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Sur la décision
| Référence : | TJ Villefranche-sur-Saône, jcp, 18 nov. 2025, n° 25/00382 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00382 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
Greffe – [Adresse 3]
N° RG 25/00382
N° Portalis DB2I-W-B7J-C4F5
Minute :
JUGEMENT DU
18 Novembre 2025
S.A. DIAC
C/
[H] [B]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Après débats à l’audience du 16 septembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire le 18 novembre 2025, sous la présidence de Eva HUMEAU, juge des contentieux de la protection, assistée de Olivier VITTAZ, greffier,
ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.A. DIAC, dont le siège social est sis [Adresse 1],
représentée par Me Julie FAIZENDE, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant – 2247, substituée par Me Arnaud KOHLER, avocat au barreau de Lyon.
D’UNE PART,
ET :
DÉFENDERESSE :
Madame [H] [B], demeurant [Adresse 2],
non comparante.
D’AUTRE PART,
PIÈCES DÉLIVRÉES :
Grosse, copie, dossier
à
Grosse, copie, dossier
à
Délivrées le
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 15 décembre 2023, la société DIAC a consenti à Mme [H] [B] une location avec option d’achat portant sur un véhicule neuf de marque DACIA DUSTER EXTREME ECO-G 100 4*2, d’un montant de 22.149 euros, remboursable en 61 loyers d’un montant de 302,52 euros hors assurance, et un prix de vente final au terme de la location de 11.896,05 euros.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception signé le 23 janvier 2025, la société DIAC a demandé à Mme [H] [B] de lui payer les échéances impayées dans un délai de 8 jours, au risque de voir le contrat résilié.
Le 10 mars 2025, un accord de restitution amiable a été signé entre les parties. Le véhicule a ensuite été revendu par la société DIAC le 26 mars 2025 moyennant la somme de 14.000 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 juin 2025, la société DIAC a fait assigner Mme [H] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— Constater, voire prononcer la résiliation du contrat,
— Condamner Mme [H] [B] à payer à la société DIAC la somme de 12.932,15 euros, outre intérêts au taux de 0,87 % par an selon selon décompte arrêté provisoirement au 15 avril 2025, jusqu’au parfait paiement, ou à titre subsidiaire, à compter de l’assignation,
— Condamner Mme [H] [B] à payer à la société DIAC la somme de 800 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance et de ses suites.
À l’audience du 16 septembre 2025 à laquelle l’affaire a été appelée, la société DIAC, représentée par son conseil, a maintenu les demandes contenues dans son exploit introductif d’instance.
Le créancier a notamment pu émettre ses observations sur l’irrégularité tirée de la vérification insuffisante de la solvabilité de l’emprunteur; il a été autorisé à produire ses observations par note en délibéré dans un délai d’un mois.
La citation de Mme [H] [B] n’ayant pu lui être signifiée, en l’absence de domicile connu, un procès-verbal de recherches infructueuses a été dressé, conformément aux dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe en date du 18 novembre 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que le contrat de prêt litigieux est soumis aux dispositions applicables aux crédits à la consommation telles que modifiées par la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 puis recodifiées par l’ordonnance n°2016-301 du 16 mars 2016 applicable depuis le 1er juillet 2016.
En outre, en application des dispositions de l’article R. 632-1 du Code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du Code de la consommation dans les litiges nés de son application. L’article 125 du Code de procédure civile prévoit par ailleurs que le juge doit relever d’office les fins de non-recevoir ayant un caractère d’ordre public.
L’article L. 314-26 du Code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du Code de la consommation sont d’ordre public.
Par ailleurs, il résulte de l’article 472 du Code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Dans ce cas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I – Sur la demande en paiement
Sur la recevabilité de la demande en paiement
La demande de la société DIAC a été formée avant l’expiration du délai biennal de forclusion de l’article R. 312-35 du Code de la consommation. Elle est donc recevable.
Sur les manquements du débiteur à ses obligations contractuelles
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Conformément à l’article 9 du Code de procédure civile et à l’article 1353 du Code civil, c’est à celui qui se prévaut de l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En application de l’article 1217 du même code, lorsque le locataire-emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le loueur-prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme, et de demander la restitution du véhicule ainsi que le paiement de l’indemnité prévue par l’article L.311-25 devenu L.312-40 du Code de la consommation.
Il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation, dont la location avec option d’achat n’est qu’un avatar, en application de l’article L.311-2 alinéa 2 (devenu L.312-2) du Code de la consommation, de justifier de la régularité du contrat.
En l’espèce, il est constant que la société DIAC a consenti à Mme [H] [B] un contrat de location avec option d’achat le 15 décembre 2023.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception signé le 23 janvier 2025, la société DIAC a demandé à Mme [H] [B] de lui payer les échéances impayées dans un délai de 8 jours, au risque de voir le contrat résilié.
Le véhicule a été restitué par Mme [H] [B] le 10 mars 2025, puis revendu par le créancier le 26 mars 2025 moyennant la somme de 14.000 euros.
