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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ctx gal inf 10 000eur, 12 sept. 2025, n° 25/00123 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00123 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
MINUTE N°2025/
AFFAIRE : N° RG 25/00123 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3VHD
Copie exécutoire à :
Me David BRUN
Le :
JUGEMENT DU 12 Septembre 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
DEMANDERESSE :
Madame [F] [U]
née le 20 Février 1958 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représentée par Me David BRUN, avocat au barreau de BEZIERS
DÉFENDERESSE :
S.A.S.U. AUTO DESIGN
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparante ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Présidente : Céline ASTIER-TRIA, juge
Greffière : Emeline DUNAS,
Magistrat ayant délibéré : Céline ASTIER-TRIA, juge
DÉBATS :
Audience publique du 13 Juin 2025
DECISION :
réputée contradictoire, en dernier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2025 par Céline ASTIER-TRIA, juge au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere,
EXPOSE DU LITIGE
Le 05 février 2021, Madame [F] [U] a acheté à la SAS AUTO DESIGN un véhicule DACIA SANDERO de 100400 kilomètres au compteur immatriculé [Immatriculation 6] moyennant la somme de 6500 euros.
Lors du contrôle technique du 25 mai 2023, Madame [F] [U] est informée que le compteur kilométrique du véhicule était de 156 617 kilomètres le 31 juillet 2019.
Par courrier recommandé du 30 novembre 2023, Madame [F] [U] a écrit à la Villeneuve Auto Service pour la restitution d’une partie du prix du véhicule soit un dédommagement d’une valeur de 4000 euros.
Madame [F] [U] a sollicité son assurance de protection juridique MACIF qui a diligenté une expertise amiable.
Le rapport amiable de Monsieur [M] [X], expert automobile, a été rendu le 28 février 2024.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 07 mars 2024, l’assurance de protection juridique MACIF a mis en demeure AUTO DESIGN de restituer la somme de 4000 euros TTC au titre de la tromperie dont Madame [F] [U] a été victime.
La demande aux fins de tentative préalable de conciliation a abouti à un constat de carence établi le 25 novembre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 mars 2025, Madame [F] [U] a fait assigner la SASU AUTO DESIGN devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 5] aux fins de :
— juger que la SASU AUTO DESIGN a manqué à son obligation de délivrance conforme,
— condamner la SASU AUTO DESIGN au paiement de la somme de 4000 euros de la minoration du prix de vente,
— condamner la SASU AUTO DESIGN au paiement de la somme de 800 euros à titre de dommages-intérêts tenant sa particulière mauvaise foi et sa résistance abusive,
— condamner la SASU AUTO DESIGN au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens,
— juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par jugement du 02 mai 2025, le juge des contentieux de la protection s’est déclaré incompétent, a renvoyé les parties pour le tout devant le tribunal judiciaire de Béziers, dans sa formation compétente pour connaître des demandes dont le montant est inférieur à la somme de 10000 euros et a dit que l’affaire sera appelée à la mise en état du 13 juin 2025 à 9 heures.
A l’audience, Madame [F] [U] maintient ses demandes initiales.
Bien que régulièrement assignée, la SASU AUTO DESIGN n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 septembre 2025 pour y être rendue la présente décision par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes en paiement
Sur la minoration du prix de vente
Selon l’article 1603 du code civil, le vendeur a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend.
Aux termes de l’article 1604, la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur, l’article 1610 prévoyant que si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l’acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur.
Il résulte de ces dispositions que le vendeur doit délivrer une chose conforme aux spécifications du contrat.
Si la non-conformité de la chose à sa destination normale relève de la garantie des vices cachés, la non-conformité de la chose aux spécifications convenues par les parties est une inexécution de l’obligation de délivrance du vendeur prévue à l’article 1604 du code civil.
Il est constant à cet égard que manque à son obligation de délivrance et non à la garantie des vices cachés, le vendeur qui fournit un véhicule dont le compteur kilométrique affiche un kilométrage non conforme à son kilométrage réel.
En l’espèce, il n’est pas discuté que la SASU AUTO DESIGN a cédé à Madame [F] [U], le 05 février 2021, un véhicule DACIA SANDERO immatriculé [Immatriculation 6] contre un prix de 6500 euros. Madame [F] [U] fait valoir que le véhicule avait un kilométrage au compteur de 100400 kilomètres de sorte qu’elle s’attendait à acquérir un véhicule disposant d’un kilométrage réel équivalent au kilométrage affiché, étant rappelé que la distance effective parcourue par un véhicule d’occasion est un paramètre d’importance, pour un candidat acquéreur, dans le choix de ce dernier.
Or, il ressort de la copie d’écran de HISTOVEC et du rapport d’expertise amiable du 28 février 2024 que le véhicule comptait déjà 198782 kilomètres le 13 octobre 2020 et que celui-ci a subi une modification de son kilométrage entre le 13 octobre 2020 et le 1er février 2022. En effet, le contrôle technique du 1er février 2022 indiquait 100362 kilomètres.
Aussi, l’indication de kilométrage erroné caractérise un manquement à l’obligation de délivrer la chose conforme aux spécifications convenues par les parties.
Il sera précisé que dans son rapport du 28 février 2024, l’expert indique que la société AUTO DESIGN avait fait procéder à deux contrôles techniques dans deux centres différents et à 24 heures d’intervalles (les 01 et 02 février 2021). Il explique que cette action est volontaire du vendeur car lors d’un contrôle technique, il n’est relevé que le kilométrage d’un précédent contrôle.
Il est donc établi que le véhicule est non conforme aux stipulations contractuelles, ce qui constitue un manquement de la SASU AUTO DESIGN à son obligation de délivrance conforme.
Il convient en conséquence de condamner la SASU AUTO DE
SIGN au paiement de la somme de 4000 euros au titre de la minoration du prix de vente.
Sur les dommages et intérêts
Selon l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté peut notamment provoquer la résolution du contrat et demander réparation des conséquences de l’inexécution, cet article prévoyant que les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En l’espèce, Madame [F] [U] sollicite des dommages et intérêts complémentaires.
Il apparaît que la SASU AUTO DESIGN n’a pas répondu aux sollicitations de Madame [F] [U] tant dans le cadre de la procédure amiable que dans le cadre de la procédure judiciaire alors que les incohérences du compteur kilométrique du véhicule vendu étaient mises au jour dès l’établissement du procès-verbal du contrôle technique du 24 mai 2023, ce qui démontre la particulière mauvaise foi et résistance abusive du vendeur.
Par conséquent, la SASU AUTO DESIGN sera condamnée au paiement de la somme de 150 euros au titre de dommages et intérêts.
Sur les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SASU AUTO DESIGN partie perdante sera condamnée au paiement des dépens.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / […]/
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. /Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. / […]
La la SASU AUTO DESIGN, partie perdante, sera condamnée à verser à Madame [F] [U] une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du code de procédure civile dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il convient donc de rappeler que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
CONDAMNE la SASU AUTO DESIGN à verser à Madame [F] [U] la somme de 4000 euros (QUATRE MILLE EUROS) de la minoration du prix de vente,
CONDAMNE la SASU AUTO DESIGN à verser à Madame [F] [U] la somme de 150 euros (CENT CINQUANTE EUROS) à titre de dommages-intérêts,
DEBOUTE Madame [F] [U] du surplus de ses demandes;
CONDAMNE la SASU AUTO DESIGN à verser à Madame [F] [U] la somme de 800 euros (HUIT CENTS) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SASU AUTO DESIGN aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé le DOUZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, par décision mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA JUGE
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