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Sur la décision
| Référence : | TJ Briey, réf., 2 mars 2026, n° 26/00001 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00001 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VAL DE BRIEY
Dossier n° N° RG 26/00001 – N° Portalis DBZD-W-B7K-CSRB
MINUTES REFERES 2026/
ORDONNANCE DE REFERE
DU 02 Mars 2026
DEMANDERESSE :
S.A.S. CHOUMALO, immatriculée au RCS de PARIS : B853 841 849
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
représentée par Me Thomas KREMSER, avocat au barreau de BRIEY,
DEFENDEUR :
Monsieur [W] [G] [L]
[Adresse 2]
non comparant ni représenté
_________________________
JUGE DES REFERES : Madame Carole MAZZACAVALLO, Présidente
GREFFIER : Mme Pauline PRIEUR,
_______________________________________________________________________
Copie certifiée conforme délivrée à Me KREMSER le :
Copie exécutoire délivrée à Me KREMSER le :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 15 septembre 2023, la SAS CHOUMALO a donné à bail à [W] [L] un garage identifié sous le numéro 3 et situé [Adresse 2] à [Localité 1] (54), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 50 euros.
Faisant valoir le défaut de paiement des loyers, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à [W] [L] par acte de commissaire de justice en date du 30 juillet 2025, pour une somme de 150,70 euros au principal, au titre des loyers échus et alors impayés.
Par acte en date du 10 décembre 2025, la SAS CHOUMALO a fait assigner [W] [L] devant la présidente du tribunal judiciaire de ce siège statuant en référé aux fins de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire,
— ordonner l’expulsion du locataire et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique,
— le condamner, à titre provisionnel et au bénéfice de l’exécution provisoire, au paiement des sommes suivantes : 302,80 euros au titre des loyers impayés selon décompte du 14 octobre 2025, majorée des intérêts légaux, 50,70 euros par jour à titre d’indemnité d’occupation revalorisée selon règlementation en la matière jusqu’à son départ du bien concerné, majorée des intérêts légaux et 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, la demanderesse fait valoir que le contrat contient une clause résolutoire stipulant qu’à défaut de paiement d’un terme de loyer et un mois après un commandement de payer les sommes dues resté infructueux, le bail est résilié de plein droit. La demanderesse précise que le défendeur n’a réglé aucun loyer depuis mai 2025 et n’a pas donné suite à un premier courrier recommandé en date du 15 novembre 2024, puis au commandement de payer.
[W] [L], cité à étude le 10 décembre 2025 pour l’audience du 26 janvier 2026, n’a pas comparu et n’était pas représenté.
A l’issue des débats à l’audience du 26 janvier 2026, les parties ont été avisés que le délibéré est fixé au 2 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code civil, si le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
En application de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 dudit code, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, ils ne peuvent être révoqués que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise, ils doivent être exécutés de bonne foi.
En l’espèce, la clause du contrat intitulée « clause résolutoire » stipule qu’en cas de manquement par le locataire à une seule de ses obligations contractuelles, et notamment en cas de défaut de paiement du loyer et des charges, le bail est résilié de plein droit un mois après un commandement de payer resté infructueux.
Un commandement de payer en date du 30 juillet 2025 mentionne bien le contrat de bail et vise et reproduit ladite clause résolutoire. Il mentionne un délai de six semaines accordé au locataire pour régler les sommes dues. Un décompte des sommes dues y est joint.
Les causes du commandement de payer n’ont pas été régularisées dans le délai de six semaines après le commandement, de sorte que le contrat s’est trouvé résilié de plein droit par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire.
Dans ces conditions, il convient de reconnaitre l’acquisition de la clause résolutoire et de prononcer la résiliation du bail du 15 septembre 2023, et ce, à compter du 11 septembre 2025 à 24 heures.
Sur la demande d’expulsion
Conformément aux dispositions de l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite s’entend de toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Il appartient à celui qui invoque l’illicéité du trouble d’en rapporter la preuve. Il est constant que le maintien dans les lieux d’un occupant qui ne justifie d’aucun droit ni titre constitue un trouble manifestement illicite.
En conséquence de la résiliation de plein droit des baux, l’obligation du preneur de quitter les lieux n’est pas contestable et son expulsion sera ordonnée.
