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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ctx protection soc., 26 sept. 2025, n° 23/00414 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00414 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL, la Caisse d'Allocations Familiales du Loiret |
|---|
Texte intégral
Jugement INVAL
Pour notification,
Orléans le :
p/ le Secrétaire,
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
POLE SOCIAL
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
Dossier n° : 23/414
Minute n° :
JUGEMENT DU 26 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
MAGISTRAT : [U] FLAMIGNI
ASSESSEUR représentant les salariés : M. [L]
ASSESSEUR représentant les employeurs et les travailleurs indépendants : G.DORSO
SECRETAIRE faisant fonction de Greffier : JM. BOUILLY
DEMANDEUR :
Mme [Z] [G]
14 rue du Cormier 45240 Sennely
comparante
DEFENDEUR :
la maison départementale de l’autonomie du Loiret
15 rue Claude Lewy 45100 Orléans
non comparante ni représentée
MISE EN CAUSE :
la Caisse d’Allocations Familiales du Loiret
Place Saint-Charles 45946 Orléans Cedex 9
non comparante ni représentée
À l’audience du 7 juillet 2025, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par lettre du 8 septembre 2023, Mme [Z] [G], née le 25 mars 1998, a contesté la décision finale prise le 20 juillet 2023 par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du Loiret après recours administratif préalable obligatoire du 24 mai 2023, suite à sa demande effectuée le 16 septembre 2022 et n’ouvrant pas droit à l’allocation aux adultes handicapés.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 7 juillet 2025.
Le Président de la maison départementale de l’autonomie et la caisse d’allocations familiales, quoique régulièrement convoqués, ne sont pas représentés à l’audience.
En application des dispositions de l’article R.142-10-9 du code de la sécurité sociale, le tribunal a décidé d’office que les débats se tiendraient en chambre du conseil pour prévenir toute atteinte à l’intimité de la vie privée.
En application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2025.
Jugement INVAL
PRETENTION DES PARTIES
Mme [Z] [G] comparaît en personne. A l’appui du recours, Mme [Z] [G] soutient qu’elle souffre de douleurs généralisées chroniques, notamment en position assise ou couchée prolongée, ainsi que d’un asthme. Elle est suivie depuis 2022 par le Docteur [B], rhumatologue au centre anti-douleur. Le diagnostic de fibromyalgie a été posé postérieurement à sa demande de reconnaissance du handicap. Elle rencontre des difficultés pour effectuer certaines tâches quotidiennes, pour porter des charges lourdes et se plaint de sensations d’étouffement ainsi que d’une fatigue importante. Elle prend régulièrement des anti-dépresseurs. Elle précise par ailleurs qu’elle ne travaillait pas à l’époque de sa demande de reconnaissance du handicap et qu’elle était inscrite à Pôle Emploi. Elle a déjà eu plusieurs expériences professionnelles mais à la suite d’une succession d’arrêt maladie, elle a essayé de se reconvertir professionnellement en 2018-2019 pour pouvoir occuper un poste d’intervenant social et familial, sans succès du fait de ses multiples arrêts maladie.
Pour l’ensemble de ces raisons, elle sollicite l’octroi d’une allocation aux adultes handicapés.
La MDA du Loiret, bien que régulièrement convoquée, n’est pas présente ni représentée et en tout état de cause n’a pas formulé d’observation pour justifier la décision contestée.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de renvoyer à leurs écritures respectives conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
En application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, le jugement est contradictoire dès lors que les parties comparaissent en personne ou par mandataire, selon les modalités propres à la juridiction devant laquelle la demande est portée. En application des dispositions des articles 472 et 473 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l’estime recevable, régulière et bien fondée. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. En l’espèce, le défendeur n’étant ni comparant ni représenté, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Sur la recevabilité du recours
En application de l’article R.142-1-A alinéa 3 du code de la sécurité sociale, le recours a été formé dans le délai de deux mois à compter de la date de la notification de la décision contestée et la recevabilité du recours n’est pas contestée par le défendeur ; le recours sera déclaré recevable.
Sur le bien-fondé du recours
En application des articles L. 821-1 et D. 821-1 (1er alinéa) peut prétendre à l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés toute personne qui présente, à la date de la demande, un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80 %, par référence au guide-barème annexé au décret n° 93-1216 du 4 novembre 1993.
Selon les articles L. 821-2 et D. 821-1 (2e alinéa), si le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80 % mais est au moins égal à 50 %, l’allocation aux adultes handicapés peut être attribuée à toute personne qui présente une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi d’une durée minimale d’un an à compter du dépôt de la demande et sans que son état ne soit nécessairement stabilisé.
Le taux d’incapacité permanente est apprécié suivant le guide-barème prévu à l’article R. 241-2 du code de l’action sociale et des familles ; ce barème prévoit, d’une manière générale, l’attribution d’un taux d’incapacité compris entre 1 et 19% en cas de déficience légère, de 20 à 49% en cas de déficience modérée, de 50 à 79% en cas de déficience importante et de 80 à 99% en cas de déficience sévère.