Suivant courrier du 15 avril 2025, la société DIAC a demandé à Mme [H] [B] de lui payer le solde restant dû.
Dès lors, il résulte effectivement du dossier que malgré la mise en demeure et le courrier envoyé, le débiteur n’a pas payé le montant réclamé, de sorte qu’il a manqué à ses obligations contractuelles et que la société DIAC est en droit de demander le paiement des sommes restant dues à l’issue de la location.
Sur les irrégularités sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts
Aux termes de l’article L.311-9 (devenu L.312-16) du Code de la consommation, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur, avant de conclure le contrat de crédit, à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
Dans un arrêt du 18 décembre 2014 (arrêt CA Consumer Finance c/ [E], 18 décembre 2014, affaire C-449/13), la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), dont les décisions s’imposent aux juridictions nationales a précisé que l’évaluation de la solvabilité du consommateur peut être effectuée à partir des seules informations fournies par ce dernier, à condition que ces informations soient en nombre suffisant et que les simples déclarations de celui-ci soient accompagnées de pièces justificatives.
En application des articles L.311-10 (devenu L.312-17), D311-3-2 (devenu D.312-7), D311-3-3 (devenu D312-8) du Code de la consommation, lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d’une technique de communication à distance, le prêteur établit une fiche comportant notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l’emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier. Cette fiche, signée par l’emprunteur, contribue à l’évaluation de sa solvabilité. Les informations figurant dans la fiche font l’objet d’une déclaration certifiant sur l’honneur leur exactitude. Si le montant du crédit accordé est supérieur à 3.000 euros, la fiche est corroborée par les pièces justificatives à jour suivantes : tout justificatif du domicile, du revenu et de l’identité de l’emprunteur.
En vertu de l’article L.311-48 alinéa 1 et 2 (devenu notamment L.341-2 et L.341-3), le non respect par le prêteur des obligations fixées aux articles L. 311-8, L. 311-9 et L.311-10 (devenus L.312-14, L.312-16 et L.312-17) est la déchéance du droit aux intérêts.
L’article 1353 du Code civil dispose qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver. Il appartient ainsi au prêteur, qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d’établir qu’il a satisfait aux formalités d’ordre public prescrites par le code de la consommation, ainsi que l’a d’ailleurs jugé la Cour de cassation relativement à plusieurs irrégularités sanctionnées de la déchéance du droit aux intérêts (Civ. 1ère, 10 avril 1996; Civ. 1ère , 28 septembre 2004).
En l’espèce, force est de constater que le prêteur produit pour seuls justificatifs de la situation financière de l’emprunteur des éléments relatifs à ses ressources, à savoir des bulletins de salaire des mois de septembre et novembre 2023, un justificatif de domicile et un justificatif d’identité. Aucun document relatif à ses charges n’est produit, alors que le montant des mensualités s’élève à 302,52 €.
Dès lors, ces éléments ne peuvent être considérés comme des informations suffisantes ayant permis au prêteur de vérifier la solvabilité de l’emprunteur avant de conclure le contrat de crédit.
Par conséquent, la déchéance totale du droit aux intérêts sera prononcée à l’encontre de la société DIAC.
Sur le montant de la condamnation en paiement
Conformément à l’article L.311-48 alinéa 1 (devenu L.341-1) du Code de la consommation, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.
Dans une telle hypothèse, la créance du loueur s’élève “au prix d’achat du véhicule diminué des versements effectués et du prix de revente” (Civ. 1°, 1er décembre 1993, Daguerre, n° 91-20894, Bull. civ. I n° 354).
La créance de la société DIAC s’établit donc comme suit :
— prix d’achat du véhicule : 22.149 euros
— déduction :
* des versements effectués (d’après l’historique de compte produit arrêté au 15 avril 2025) : 4394,97 euros
* du prix de revente : 14.000 euros
soit un TOTAL restant dû de 3.754,03 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte.
Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l’arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12, il convient d’écarter toute application des articles 1153 (devenu 1231-6) du Code civil et L.313-3 du Code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
II – Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [H] [B], qui succombe, devra supporter les dépens de la présente procédure.
En application de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, compte tenu de la situation économique respective des parties, il ne sera pas fait droit à cette demande.
Aux termes des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire qui n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’action de la société DIAC ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts au titre du contrat de location avec option d’achat souscrit par Mme [H] [B] auprès de la société DIAC le 15 décembre 2023 ;
CONDAMNE Mme [H] [B] à payer à la société DIAC la somme totale de 3.754,03 euros, selon l’historique de compte arrêté au 15 avril 2025, au titre du solde du contrat de location avec option d’achat consenti le 15 décembre 2023 ;
DIT que cette somme ne portera pas intérêts ;
RAPPELLE qu’en cas de mise en place d’une procédure de surendettement, la créance sera remboursée selon les termes et conditions fixées dans ladite procédure ;
DEBOUTE la société DIAC de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [H] [B] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Juge et le Greffier susnommés.
LE GREFFIER LA JUGE
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