acte de volonté d’une seule personne.
Les associés s’engagent à contribuer aux pertes.
C’est sur la base de ces dispositions que la jurisprudence a dégagé le principe de la société créée de fait entre concubins.
Ainsi, une société créée de fait entre concubins se forme lorsque deux personnes agissent comme des associés sans avoir formellement établi une société. Pour qu’une telle société existe, il faut :
— Des apports : Les concubins doivent contribuer de manière significative à l’activité commune.
— Une intention de collaborer : Ils doivent avoir l’intention de travailler ensemble sur un projet commun.
— Un partage des bénéfices et des pertes : Il doit y avoir une volonté de partager les profits ainsi que les pertes éventuelles.
— Une absence de cadre légal : Cette situation se produit souvent lorsque les concubins exercent une activité économique sans cadre juridique formel.
La Cour de cassation rappelle régulièrement que « l’intention de s’associer en vue d’une entreprise commune ne peut se déduire de la participation financière à la réalisation d’un projet immobilier et est distincte de la mise en commun d’intérêts inhérents au concubinage » (Civ.1ère, 20 janvier 2010 n° 08-13.200).
Sur ce même fondement (distinction entre affectio societatis et « mise en commun d’intérêts inhérents au concubinage »), la Cour de cassation a approuvé une cour d’appel qui avait refusé la demande de la concubine tendant à la reconnaissance d’une société créée de fait au motif que « l’intention des concubins de collaborer sur un pied d’égalité à un projet commun n’était pas établie » et, également, débouté l’intéressée sur le terrain de l’enrichissement sans cause (article 1371 du code civil, au motif que « l’assistance apportée sur le plan administratif par [celle-ci] à la bonne marche de l’entreprise artisanale de maçonnerie […] n’excédait pas une simple entraide » (pourvoi n° 08-16.105).
La Cour de cassation a également pu approuver une cour d’appel ayant repoussé une demande fondée sur l’enrichissement sans cause pour des paiements effectués par le concubin – capital restant dû sur l’emprunt contracté par la concubine pour acquérir son logement et paiement de la soulte due par celle-ci à son ex-mari – qui avaient pour cause le fait qu’il était logé avec l’enfant commun du couple dans le pavillon appartenant à cette dernière sans avoir à s’acquitter d’un loyer (pourvoi n°08-13.400).
En l’espèce, il n’est pas contesté que Madame [O] a effectué les versements suivants :
— trois versements de 2.000, 2.000 et 650 euros à Monsieur [P] [M] en vue de régler une partie des frais d’acte notarié d’achat du bien immobilier,
— un règlement par chèque de 21.000 euros à la SCI [8] le 19 février 2019. Le même jour, la SCI [8] lui a reversé 6.000 euros,
— un virement de 15.000 euros effectué à l’EURL [6], dont Monsieur [M] est le gérant, le 26 juin 2019,
— deux virements de 500 et 1.000 euros à l’EURL [6] les 5 et 12 septembre 2019,
Soit une somme totale de 36.150 euros.
Or, Madame [O] indique que Monsieur [M] n’a jamais contesté cette participation et a commencé à la rembourser comme suit :
— Le 28 juin 2019, l’EURL [6] lui a versé 15.000 euros,
— Le 1er septembre 2021, l’EURL [6] lui a versé 3.000 euros,
— Le 9 septembre 2021, l’EURL [6] lui a versé 5.000 euros,
— Le 15 février 2022, la SCI [8] lui a versé 10.000 euros,
— Le 16 février 2022, la SCI [8] lui a versé 10.000 euros.
Le montant, la fréquence et la nature des virements effectués démontrent à l’évidence qu’il s’agissait, comme l’indique elle-même la requérante, de remboursements des sommes avancées et/ou prêtées par Madame [O] pour participer au projet de création de la maison d’hôtes et non d’une rétribution au titre de sa qualité d’associée.
Madame [O] n’apparaît ni dans les statuts de la SCI [8], propriétaire de l’immeuble, ni ceux de l’EURL [5], exploitante.
Il n’est pas non plus contesté qu’elle a été logée à titre gratuit dans la maison appartenant à la SCI [8].
Le dossier prévisionnel qu’elle produit est à son seul nom, et contient plusieurs assertions qui ne correspondent pas à la réalité, comme le fait que l’immeuble destiné à devenir la maison d’hôtes doit être acquis "par le biais de la SCI [8] dont les associés sont M. [M], son fils, sa fille et Madame [O] et ses deux filles" alors que l’immeuble a été acquis par la SCI [8] dont les seuls associés sont M. [M] et ses deux enfants.
Il en est de même s’agissant des mentions selon lesquelles Madame [O] devait être nommée gérante majoritaire et rémunérée à hauteur de 500 euros par mois.
Enfin, même à supposer que Madame [O] ait participé à l’accueil des clients et à l’entretien de la maison d’hôtes, ce qui n’est pas démontré, cette participation ne saurait suffire à rapporter la preuve de l’existence de l’affectio societatis au sens des dispositions susvisées.
Il convient par conséquent de débouter Madame [O] de sa demande de reconnaissance de l’existence d’une société créée de fait.
II – Sur la demande subsidiaire en remboursement d’un prêt
Il résulte de l’article 1892 du Code civil que le prêt de consommation est un contrat par lequel l’une des parties livre à l’autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l’usage, à charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité.
En l’espèce, Madame [O] soutient avoir effectué des virements pour 4.650 euros à Monsieur [M] le 26 novembre 2018 pour régler les frais de notaire de l’acquisition du bien.
Or, il n’est pas contesté que l’acquisition a été faite au nom de la SCI [8] de sorte que si Madame [O] entend faire valoir son droit à créance, sa demande ne peut être portée devant le juge aux affaires familiales, lequel n’est compétent qu’en matière de créances entre concubins.
Cette demande est donc irrecevable.
III – Sur les autres demandes
Madame [O], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.
L’équité et la nature du litige ne commandent pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Monsieur [M].
Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Déboute Madame [K] [O] de l’intégralité de ses demandes ;
Déboute Monsieur [P] [M] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [K] [O] aux entiers dépens ;
Rappelle que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Dit que la présente décision sera signifiée par la partie la plus diligente ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2025.
Le greffier Le président
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