Aux termes de l’article D821-1-2 du même code, pour l’application des dispositions du 2° de l’article L821-2, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles.
En application des dispositions de l’article R. 142-16, le tribunal a désigné le Docteur [U] [H], médecin consultant, pour connaître du cas présent, lequel, après avoir pris connaissance des éléments du dossier, a rendu le rapport oral suivant :
« Décision contestée : refus AAH demandée le 16/09/22 pour taux
Rappelons qu’en cas d’accord, l’AAH prendra effet au 01/10/22. C’est donc l’état, tel que décrit à cette époque-là, qui doit être pris en compte. L’état présenté en 2023 et notamment au jour de l’audience est hors débats. De même, les documents rédigés bien avant octobre 2022 ne peuvent pas être pris en compte. L’intéressée verse tout un dossier médical qui, s’il permet de retracer l’histoire clinique, ne permet pas d’apporter des précisions sur l’état présenté lors du dépôt de la demande en octobre 2022. Enfin, rappelons que ce n’est pas le fait de présenter une pathologie qui ouvre droit à l’AAH mais le retentissement de cette dernière sur le quotidien de la personne, retentissement décrit par le médecin traitant sur le certificat médical de demande à destination de la MDA. A noter que la décision n’a pas été prise que sur pièces, l’intéressée ayant été reçue pour un examen médical le 21/02/23 suite à son RAPO, examen qui confirmera le taux inférieur à 50%.
Certificat médical du 13/09/22 :
Pathologies : lombalgies chroniques depuis 2010, asthme
Description : lombalgie, gêne respiratoire, pas de port de charges lourdes, besoin de pauses
Traitement : médicament non lisible, antalgique ou bronchodilatateur ????, kiné
Mobilité : périmètre de marche annoncé à 500m, difficulté moyenne pour la marche et les déplacements, pas d’aide technique ou humaine, pas de ralentissement moteur, besoin de pauses, pas besoin d’être accompagnée à l’extérieur, préhension normale, motricité fine normale
Communication : normale
Cognition : normale
Entretien personnel : difficulté moyenne donc sans aide pour s’habiller et se déshabiller
Retentissement sur l’emploi : « maintien dans l’emploi non possible actuellement ».
Remarques : lombalgies chroniques avec déconditionnement et raideur rachidienne
CRC du 17/08/22 = raideur assez importante du rachis, Schöber >10cm, DDS > 20cm, raideur sous-pelvienne, hanches non douloureuses, pas d’argument en faveur d’un rhumatisme inflammatoire chronique, déconditionnement, au total tableau de lombalgies chroniques avec déconditionnement et raideur rachidienne, poursuite de la kiné, nécessité d’un suivi rhumatologique
CRC du 15/11/22 = auscultation normale en ventilation calme, quelques fins sibilants en expiration forcée, les manœuvres expiratoires forcées déclenchent une toux grasse par intermittence, spirométrie normale, distension thoracique minime, résistances respiratoires normales
AVIS FINAL = au regard des documents rédigés dans le cadre de la demande déposée en octobre 2022, force est de constater qu’il ne pouvait qu’être conclu à un taux d’incapacité inférieur à 50% en l’absence de difficultés importantes qui auraient pu permettre d’augmenter le taux et de conclure qu’un travail adapté à mi-temps n’était pas possible. Rappelons que le taux d’incapacité inférieur à 50% a été confirmé suite à un examen clinique réalisé le 21 février 2023 dans le cadre du recours administratif préalable obligatoire. Toute aggravation postérieure à octobre 2022, tout document établi après cette période et qui viendrait décrire des difficultés plus importantes ou encore tout document professionnel qui viendrait confirmer que même un travail adapté à mi-temps n’est pas possible pourrait justifier le dépôt d’une nouvelle demande auprès de la maison départementale de l’autonomie si ce n’est déjà fait. ».
Il convient en conséquence, au visa des pièces du dossier, du barème applicable et de l’avis du médecin consultant dont les conclusions sont adoptées par le tribunal, de déclarer que le taux d’incapacité de Mme [Z] [G] n’atteignait pas le seuil minimum de 50 % requis pour l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoireEn application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [Z] [G], succombant en son recours, sera condamnée aux dépens.Le tribunal rappelle que les frais de consultation du docteur [H] sont pris en charge par la CNATMS selon l’article L 142-11 du code de sécurité sociale.Enfin, l’exécution provisoire ne sera pas ordonnée compte tenu de l’issue du litige.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable le recours formé par Mme [Z] [G],
DEBOUTE Mme [Z] [G] de son recours,
CONFIRME la décision contestée,
CONDAMNE Mme [Z] [G] aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que les frais de consultation du docteur [H] sont pris en charge par la CNATMS,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2025.
Le Greffier, Le Magistrat,
JM. BOUILLY [U] FLAMIGNI
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Textes cités dans la décision
- Décret n°93-1216 du 4 novembre 1993
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
- Code de l'action sociale et des familles
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