Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 4 août 2025, n° 25/00843 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00843 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 04 Août 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00843 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2SNR
AFFAIRE : [E] [C], [N], [O] [X] C/ [P] [D], [G] [R]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT – PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
PRÉSIDENT : Madame Marie-Christine SORLIN,
Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Nathalie VERNAY, lors du délibéré
Madame Catherine COMBY, lors des débats
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [E] [C], [N], [O] [X]
née le [Date naissance 4] 1960 à [Localité 12],
demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Philippe BURATTI de la SCP BUFFET – BURATTI, avocats au barreau de LYON
DEFENDEUR
Monsieur [P] [D], [G] [R]
né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 13],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Taimim LAMAMRA de la SELAS CABINET D’AVOCATS LAMAMRA, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 30 Juin 2025
Notification le
à :
Maître [I] BURATTI de la SCP BUFFET – BURATTI – 195, Expédition
Maître [A] [Z] de la SELAS [7] [Z] [1], Expédition et grosse
ELEMENTS DU LITIGE
[E] [X] a fait assigner selon la procédure accélérée au fond par acte du 22 avril 2025 [P] [R] pour le voir condamner à lui payer la somme de 50000 euros à titre de provision à valoir sur sa part dans les bénéfices de l’indivision au titre de l’indemnité d’occupation, en raison de sa jouissance privative du bien immobilier situé à [Adresse 10], outre la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles.
Les parties ont contracté mariage le [Date mariage 6] 1985 à [Localité 14], et ont adopté le régime de la participation aux acquêts suivant contrat reçu le 10 août 1985 par Maître [S], notaire à [Localité 11]. De cette union sont issus deux enfants désormais majeurs. Ils ont acquis en indivision par moitié par acte du 15 septembre 2002 une propriété située à [Localité 9], qui constituait le domicile conjugal jusqu’à la séparation du couple. Madame [X] a présenté le 30 avril 2014 une demande en divorce, et par ordonnance du 8 avril 2015 le juge aux affaires familiales a constaté l’accord des parties pour un partage du domicile conjugal et attribué sa jouissance à madame [X] et à monsieur [R] la jouissance du studio à la même adresse, attributions à titre gratuit à titre de complément de pension alimentaire pour madame [X], à charge pour monsieur [R] de régler le crédit sans récompense, jusqu’au 31 août 2015. Par jugement du 14 novembre 2016, le juge aux affaires familiales a attribué à monsieur [R] la jouissance du domicile conjugal à titre onéreux à compter du 10 mars 2016. Par jugement du 9 janvier 2019, le juge aux affaires familiales a prononcé le divorce des époux et condamné monsieur [R] à payer à madame [X] la somme de 27000 euros à titre de prestation compensatoire.
Madame [X] a assigné le 17 novembre 2021 monsieur [R] en liquidation partage de leurs intérêts patrimoniaux et la procédure est toujours pendante. Elle demande que l’indemnité d’occupation due par monsieur [R] soit fixée, du 10 mars 2016 au 10 décembre 2024, à la somme de 304000 euros, soit 3400 euros par mois. Monsieur [R] demande que cette indemnité d’occupation due à l’indivision soit fixée à la somme mensuelle de 1059 euros pour 2016, puis progressive, pour un montant total de 119265 euros au 31 décembre 2024. Elle demande donc une avance en capital conformément à l’article 815-11 du Code Civil de la somme de 50000 euros.
[P] [R] a déposé des conclusions par lesquelles il sollicite le rejet des demandes et la condamnation de madame [X] à lui payer la somme de 8000 euros à titre de dommages-intérêts et la somme de 3600 euros au titre des frais irrépétibles.
Il occupe et assume seul quotidiennement la maison de [Localité 8], d’une superficie de 166 m², dont il supporte les frais d’entretien et les dépenses d’énergie. Il est redevable d’une indemnité d’occupation qui ne cesse de croître. Il reconnaît devoir à l’indivision la somme de 119246 euros au 31 décembre 2024 à titre d’indemnité d’occupation. Il revendique une créance sur l’indivision d’un montant total de plus de 470000 euros, dont 250000 euros liée à l’amélioration du bien vétuste, qui a entraîné la réévaluation du bien de ce montant. Il en est de même pour 140000 euros en raison des travaux de rénovation énergétique qu’il a engagés et financés, et le diagnostic de performance énergétique de la maison est passé de la classe F à la classe C. Le bien est désormais valorisé à 1160000 euros net vendeur au 21 janvier 2025, et a augmenté de 140000 euros grâce à ces travaux. Il a en outre entrepris de nombreuses actions pour la commercialisation du bien et sollicite à cet égard la somme de 8000 euros en application de l’article 815-12 du Code civil pour la rémunération de son activité. Madame [X] n’établit pas que sa demande n’excédera pas ses droits, et sa demande doit donc être rejetée. Monsieur [R] est retraité, perçoit 4283 euros net par mois et ne dispose pas d’épargne, il assume seul les deux prêts étudiants de ses enfants. Il n’existe donc pas de fonds disponibles susceptibles d’être versés à madame [X]. Sa procédure est abusive, alors que le dossier de la procédure de liquidation a été fixé pour plaidoirie au 6 octobre 2025.