Sur la demande relative au paiement des arriérés de loyers
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
S’il appartient au demandeur d’établir l’existence de la créance qu’il invoque, c’est au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable. La condition de l’urgence n’est en revanche pas exigée.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libérer doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il sera rappelé que la contestation sérieuse doit s’apprécier selon le caractère manifeste, l’évidence du droit revendiqué. Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond. La contestation est ainsi sérieuse lorsqu’elle paraît susceptible de prospérer au fond. Ainsi, le juge des référés se voit-il notamment, par principe, refuser le pouvoir d’interpréter les termes d’une police d’assurances, les mentions obscures d’une publicité, une clause contractuelle ambiguë ou de déterminer l’intention des parties.
En l’espèce, il résulte du décompte produit au moment de la délivrance du commandement de payer qu’une somme de 150,70 euros était due au titre des loyers impayés de mai à juillet 2025 inclus. La demanderesse chiffre sa demande à hauteur de 302,80 euros en incluant les loyers impayés de mai à octobre 2025. Or, s’agissant du mois d’octobre 2025, il correspond à une période où le bail était déjà résilié et il sera donc indemnisé au titre de l’indemnité d’occupation due à compter du 12 septembre 2025 et non pas des arriérés de loyers (voir ci-après).
En conséquence, la demande en paiement peut être accueillie à titre provisionnel à concurrence de 252,10 euros comme ne se heurtant à aucune contestation sérieuse au vu des pièces versées aux débats et de l’absence de toute contestation de la part du défendeur défaillant.
Sur la demande relative au paiement d’une indemnité d’occupation
Le maintien de [W] [L] dans les lieux causant un préjudice à la demanderesse, cette dernière est fondée à obtenir, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation.
La demande formulée par la SAS CHOUMALO, à hauteur de 50,70 euros par mois, soit le montant du loyer, est justifiée.
Ce préjudice sera réparé jusqu’au départ définitif du preneur par l’octroi d’une indemnité d’occupation provisionnelle équivalente à 50,70 euros par mois correspondant au montant non sérieusement contestable du loyer applicable, tel qu’il résulterait de la poursuite du contrat, jusqu’à libération des lieux et remise des clés.
Sur les dépens
La présente ordonnance mettant fin à l’instance et dessaisissant la juridiction, il convient de statuer sur les dépens dans les conditions fixées au dispositif. La charge des dépens est cependant susceptible d’être ultérieurement modifiée, dans le cadre d’une éventuelle instance au fond qu’une des parties diligenterait sur la base des conclusions d’expertise.
A titre provisionnel, il convient de condamner [W] [L] aux dépens de la présente instance.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Il est rappelé que la juridiction des référés a le pouvoir de prononcer une condamnation en application de ces dispositions.
En l’espèce, [W] [L], qui succombe, sera condamné à payer à la SAS CHOUMALO la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, présidente du tribunal judiciaire, statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire,
CONSTATONS, à la date du 11 septembre 2025 à 24 heures, l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail du 15 septembre 2023, portant sur un garage numéro 3 sis [Adresse 2] à [Localité 1] (54) et conclu entre la SAS CHOUMALO d’une part et [W] [L] d’autre part ;
CONSTATONS, à compter du 11 septembre 2025 à 24 heures, la résiliation dudit bail ;
ORDONNONS l’expulsion de [W] [L] et de tous occupants de son chef du garage portant le numéro 3, sis au [Adresse 2] à [Localité 1] (54), avec, si besoin, le concours de la force publique ;
RAPPELONS que le sort des meubles et objets mobiliers se trouvant sur place est régi par les dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS [W] [L] à verser à la SAS CHOUMALO la somme provisionnelle de 252,10 euros correspondant aux arriérés de loyers ;
FIXONS l’indemnité mensuelle d’occupation à la somme de 50,70 euros s’agissant du garage portant le numéro 3, sis au [Adresse 2] à [Localité 1] (54) ;
CONDAMNONS à titre provisionnel [W] [L] à payer à la SAS CHOUMALO cette indemnité d’occupation provisionnelle pour le garage, et ce, à compter du 12 septembre 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
CONDAMNONS [W] [L] à payer à la SAS CHOUMALO la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTONS la SAS CHOUMALO du surplus de ses demandes ;
CONDAMNONS [W] [L] aux dépens de la présente instance de référé, sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par la juridiction du fond ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit en application de l’article 514 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé et prononcé publiquement, par ordonnance mise à disposition du greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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