SUR CE
L’alinea 4 de article 815-11 du Code civil permet d’ordonner une avance en capital sur les droits de l’indivisaire dans le partage à intervenir, à concurrence des fonds disponibles.
Si la valeur du bien immobilier par moitié entre les parties apparaît pouvoir être fixée à plus d’un million d’euros environ, il n’en demeure pas moins que monsieur [R] invoque des créances dont il dispose sur l’indivision relatives à des améliorations qu’il a apportées au bien et à des travaux de rénovation énergétiques, qu’il justifie par la production de factures (pièce 93). Il en résulte suivant les avis produits de l’architecte [Y] [J] des 12 janvier 2016 et 20 mai 2021 le passage du bien à une estimation de 775000 à 1343320 euros, avant même l’accomplissement des travaux de rénovation énergétiques réalisés en 2024.
Il va résulter de ces améliorations par le seul monsieur [R] un droit selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation, conformément aux dispositions de l’article 815-13 du Code civil.
D’autre part, monsieur [R] justifie de ses ressources de retraité et de ses charges, notamment relatives à l’entretien des deux enfants du couple qui poursuivent des études supérieures. Il ne résulte pas des pièces produites par les parties la preuve de l’existence de fonds disponibles permettant de consentir à madame [X] l’avance qu’elle revendique sur des droits dont le montant ni même la réalité ne sont établis. Monsieur [R] a d’ailleurs payé avec difficulté la prestation compensatoire mise à sa charge.
Les demandes de madame [X] sont donc rejetées.
La demande de dommages-intérêts de monsieur [R] est rejetée, car le droit de madame [X] d’agir en justice n’apparaît pas avoir dégénéré en abus.
Madame [X], qui succombe à l’instance, doit en supporter les dépens.
Elle est condamnée à payer à monsieur [R] la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
REJETTE les demandes de [E] [X].
REJETTE la demande de dommages-intérêts de [P] [R].
CONDAMNE [E] [X] aux dépens.
CONDAMNE [E] [X] à payer à [P] [R] la somme de 3000 (trois mille) euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente, assistée de Madame Nathalie VERNAY, Greffier.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente décision.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Indemnité d'éviction ·
- Partie ·
- Référé ·
- Laine ·
- Motif légitime ·
- Consignation ·
- Contrôle ·
- Bail
- Handicapé ·
- Adulte ·
- Emploi ·
- Restriction ·
- Accès ·
- Allocation ·
- Recours ·
- Incapacité ·
- Action sociale ·
- Autonomie
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Santé publique ·
- Siège ·
- Mainlevée ·
- Hospitalisation ·
- Magistrat ·
- Adresses ·
- Publicité des débats ·
- Chambre du conseil
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Renouvellement ·
- Maintien ·
- Établissement ·
- Durée ·
- Délai ·
- Médecin ·
- Hospitalisation
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Recouvrement ·
- Vote ·
- Budget ·
- Partie
- Handicapé ·
- Adulte ·
- Gauche ·
- Accès ·
- Restriction ·
- Incapacité ·
- Allocation ·
- Emploi ·
- Consultant ·
- Action sociale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Intérêt ·
- Resistance abusive ·
- Jugement par défaut ·
- Copropriété ·
- Règlement de copropriété
- Notaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Vente ·
- Juge ·
- Cadastre ·
- Immeuble ·
- Mission ·
- Partage amiable ·
- Publicité
- Médiation ·
- Consultation ·
- Technicien ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médiateur ·
- Loi carrez ·
- Partie ·
- Différences ·
- Mesure d'instruction ·
- Copropriété
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Famille ·
- Cabinet ·
- Mariage ·
- Algérie ·
- Adresses ·
- Dissolution ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Jugement
- Consommation ·
- Option d’achat ·
- Sociétés ·
- Déchéance ·
- Location ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Crédit ·
- Intérêt
- Canada ·
- Prune ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Juge ·
- Date ·
- Etat civil ·
- Mariage ·
- Partie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.